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de la révision le long de tout le cours de l'Elbe, out tout autre éclair- 182 cissement désiré.

ART. XXVIII. Tous les états qui ont le droit de souveraineté sur le lit de ce fleuve s'engagent à mettre un soin particulier à ce que, sur leur territoire, le tirage soit entretenu partout en bon état, et que, toutes les fois qu'il sera nécessaire, il soit réparé sans délai aux frais de l'état que cela concerne, afin que la navigation n'éprouve jamais aucun obstacle sous ce rapport. Ils s'engagent également à faire enlever de suite à leurs frais, du lit du fleuve, tous les objets qui pourraient entraver la navigation, et à n'y permettre aucune construction qui pourrait en compromettre la sûreté.

Pour les cas où les rives opposées appartiennent à différents souverains, les puissances contractantes sont convenues de s'en tenir à ce qui a été observé jusqu'à présent, mais de porter devant la commission de révision les difficultés qui pourraient survenir.

ART. XXIX. Si un bâtiment ou son équipage venait à faire naufrage, les autorités locales sont tenues de faire en sorte que l'on prenne aussi promptement que possible les mesures de secours et de sûreté nécessaires. A cette fin, les états riverains s'engagent à pourvoir d'avance les autorités locales des instructions générales nécessaires, et de renouveler les ordonnances particulières existantes à cet égard.

S'il existait encore quelque part sur l'Elbe un droit d'épave, il est aboli pour toujours par le présent acte.

ART. XXX. Lorsque la présente convention aura été mise en vigueur, il se réunira de temps en temps une commission de révision, à laquelle chaque état riverain enverra un plénipotentiaire et dont le président sera nommé à la majorité. Le but et les attributions de la commission sont: de s'assurer que la convention est exactement observée; de former un point de réunion entre les états riverains, pour redresser les griefs et délibérer sur les arrangements et les mesures qui, d'après l'expérience, pourraient faciliter davantage le commerce et la navigation. Chaque plénipotentiaire les proposera à son gouvernement pour en obtenir une résolution.

Un an après que l'acte de navigation sera entré en vigueur, la première réunion de la commission aura lieu à Hambourg; et avant la fin de sa session, elle fixera le lieu et l'époque de la suivante.

ART. XXXI. Les stipulations arrêtées par la présente convention sont applicables partout, sans égard aux conventions particulières existantes jusqu'ici, ni aux lois, ordonnances, priviléges et usages.

ART. XXXII. L'application et l'extension de cette convention aux rivières latérales qui séparent ou traversent le territoire de diffé

824 rents états, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sont abandonnées aux conventions que peuvent faire à cet égard les états intéressés.

ART. XXXIII. Cet acte de navigation sera, le 1er Janvier 1822, mis en pleine exécution sur tous les points de l'Elbe, et à cette fin publié par le voie de l'impression et communiqué à toutes les autorités que cela concerne. Les ratifications doivent être échangées au plus tard dans deux mois à compter d'aujourd'hui.

En foi de quoi, etc.

ESPAGNE ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Procès-verbal, signé par le commissaire des États-Unis de l'Amérique septentrionale et le commissaire de S. M. catholique, concernant la remise de la Floride orientale aux Etats-Unis; fait à Saint-Augustin, le 10 Juillet 1821; suivi du procèsverbal de la remise, signé à Pensacola, le 17 du même mois. Voir Acts passed at the first session of the seventeenth congress of the United Staates, p. 110, et Nouv Recueil de MARTENS, t. V, Suppl., p. 315 à 320.

PRUSSE ET SAINT-SIÉGE.

Concordat ou Bulle, concernant la circonscription des diocèses
dans le royaume de Prusse, donnée le 16 Juillet 1821, et
ratifiée par S. M. le roi de Prusse, le 23 Août de la même
année.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1821, no 12, p. 113, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. V. Suppl., p. 320 à 347.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET SUÈDE'. 1824

Proclamation du président des États-Unis de l'Amérique septentrionale, concernant la réciprocité à observer dans le commerce entre les États-Unis et le royaume de Norvége; datée du 20 Août 1821.

Voir Acts passed ad the first session of the seventeenth congress of the United-States, p. 108; et Nouv. Recueil de MARTENS, t. IV, Suppl., p. 347.

Il existe un traité de commerce, signé le ↳ Juillet 1827, entre les États-Unis et le roi de Suède et de Norvége; voir d'ailleurs, dans la 1° partie de ce Recueil, le traité de 1783, et, dans la seconde partie, le traité de 1846.

GRANDE-BRETAGNE.

Circulaire du ministère des relations extérieures de la GrandeBretagne au corps diplomatique à Londres, concernant les marchandises importées par les légations, du 31 Août 1821.

Voir Archives diplomatiques, vol. VI, p. 131.

Le marquis de Londonderry a l'honneur de faire savoir confidentiellement à S. Exc. ...... qu'il est parvenu à la connaissance des lords commissaires de la trésorerie de S. M., qu'il est survenu récemment quelque cas où, sans doute contre les intentions et ordres de quelques membres du corps diplomatique résidant dernièrement ou à présent en cette cour, et en conséquence de l'inconduite de leurs agents ou domestiques, il y a eu des ventes de grandes quantités de vins importés pour l'usage de LL. Exc. au moyen desquelles le vin a été admis dans la consommation générale, et le gouvernement a été privé ainsi du revenu qui aurait dû provenir d'une telle vente.

Lord Londonderry est convaincu qu'il lui suffit de faire connaître cette circonstance, pour que des mesures soient efficacement prises afin de prévenir le retour de cette pratique; et il se flatte que

1 Pour la Norvége.

III.

34

1821 S. Exc..... admettra la convenance de régler à l'avenir qu'aucune vente pareille n'ait lieu dans aucunes circonstances quelconques, excepté lors que toute la cave appartenante à un ministre qui quittera l'Angleterre sera transmise à son successeur; mais que lorsque le vin d'un ministre étranger sera laissé pour être vendu sans être ainsi transmis, il en sera duement donné avis à l'échiquier, afin que les droits dus soient levés sur ce vin; et à défaut d'un tel avis, les vins seront, ainsi qu'il est déjà déclaré par la loi, acquis au gouvernement par forfaiture.

Lord Londonderry est assuré que le corps diplomatique préférera un règlement de cette nature, pour l'observance duquel il s'en rapporte pleinement à l'honneur très-connu et à la loyauté de ceux auxquels il s'adresse en cette occasion, à celui par lequel chaque ministre étranger serait restreint, comme ci-devant, à l'importation d'une certaine quantité de vin selon son rang.

Lord Londonderry n'a plus qu'à appeler encore l'attention de S. Exc..... sur la précaution additionnelle qu'il est nécessaire d'adopter, que dans toutes les demandes d'admission de vins sans droits, il soit formellement et expressément déclaré que les vins désignés sont et doivent être pour sa propre consommation; et les lords de la trésorerie requerront le bureau du revenu de fournir à lord Londonderry, pour l'instruction de chaque année, une note des vins ainsi admis d'après sa demande.

Il ne reste plus à lord Londonderry qu'à exprimer encore sa vive espérance que S. Exc..... ne considérera pas cette communication comme tendant aucunement à limiter la libéralité avec laquelle ses priviléges, en commun avec ceux de ses collègues, ont été étendus, en ne mettant aucune restriction quelconque à la quantité de vin qu'il peut importer franc de droits pour sa consommation bona fide et celle de sa famille.

RUSSIE.

Ukase de l'empereur, qui interdit tout commerce aux nations étrangères avec les îles Aleutiennes, et détermine les limites maritimes de l'Amérique russe, datée du 16 Septembre 1821.

Extrait.

ART. I. Il n'est permis qu'aux sujets russes de se livrer au commerce, à la pêche de la baleine et autres poissons, et à toute autre branche quelconque d'industrie dans les îles, ports et golfes en général le long des côtes nord-ouest de l'Amérique, à commencer du détroit de Behring jusqu'au 51° latitude nord, ainsi que le long des iles Aleutiennes et sur la côte orientale de la Sibérie et des îles Kouriles, savoir: du détroit de Behring jusqu'au cap sud de l'ile Ouroup, nommément jusqu'au 45° 41' latitude nord.

ART. II. Il est en conséquence défendu à tout bâtiment étranger d'aborder aux établissements russes désignés dans le paragraphe précédent, et de s'en approcher à une distance moindre de 100 milles italiens. Tout contrevenant perdra sa cargaison.

ART. III. Sont exceptés les bâtiments qui, par tempête ou manque de vivres, seront obligés d'aborder à la côte. Dans ces deux cas, ils sont tenus de justifier leur approche. Les vaisseaux envoyés par les puissances amies pour des voyages de découvertes, sont également exceptés de la règle générale, sous la restriction d'être munis de passeports du ministère de la marine russe.

ART. IV. Les vaisseaux marchands étrangers qui abordent les côtes par les raisons ci-dessus indiquées, sont obligés de choisir un endroit où se trouve un établissement russe.

ART. V. Il sera envoyé un pilote, si le temps le permet, aux vaisseaux marchands étrangers, à l'effet de leur assigner un ancrage propre à ces bâtiments. Tout capitaine contrevenant payera une amende de 100 piastres.

ART. VI. Tous les bâtiments à rames des vaisseaux marchands étrangers doivent aborder à un endroit indiqué, et il sera arboré pendant le jour un pavillon blanc, et la nuit un fanal. Un inspecteur veillera à ce qu'aucune marchandise n'en sorte ou n'y entre secrètement. Celui qui mouillera à tout autre endroit payera 50 piastres; et celui qui transportera des marchandises ou autres effets sur le rivage, 500 piastres, et les marchandises seront confisquées.

1824

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