Page images
PDF
EPUB

FRANCE ET PUISSANCES ALLIÉES.

La seconde partie du Recueil manuel et pratique de traités, etc., commencera avec les actes et traités auxquels ont donné lieu les événements politiques de l'année 1814, et la chute de Napoléon : le premier acte que nous insérerons en entier, est le traité qui fut signé à Paris, le 14 Avril 1814, entre l'Autriche, la Russie et la Prusse, d'une part, et l'empereur Napoléon, de l'autre. Nous renverrons dailleurs, tant à l'introduction de la seconde partie de cet ouvrage, qu'au Nouv. Recueil de GEO. FRÉD. DE MARTENS, t. I, tant pour les traités qui furent conclus entre les puissances alliées, en 1843 et en 1814, jusqu'à l'époque de la réunion du congrès de Châtillon, que pour les actes politiques qui ont été signés et publiés depuis l'ouverture du Congrès jusqu'au moment du démemDrement de l'empire français. Les actes de 1813, et des deux premiers mois de l'année 1814, signés par les puissances alliées, sont réunis dans le premier volume du Nouv. Recueil de GEO. FRÉD. DE MARTENS, p. 556 à 683. Parmi ceux-ci, nous avons cru devoir en donner plusieurs, qui terminent la série de la première partie du Recueil manuel et pratique; les autres traités (à partir du 1° Mars 1844, jusqu'au traité du 14 Avril) se trouvent dans le même tome du Nouv. Recueil de GEO. FRÉD. DE MARTENS, p. 683 à 696; ce sont:

Le traité d'alliance entre l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse, conclu à Chaumont, le 1er Mars 1814;

La déclaration des puissances alliées, lors de la rupture des négociations de Châtillon, datée de Vitry, le 25 Mars 1814, et portant confirmation des traités qu'elles ont conclus précédemment;

La capitulation de la ville de Paris, le 31 Mars 1814;

L'abdication de l'empereur Napoléon, donnée à Fontainebleau, le 14 Avril 1814, etc., etc.

1814

Traité signé à Paris, le 11 Avril 1814, entre l'Autriche, la Russie et la Prusse, d'une part, et Napoléon, d'autre part; avec accession partielle de la Grande-Bretagne, en date du 27 Avril.

ART. I. L'empereur Napoléon renonce, pour lui, ses successeurs et descendants, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination, tant sur l'empire français et le royaume d'Italie, que sur tout autre pays.

1814

ART. II. LL. MM. l'empereur Napoléon et l'impératrice MarieLouise conserveront ces titres et qualités, pour en jouir leur vie durant.

La mère, les frères, sœurs, neveux et nièces de l'empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de prince de sa famille.

ART. III. L'ile d'Elbe, adoptée par S. M. l'empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée, qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété.

Il sera donné en outre en toute propriété à l'empereur Napoléon un revenu annuel de deux millions de francs en rentes sur le grandlivre de France, dont un million réversible à l'impératrice.

ART. IV. Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices pour faire respecter par les barbaresques le pavillon et le territoire de l'île d'Elbe, et pour que, dans ses rapports avec les barbaresques, elle soit assimilée à la France.

ART. V. Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla seront don nés en toute propriété et souveraineté à S. M. l'impératrice MarieLouise. Ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe

Le prince son fils prendra, dès ce moment, le titre de prince de Parme, Plaisance et Guastalla.

ART. VI. Il sera réservé dans les pays auxquels l'empereur Na poléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné de rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel net, et déduction faite de toutes charges, de deux millions cinq cen mille francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute pro priété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux prince et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux de manièr à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante, savoir A madame mère, trois cent mille francs;

Au roi Joseph et à la reine, cinq cent mille francs;

1

Au roi Louis, deux cent mille francs 1;

A la reine Hortense et à ses enfants, quatre cent mille francs;
Au roi Jérôme et à la reine, cinq cent mille francs;

A la princesse Élisa, trois cent mille francs:

A la princesse Pauline, trois cent mille francs;

Les princes et princesses de la famille de l'empereur Napoléo conserveront, en outre, tous les biens meubles et immeubles, d

Le prince Louis a renoncé « à tout ce qui pourrait le concerner dans l'art. cette convention » pour lui et pour ses enfants, par une déclaration en date sanne, le 18 Juin 1814, insérée dans la gazette d'Arau, et qu'on trouve aus IS KLUBER, Acten des Wiener Congresses, cah. 22, p. 227.

quelque nature que ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier, et 1814 notamment les rentes dont ils jouissent (également comme particuliers) sur le grand-livre de France ou le monte Napoleone de Milan.

ART. VII. Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine sera réduit à un million en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera à jouir, en toute propriété, de tous ses biens meubles et immeubles particuliers, et pourra en disposer conformément aux lois françaises.

ART. VIII. Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de France.

ART. IX. Les propriétés que S. M. l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne.

Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grandlivre, soit sur la banque de France, soit sur les actions de forêts, soit de toute autre manière, et dont S. M. fait l'abandon à la couronne, il sera réservé un capital qui n'excédera pas deux millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon, et qui sera remis au gouvernement français.

ART. X. Tous les diamants de la couronne resteront à la France. ART. XI. L'empereur Napoléon fera retourner au trésor et aux зutres caisses publiques toutes les sommes et effets qui en auraient eté déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la iste civile.

ART. XII. Les dettes de la maison de S. M. l'empereur Napoléon, lles qu'elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor Tablic à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un ommissaire nommé à cet effet.

ART. XIII. Les obligations du monte Napoleone de Milan envers tous ses créanciers, soit français, soit étrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard.

ART. XIV. On donnera tous les saufs-conduits nécessaires pour e libre voyage de S. M. l'empereur Napoléon, de l'impératrice, des rinces et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui roudront les accompagner ou s'établir hors de France, ainsi que our le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur ppartiennent.

Les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et quelques hommes d'escorte.

4844

ART. XV. La garde impériale française fournira un détachement de douze à quinze cents hommes de toute arme, pour servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu de l'embarquement.

ART. XVI. Il sera fourni une corvette armée, et les bâtiments de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination S. M. l'empereur Napoléon, ainsi que sa maison: la corvette demeurera en toute propriété à S. M.

ART. XVII. S. M. l'empereur Napoléon pourra emmener avec lui, et conserver pour sa garde, quatre cents hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.

ART. XVIII. Tous les Français qui auront suivi S. M. l'empereur Napoléon ou sa famille, seront tenus, s'ils ne veulent perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.

ART. XIX. Les troupes polonaises de toute arme qui sont au service de France, auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables. Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées et les pensions affectées à ces décorations.

ART. XX. Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité. Elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France.

ART. XXI. Le présent traité sera ratifié, etc.
Fait à Paris, le 11 Avril 1844.

Le prince DE Metternich.

CHARLES-ROB. comte DE Nesselrode.

CH.-AUG. baron DE HARDENBerg.
CAULAINCOURT.

NEY, maréchal.

MACDONALD, maréchal.

La Grande-Bretagne ne fut point partie contractante au traité: pou ce motif, nous donnerons l'acte d'accession que lord Castelreagh remi aux cabinets alliés :

Comme LL. MM. II. et RR. l'empereur d'Autriche, roi de Hongri et de Bohême, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse sont entrées dans un traité conclu à Paris, le 11 Avril de cette année vant pour objet d'accorder, pour tel temps qui est déterminé audi

« PreviousContinue »