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1845

PORTUGAL ET RUSSIE.

Déclaration par laquelle les gouvernements portugais et rus prolongent, jusqu'au 5 Juin 1816, le traité de commerce 25 Décembre 1798, signée à Vienne, le 17/29 Mars 181

Analyse.

Le 29 Mai 1812, une déclaration réciproque entre le Portugal et Russie avait renouvelé, jusqu'au 5 Juin 1815, le traité de commerce 16 Décembre 1798 (voir 4 partie). La déclaration du 29 Mars 1845 pr longea d'un an le terme de ce traité, mais en élevant à vingt roubles droit d'entrée, par barrique, des vins de Portugal, de Madère et d Açores.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, t. II, p. 108.

GRANDE-BRETAGNE, PAYS-BAS ET

RUSSIE.

Convention entre la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Russ signée à Londres, le 19 Mai 1815.

S. M. le roi des Pays-Bas, désirant, au moment de la réunion d finitive des provinces belgiques à la Hollande, donner aux puissanc alliées qui ont pris part au traité conclu à Chaumont le 1er Ma 1814, un retour convenable pour les dépenses considérables qu'ell ont faites pour délivrer lesdits territoires du pouvoir de l'ennemi; lesdites puissances ayant, en considération des arrangements fa entre elles, mutuellement consenti à renoncer en faveur de S. l'empereur de toutes les Russies aux différentes prétentions qu'ell peuvent former à ce titre, sadite Majesté le roi des Pays-Bas a, conséquence, résolu de passer pour cet effet immédiatement ent S. M. I. une convention, etc.

ART. I. S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à se charger d'u partie du capital et des intérêts échus jusqu'au 1er Janvier 1810 l'emprunt russe fait en Hollande par l'intervention de la mais Hope et Comp. d'Amsterdam, à concurrence d'une somme de ving cinq millions de florins, argent courant de Hollande; l'intérêt annu

de laquelle somme, ensemble le payement annuel pour son rem- 1845 boursement, ainsi que cela est spécifié ci-bas, seront supportés par et deviendront une charge du royaume des Pays-Bas, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage, de son côté, à recommander à son parlement qu'il le mette en état de se charger d'un égal capital dudit emprunt russe, savoir de vingt-cinq millions de florins argent courant de Hollande. L'intérêt annuel de laquelle somme, ensemble un payement annuel pour la liquidation, ainsi qu'il sera spécifié ci-dessous, seront supportés par et deviendront une charge du gouvernement de S. M. britannique.

ART. II. La charge future à laquelle leursdites Majestés belgique et britannique seront respectivement obligées, en portions égales, à compter de ladite dette, consistera dans un intérêt annuel de cinq pour cent desdits capitaux, chacun de vingt-cinq millions, ensemble un fonds d'amortissement d'un pour cent pour son extinction; ledit fonds d'amortissement étant susceptible toutefois d'être porté, à la demande du gouvernement russe, à une somme annuelle qui n'excédera pas trois pour cent, cette somme payable jusqu'à l'entier remboursement du capital, époque à laquelle ladite charge pour les intérêts et le fonds d'amortissement cessera entièrement d'être respectivement supportée par LL. MM. belgique et britannique.

ART. III. LL. MM. belgique et britannique s'engagent respectivement à déposer tous les ans, le jour ou les jours où l'intérêt et ledit remboursement seront dus et échus, ou plus tôt, entre les mains de l'agent du gouvernement russe en Hollande, leurs portions respectives desdits intérêts et fonds d'amortissement ci-dessous déterminées', pourvu toutefois qu'avant l'avance de chaque terme successif à payer, ledit agent soit autorisé à fournir à chacune des deux hautes parties contractantes, un certificat portant que le précédent › terme a été dûment employé au payement des intérêts et à la diminution du capital de ladite dette, avec les payements correspondants, pour compte du gouvernement russe, de la partie de la dette qui restera à la charge de ce gouvernement.

ART. IV. Le gouvernement russe continue, comme par le passé, d'être tenu envers les créanciers pour la totalité dudit emprunt, et sera chargé de son administration; les gouvernements du roi des PaysBas et de S. M. britannique, restant obligés envers celui de S. M. I., chacun pour le payement ponctuel, ainsi que dessus, des proportions respectives de ladite charge.

ART. V. Il est pour cela entendu et convenu entre les hautes parties contractantes, que lesdits payements de la part de LL. MM. de roi des Pays-Bas et le roi de la Grande-Bretagne, ainsi qu'ils sont ci

1815 dessus fixés, cesseront dans le cas où la possession et souverainet (ce que Dieu ne veuille!) des provinces belgiques passerait ou sera séparée un jour de la domination de S. M. le roi des Pays-Bas, avar la parfaite liquidation de cette dette.

Il est aussi entendu et convenu entre les hautes parties contrac tantes, que les payements susdits de la part de LL. MM. le roi de Pays-Bas et le roi de la Grande-Bretagne ne seront pas interrompu dans le cas (que Dieu préserve!) d'une guerre venant à avoir lie entre une des hautes parties contractantes, le gouvernement de S. l'empereur de toutes les Russies étant formellement engagé enver ses créanciers par un accord du même genre.

PRUSSE ET RUSSIE.

Convention supplémentaire à celle de Kalisch, entre la Prusse la Russie, pour le passage des troupes russes à travers l états prussiens, signée à Vienne, le 28 Mai 1815.

Voir SCHÖLL, Histoire abrégée des traités, t. XI, p. 230, et Nouv. Recueil de MARTEN t. III, p. 238, et t. IV, p. 129.

AUTRICHE ET PRUSSE.

Procès-verbal entre les commissaires autrichiens et prussiens po la remise d'un district sur la rive droite de la Moselle à Prusse, dressé à Kreuznach le 28 Mai, et signé le 2 Juin 484

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, t. IV, p. 138.

La convention pour la cession et les arrangements définitifs a e signée à Vienne, le 12 Juin 1845.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, t. I des suppléments nouveaux, p. 451.

DANEMARCK FT PRUSSE.

Traité entre le Danemarck et la Prusse, relativement à la cession de la Pomeranie, y compris l'île de Rügen et le duché de Lauenbourg; signé à Vienne, le 4 Juin 1815.

ART. I. S. M. le roi de Danemarck, tant pour lui que pour ses successeurs, renonce irrévocablement et à perpétuité, en faveur de S. M. le roi de Prusse et de ses successeurs, à tous les droits et titres que son traité de paix avec S. M. le roi de Suède, conclu à Kiel le 14 Janvier 1814, lui a donnés sur le duché de la Pomeranie suédoise et la principauté de l'île de Rügen.

ART. II. S. M. le roi de Prusse, en entrant en possession de ces droits et titres, s'impose également les obligations que S. M. le roi de Danemarck a contractées par rapport à la cession qui lui a été faite de la Pomeranie suédoise et de l'ile de Rügen, par les articles VIII, IX, X, XI, XII, XX, XXII, XXIII, XXIV et XXVI du traité de Kiel.

ART. III. S. M. le roi de Prusse cède à perpétuité à S. M. le roi de Danemarck, le duché de Lauenbourg, pour être possédé par S. M. en toute souveraineté et propriété, avec ses droits, titres et émoluments, tel que ledit duché a été cédé à S. M. prussienne par l'article IV du traité conclu à Vienne le 29 Mai 1815 entre elle et S. M. britannique, roi de Hanovre. Le bailliage de Neuhauss, situé entre le Mecklenbourg et l'Elbe, ainsi que les villages lauenbourgeois qui sont contigus à ce bailliage, ou qui s'y trouvent enclavés, sont cependant exceptés de cette cession.

ART. IV. S. M. le roi de Danemarck s'engage à se charger des obligations que S. M. le roi de Prusse a contractées par rapport au duché de Lauenbourg par les articles IV, V et IX du traité conclu le 29 Mai 1845, entre la Prusse et S. M. britannique, roi de Hanovre; bien entendu cependant que le bailliage de Neuhauss partagera à proportion de sa population la charge des dettes qui, avec la possession du duché, passent au nouvel acquéreur. Ce point sera définitivement réglé par les commissaires respectifs, que l'on nommera, d'un côté pour remettre, de l'autre pour recevoir la province cédée. Les stipulations de l'article VII du même traité sont conservées en faveur de S. M. le roi de Danemarck.

ART. V. S. M. le roi de Prusse s'engage à faire délivrer à S. M. danoise tous les titres, documents, papiers, cartes et plans, concer

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1815 nant la partie cédée du duché de Lauenbourg, tels et aussitôt que le gouvernement hanovrien les lui fera remettre.

ART. VI. En vertu d'un accord fait entre les cours de Prusse et de Suède, S. M. le roi de Prusse s'engage à payer à S. M. le roi de Danemarck la somme de 600,000 écus de banque de Suède, qui es encore due par le gouvernement suédois à S. M. danoise. Ce paye ment se fera comptant, dans le terme de deux mois à dater de la signature du présent traité et d'après le cours de change du jour de cette signature.

ART. VII. Pour compléter l'indemnité due à S. M. le roi de Danemarck pour la cession de la Poméranie suédoise et de l'île de Rügen S. M. le roi de Prusse s'engage en outre à payer à S. M. danoise la somme de deux millions d'écus, argent courant de Prusse. Cette somme sera payée aux termes suivants, savoir :

Cinq cent mille écus le 1er Janvier de la première année après la conclusion de la paix qui terminera la guerre actuelle avec la France;

Cinq cent mille écus le 1er Juillet de la même année, et la même somme le 1er Janvier et le 1er Juillet de l'année suivante.

S. M. le roi de Prusse fera délivrer à S. M. le roi de Danemarck pour ces sommes quatre obligations, chacune pour 500,000 écus payables aux quatre termes susdits et portant quatre pour cen d'intérêts.

Ces obligations seront délivrées lors de la prise de possession de la Pomeranie suédoise au nom de S. M. prussienne, et le payemen des intérêts sera compté de cette même époque.

Le premier payement de ces intérêts se fera le 1er Janvier 1816 et l'on continuera ensuite à les payer de six en six mois.

Tous ces différents payements, y compris celui de la somme sti pulée dans l'article précédent, se feront à Hambourg, et aux per sonnes chargées par S. M. danoise de les recevoir.

ART. VIII. S. M. le roi de Prusse s'engage à faire remettre l duché de Lauenbourg au gouvernement danois, s'il est possible, dan le terme de deux, et au plus tard dans celui de trois mois, à date de la signature du présent traité.

ART. IX. Les deux hautes parties contractantes, souhaitant de ter miner le plus tôt possible les discussions relatives aux réclamation provenant des griefs ou plaintes que leurs sujets respectifs ont cr pouvoir former, avant la dernière guerre, contre l'un ou l'autre de deux gouvernements, et considérant que le mode adopté par la con vention du 2 Juin de l'année passée, ainsi que par le traité d 25 Août de la même année, est sujet à des lenteurs et à des difficul

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