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employés, les marches de ces corps et leurs approvisionnements en 1845 vivres et en fourrages.

ART. VII. S'il est reconnu que les secours stipulés ne sont pas proportionnés à ce que les circonstances exigent, les hautes parties contractantes se réservent de convenir entre elles, dans le plus bref délai, d'un nouvel arrangement, qui fixe le secours additionnel qu'il Sera jugé nécessaire de fournir.

ART. VIII. Les hautes parties contractantes se promettent l'une à l'autre que, si celles qui auront fourni les secours stipulés ci-dessus se trouvent, à raison de ce, engagées dans une guerre directe avec la puissance contre laquelle ils auront été fournis, la partie requérante et les parties requises et étant entrées dans la guerre comme auxiliaires, ne feront la paix que d'un commun consentement.

ART. IX. Les engagements contractés par le présent traité ne préjudicieront en rien à ceux que les hautes parties contractantes ou aucune d'elles peuvent avoir, et ne pourront empêcher ceux qu'il leur plairait de former avec d'autres puissances, en tant toutefois qu'ils ne sont et ne seront point contraires à la fin de la présente alliance.

ART. X. Les hautes parties contractantes, n'ayant aucune vue d'agrandissement, et n'étant animées que du seul désir de se protéger mutuellement dans l'exercice de leurs droits et dans l'accomplissement de leurs devoirs comme états indépendants, s'engagent pour le cas où, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre viendrait à éclater, → considérer le traité de Paris comme ayant force, pour régler à la paix la nature, l'étendue et les frontières de leurs possessions respectives.

ART. XI. Elles conviennent, en outre, de régler tous les autres əbjets d'un commun accord, adhérant autant que les circonstances pourront le permettre aux principes et aux dispositions du traité de Paris susmentionné.

ART. XII. Les hautes parties contractantes se réservent, par la présente convention, le droit d'inviter toute autre puissance à accéder à ce traité, dans tel temps et sous telles conditions qui seront convenues entre elles.

ART. XIII. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, n'ayant sur le continent de l'Europe aucune possession qui uisse être attaquée dans le cas de guerre, auquel le présent traité se rapporte, les hautes parties contractantes conviennent que ledit as de guerre survenant, si les territoires de S. M. le roi de Hanovre ou les territoires de S. A. le prince souverain des Provinces-Unies, y Compris ceux qui se trouvent actuellement soumis à son administra

1815 tion, étaient attaqués, elles seront obligées d'agir, pour repousser co agression, comme si elle avait lieu contre leurs propres territoire ART. XIV. La présente convention sera ratifiée, etc.

Article séparé et secret.

Les hautes parties contractantes conviennent spécialement, par présent article, d'inviter le roi de Bavière, le roi de Hanovre e prince souverain des Provinces-Unies, à accéder au traité de ce jo sous des conditions raisonnables, pour ce qui sera relatif à la quo des secours à fournir par chacun d'eux; les hautes parties contr tantes s'engageant de leur côté à ce que les clauses respectives traités, en faveur de la Bavière, du Hanovre et de la Hollande, çoivent leur plein et entier effet.

Il est entendu cependant que dans le cas où l'une des puissan ci-dessus désignées refuserait son accession, après avoir été invité la donner, comme il est dit ci-dessus, cette puissance sera considé comme ayant perdu tout droit aux avantages auxquels elle aurait prétendre en vertu des stipulations de la convention de ce jour. Le présent article séparé et secret aura la même force, etc.

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL.

Traité entre la Grande-Bretagne et le Portugal, concernant traite des Nègres, signé à Vienne, le 22 Janvier 1815..

Voir Traite des Nègres à l'année 1842.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE.

Convention entre la France et la Grande-Bretagne, concern la vente du sel, de l'opium et du salpêtre aux Indes, sig à Londres, le 7 Mars 1815.

Le commerce du sel et de l'opium ayant été assujetti, dans l'ét due des possessions britanniques dans l'Inde, à certains règleme

et restrictions qui, s'il n'était pris des mesures convenables, pour- 1815 raient donner lieu à des difficultés entre les sujets et agents de S. M. T. Chr. et ceux de S. M. britannique, leursdites Majestés ont jugé à propos de conclure une convention spéciale pour prévenir ces difficultés et écarter toute autre cause de discussion entre leurs sujets respectifs dans cette partie du monde. A cet effet, etc., etc.

ART. I. S. M. T. Chr. s'engage à affermer au gouvernement anglais dans l'Inde, le privilége exclusif d'acheter le sel qui sera fabriqué dans les possessions françaises sur les côtes de Coromandel et Orixa, moyennant un prix juste et raisonnable, qui sera réglé d'après celui auquel ledit gouvernement aura payé cet article dans les districts avoisinant respectivement lesdites possessions, à la réserve toutefois de la quantité que les agents de S. M. T. Chr. jugeront nécessaire pour l'usage domestique et la consommation des habitants de ces mêmes possessions, et sous la condition que le gouvernement anglais livrera dans le Bengale aux agents de S. M. T. Chr. la quantité de sel qui sera reconnue nécessaire pour la consommation des habitants de Chandernagor, eu égard à la population de cet établissement, et que cette livraison sera faite au prix auquel le sel reviendra audit gouvernement.

ART. II. Afin de déterminer le prix du sel conformément à ce qui vient d'être dit, les états officiels constatant ce que le sel fabriqué dans les districts qui avoisinent respectivement les établissements français sur les côtes de Coromandel et d'Orixa, auront coûté au gouvernement anglais, seront soumis à l'inspection d'un commissaire nommé à cet effet par les agents de S. M. T. Chr. dans l'Inde; et le prix qui devra être payé par le gouvernement anglais sera fixé tous les trois ans d'après le taux moyen du sel pendant ce laps de temps, tel qu'il sera constaté par lesdits états officiels, à commencer des trois années qui ont précédé la date de la présente convention.

Le prix du sel à Chandernagor devra être déterminé de la même manière, et d'après celui auquel cet article reviendra au gouvernement anglais dans les districts les plus voisins de cet établissement. ART. III. Il est bien entendu que les salines situées dans les posSessions appartenantes à S. M. T. Chr. seront et demeureront sous la firection et l'administration des agents de sadite Majesté.

ART. IV. Afin d'atteindre le but que les hautes parties contraclantes ont en vue, S. M. T. Chr. s'engage à établir dans ses possesons sur les côtes de Coromandel et d'Orixa et à Chandernagor dans e Bengale, le sel au même prix à peu près que le gouvernement inglais le vendra dans les territoires voisins de chacune desdites

possessions.

1845

ART. V. En considération des stipulations renfermées dans l articles précédents, S. M. britannique s'engage à faire payer annue lement aux agents de S. M. T. Chr. dûment autorisés, la somme d quatre lacs de roupies sicca; lequel payement sera effectué par tr mestre et par portions égales, soit à Calcutta, soit à Madras, dix jou après que les traites tirées par lesdits agents auront été présenté au gouvernement de l'un ou de l'autre de ces présidences.

Il est convenu que la vente ci-dessus stipulée sera due à part du 1er Octobre 1814.

ART. VI. Il est convenu entre les hautes parties contractante relativement au commerce de l'opium, qu'à chacune des ventes p riodiques de cet article, il sera réservé pour le gouvernement fra çais, et délivré à la réquisition des agents de S. M. T. Chr., ou à cel des personnes qui seront autorisées à cet effet, la quantité de caiss d'opium qu'ils demanderont, en tant que cette quantité n'excéder pas trois cents caisses par an; lesquelles devront être payées au pr moyen auquel l'opium se sera élevé à chacune de ces ventes péri diques bien entendu que si les agents du gouvernement français faisaient pas retirer pour son compte, aux termes ordinaires d livraisons, la quantité d'opium qui aurait été demandée à une époqu quelconque, elle entrerait néanmoins en déduction des trois cen caisses qui doivent être livrées.

Les demandes d'opium faites ainsi qu'il vient d'être dit, devro être adressées au gouverneur général à Calcutta, dans l'espace trente jours après que l'époque des ventes aura été indiquée par Gazette de Calcutta.

ART. VII. Dans le cas où il serait mis des restrictions à l'export tion du salpêtre, les sujets de S. M. T. Chr. n'en auront pas moins faculté d'exporter cet article jusqu'à la concurrence de dix-huit mil maunds.

ART. VIII. S. M. T. Chr., dans la vue de conserver la bonne ha monie qui existe entre les deux nations, s'étant engagée par l'a ticle XII du traité conclu à Paris le 30 Mai 1844, à n'élever auc ouvrage de fortification dans les établissements qui doivent lui êt restitués en vertu dudit traité, et à n'y avoir que le nombre troupes nécessaires pour y maintenir la police; de son côté S. 1 britannique, afin de donner toute sûreté aux sujets de S. M. T. Ch résidant dans l'Inde, s'engage, si à une époque quelconque il su venait entre les hautes parties contractantes quelque sujet de mé intelligence ou une rupture (ce qu'à Dieu ne plaise), à ne poi considérer ni traiter comme prisonniers de guerre les personn qui feront partie de l'administration civile des établissements fra

çais dans l'Inde, non plus que les officiers, sous-officiers et soldats 1845 qui, aux termes dudit traité, seront nécessaires pour maintenir la police dans lesdits établissements, et à leur accorder un délai de trois mois pour arranger leurs affaires personnelles, comme aussi à leur fournir les facilités nécessaires et les moyens de transport pour retourner en France avec leurs familles et leurs propriétés particulières.

S. M. britannique s'engage en outre à accorder aux sujets de S. M. T. Chr. dans l'Inde, la permission d'y continuer leur résidence et leur commerce aussi longtemps qu'ils s'y conduiront paisiblement, et qu'ils ne feront rien contre les lois et les règlements du gouvernement.

Mais dans le cas où leur conduite les rendrait suspects, et où le gouvernement anglais jugerait nécessaire de leur ordonner de quitter l'Inde, il leur sera accordé à cet effet un délai de six mois pour se retirer avec leurs effets et leur propriétés, soit en France, soit dans tel autre pays qu'ils choisiraient.

Il est bien entendu en même temps que cette faveur ne sera pas étendue à ceux qui pourraient avoir agi contre les lois et les règlements du gouvernement britannique.

ART. IX. Tous les Européens ou autres quelconques contre qui il sera procédé en justice dans les limites desdits établissements ou factoreries appartenants à S. M. T. Chr., pour des offenses commises ou des dettes contractées dans lesdites limites, et qui prendront refuge hors de ces mêmes limites, seront délivrés aux chefs desdits établissements et factoreries; et tous les Européens ou autres quelConques contre qui il sera procédé en justice, hors desdites limites, et qui se réfugieront dans ces mêmes limites, seront délivrés par les chefs desdits établissements et factoreries, sur la demande qui en sera faite par le gouvernement anglais.

ART. X. Afin de rendre la présente convention permanente, les hautes parties contractantes s'engagent à n'apporter aucun changement aux articles stipulés ci-dessus, sans le consentement mutuel de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et de S. M. T. Chr.

ART. XI. La présente convention sera ratifiée, etc.

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