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cédure sommaire extraordinaire, dans tous les cas où une punition 1824 prompte serait nécessaire pour l'exemple, et dans lesquels le conseil de guerre n'est pas déjà ordonné d'ailleurs par les lois des différents états confédérés.

§ 96. Le généralissime a de même le droit de faire publier la loi martiale, c'est-à-dire la procédure générale sommaire contre les habitants du pays ennemi, et d'ordonner en conséquence la convocation d'un conseil de guerre. Mais dans les états confédérés, cela ne doit avoir lieu qu'après qu'on se sera concerté avec leurs gouvernements, et qu'on aura obtenu le consentement de ceux-ci.

§ 97. Pour maintenir la police de l'armée, il sera formé une gendarmerie particulière, dont le minimum sera de deux pour cent de la cavalerie, nombre qui sera compris dans le contingent de cavalerie. Le règlement contient les dispositions générales sur la formation et le service de ce corps.

BAVIÈRE ET WURTEMBERG.

Traité, entre la Bavière et le Wurtemberg, concernant les rapports de juridiction, signé à Munich, le 7 Mai 1821.

Voir Regierungs- und Intelligenzblatt für das Königreich Baiern, vom 3. October 1821, no 33, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, Suppl., p. 289.

HESSE-CASSEL ET PRUSSE.

Déclaration, concernant les mesures concertées entre la Prusse et
la Hesse électorale, pour empêcher les délits forestiers dans les
forêts limitrophes, du 3 Juin 1824.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1821, no 10, p. 105, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. V, Suppl., p. 304.

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HESSE-CASSEL ET SAXE-WEIMAR.

Cartel, entre la Hesse électorale et le grand-duché de SaxeWeimar, concernant l'extradition réciproque des déserteurs, publié le 5 Juin 1821.

Voir Sammlung von Gesetzen u. s. w. für die kurhessischen Staaten. Bd. II, Jahr 1821 no 10, Juni, p. 23, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, Suppl., p. 306.

ALLEMAGNE.

Acte pour la libre navigation de l'Elbe, signé à Dresde, le 23 Juin
1824, par les plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse, de Saxe,
de Hanovre, de Danemarck (pour les pays de Holstein et de
Lauenbourg), de Mecklenbourg-Schwerin, d'Anhalt-Bernbourg,
d'Anhalt-Cöthen, d'Anhalt-Dessau et de la ville de Hambourg.

Voir le texte allemand dans la Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1822, no 2, et
Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, p. 714.

Voir aussi, dans le Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 588, le Procès-verbal de la
commission de révision réunie à Hambourg, conformément à l'article XXX de
l'acte concernant la libre navigation de l'Elbe, du 23 Juin 1821, signé à Ham-
bourg, le 18 Septembre 1824. (Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1825,
n° 15 cf.; Gesetzsammlung für das Königreich Hannover, 1825, Abthl. 1, p. 184:
Protokolle der deutschen Bundesversammlung, Bd. XVIII, p. 78.)

Le 13 Avril 1844, un nouveau traité pour la libre navigation de l'Elbe (suivi d'un tarif des droits) a été signé à Dresde, entre les plénipotentiaires de l'Autriche, de Prusse, de Saxe, de Hanovre, de MecklenbourgSchwérin, des trois duchés d'Anhalt, et des villes libres de Lubeck et Hambourg. Nous donnerons ce traité nouveau à sa date.

L'acte du Congrès de Vienne, du 9 Juin 1815, ayant prononcé les principes généraux d'après lesquels la navigation des fleuves doit être réglée, les états dont l'Elbe traverse ou sépare le territoire, animés du désir de réaliser le plus tôt possible les avantages et les facilités assurés par là au commerce, ont concerté la réunion d'une commission à Dresde, afin d'arrêter d'un commun accord les dispositions nécessaires pour la navigation de l'Elbe.

:

(Les plénipotentiaires nommés à cet effet, étaient pour l'Autriche, M. le baron de Munch - Bellinghausen; pour la Prusse, M. de Jordan:

our la Saxe, M. de Bunau; pour le Hanovre, M. le baron de Stralen- 1824 heim; pour le Danemarck, M. Friis d'Irgensbergh; pour le grand-duché le Mecklenbourg-Schwérin, M. Steinfeld; pour Anhalt-Dessau, M. Reich; our la ville libre et anséatique de Hambourg, M. le sénateur Pehnoeller.)

ART. 1. La navigation de l'Elbe sera entièrement libre pour ce qui :oncerne le commerce, soit en descendant ce fleuve depuis l'endroit où il commence à être navigable jusqu'à la pleine mer, soit en le remontant depuis la pleine mer jusqu'audit endroit. Cependant le cabotage, ou la navigation d'un état riverain à l'autre sur le cours entier du fleuve, sera exclusivement réservé aux sujets de ces états; mais personne ne se soustraira aux règlements sur la navigation et le commerce qui sont contenus dans la présente convention.

ART. II. Sont entièrement abolies par les présentes toutes les autorisations exclusives pour le transport des marchandises sur l'Elbe, ou les faveurs résultant de ces priviléges, dont ont pu jouir jusqu'à présent des particuliers ou des corporations soit de bateliers, soit autres; et à l'avenir il ne sera plus accordé de pareilles prérogatives à personne.

Cependant l'ordre général de navigation ne s'étend pas aux bacs et autres établissements pour passer d'une rive à l'autre; il ne concerne pas non plus les bateliers qui n'exercent leur profession que dans les limites du territoire de leur propre souverain, et qui, d'après la police de navigation qu'exerce chaque état sur le fleuve, en proportion de son pouvoir, ne dépendent que des autorités du pays où ils pratiquent leur métier.

ART. III. Tous les droits d'étape, de relâche et décharge forcée, qui ont existé jusqu'à présent sur l'Elbe, sont abolis pour toujours sans exception, et en conséquence, on ne pourra à l'avenir, en contravention au présent acte, forcer aucun batelier à décharger ou recharger contre son gré.

ART. IV. La navigation sur l'Elbe est permise à quiconque, ayant ses propres bateaux, a obtenu, après un examen préalable, des autorités dont il dépend, la permission nécessaire à cet égard.

Chaque gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s'assurer de la capacité de ceux à qui il permet la navigation de l'Elbe. La permission ou patente délivrée à cet effet au batelier, de la part du magistrat, par les autorités qui en sont chargées, lui donne le droit de pratiquer la navigation depuis Melnick jusqu'à la pleine mer, et depuis la mer jusqu'à Melnick; et il s'entend de soimême que les navigateurs et les bâtiments qui passent de l'Elbe dans

1824 la mer, ou qui en reviennent, doivent avoir les qualités nécessaires

pour les voyages de mer.

L'état seul dont un batelier habite le territoire a le droit de lui retirer la patente une fois accordée.

Cette disposition n'exclut pas le droit qu'ont les autres états de faire juger et punir un batelier prévenu d'un crime commis sur leur territoire, dans le cas où ils peuvent le faire arrêter ou lui faire infliger une punition quelconque, ainsi que de s'entendre suivant les circonstances avec les autorités pour que sa patente lui soit retirée.

ART. V. Les prix du fret et toutes les autres conditions du transport dépendent uniquement d'un libre accord entre le batelier et l'expéditeur ou ses commettants, et on les fera connaître de temps en temps par la voie de l'impression.

ART. VI. Deux ou plusieurs villes de commerce peuvent établir entre elles des contrats de navigation (Rang- und Beurthfarthen, c'est-à-dire conclure pour un temps avec un certain nombre de bateliers, qu'elles jugeront nécessaires pour leurs rapports mutuels de commerce, des conventions par lesquelles seront réglés les prix du fret, le temps du départ et de l'arrivée, et d'autres conditions conformes à leurs intérêts et qui ne soient pas en opposition avec les Iois du pays et le présent acte. Ces conventions, lorsqu'elles auront été acceptées par les gouvernements respectifs, seront portées à la connaissance du public.

ART. VII. Tous les droits de péage qui ont existé jusqu'à présent sur l'Elbe, ainsi que toute autre perception d'impôt, sous quelque dénomination que ce soit, dont était grevée jusqu'à présent la navigation de l'Elbe, sont supprimés par les présentes et converties en une taxe générale de navigation, qui doit être payée pour tous les bateaux, radeaux et cargaisons, aux bureaux de perception fixés par la présente convention.

Cette taxe, qui ne peut être affermée, ni en totalité, ni partiellement, sera levée, soit sur la cargaison, sous le nom de péage de l'Elbe, soit sur les bâtiments, sous le nom de droits de reconnaissance (Recognitions-Gebühr).

ART. VIII. Pour faciliter l'opération de la levée de la taxe sur la cargaison, elle doit être calculée et acquittée partout suivant le poids, et l'on prendra généralement pour base de ce calcul le quintal de Hambourg à 112 livres, qui équivaut à peu près à 146 livres de Prusse et de Leipzig, ou à 96% livres poids de Vienne.

Pour la mesure des longeurs, on emploiera le pied de Hambourg, dont 100-99% pieds de Prusse, 101% pieds de Leipzig, et 90 pieds de Vienne.

Pour les objets nommés au supplément no 1, et qui ne sont pas 182 susceptibles d'être pesés, on adoptera, jusqu'à ce qu'une disposition ultérieure soit réglée en commun, les mesures qui y sont indiquées.

ART. IX. De Melnick à Hambourg, on ne percevra pas en général pour le péage de l'Elbe plus de 27 gros 6 fenings, monnaie de convention, par quintal poids brut; cette somme sera répartie ainsi : l'Autriche lève un gros 9 fenings, la Saxe 5 gros 3 fenings, la Prusse 43 gros, Anhalt 2 gros 8 fenings, Hanovre 2 gros 6 fenings, Mecklenbourg 4 gros 8 fenings, Danemarck 8 fenings.

(Le tableau n° 2 présente la répartition de ce tarif suivant les longueurs.)

ART. X. Afin de favoriser néanmoins l'industrie dans l'intérieur et l'exportation des produits du pays, de faciliter le commerce des denrées de première nécessité et de plusieurs objets qui ont beaucoup de poids et peu de valeur, on réduit à leur égard le péage de l'Elbe dans les proportions suivantes :

(Suit l'énumération de tous ces objets, ainsi que la réduction du péage.) ART. XI. Les droits de péage sur les bâtiments ou de reconnaissance (Recognition) seront divisés en quatre classes, et perçus suivant le tarif ci-joint no 2. La première classe comprendra les chargements au-dessous de 10 last de Hambourg (le last à 4,000 livres), et les droits seront de 3 écus 16 gros; la deuxième ceux de 10 à 25 last, et la taxe sera de 7 écus 20 gros; la troisième classe de 25 à 45 last: 11 écus 13 gros; enfin la quatrième 45 last et au-dessus: 44 écus 16 gros. Les bâtiments non chargés payeront partout un quart de ladite taxe.

ART. XII. L'estimation du péage et des droits de reconnaissance se fera en argent de convention, au pied de 24, en écus, gros et fenings; mais le payement aura lieu dans les mêmes monnaies qui ont cours sur le territoire des états riverains, en suivant l'échelle de réduction no 3.

ART. XIII. Il ne sera plus exigé ou perçu d'autres droits sur l'Elbe, que ceux qui sont établis par la présente convention; en outre, les parties contractantes prennent l'engagement formel de ne hausser ces taxes que d'un commun accord.

ART. XIV. Parmi les taxes dont il est question dans les art. VII à XIII, ne sont point compris :

4o Les droits d'entrée et de consommation (Landzolle) qu'il est toujours permis à chaque état d'imposer, suivant ses intérêts commerciaux, sur les marchandises qui doivent être introduites sur son terri oire, aussitôt qu'elles ont quitté le fleuve;

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