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PAYS-BAS ET SARDAIGNE.

Convention, conclue entre les royaumes des Pays-Bas et de Sardaigne, à l'égard d'une abolition réciproque du droit d'aubaine, du 1er Janvier 1820.

Voir Journal officiel du royaume des Pays-Bas, 1822, no 3, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, Suppl., p. 225.

DEUX-SICILES.

Décrets de S. M. le roi des Deux-Siciles pour l'abolition réciproque, avec les états ci-après dénommés, des droits d'aubaine et de retraite.

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Voir Collezione delle leggi e de' decreti reali del regno delle Due-Sicilie, anno 1820, et
Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, p. 442 et suiv.

PRUSSE ET SAXE ROYALE.

Convention, entre la Prusse et la Saxe royale, pour l'extradition réciproque des déserteurs et des vagabonds, signée à Berlin, le 5 Février 1820.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1820, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, p. 315.

4820

4820

PRUSSE ET SARDAIGNE.

Convention, relative à l'abolition réciproque du droit de détraction et de l'impôt d'émigration entre la Prusse et la Sardaigne, signée à Turin, le 18 Février 1820.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1820, no 8, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, p. 449.

Extrait.

Art. I. La convention conclue à Turin, le 9 Septembre 1797, établissant une parfaite réciprocité en fait de succession et l'abolition à cet effet des droits d'aubaine et de détraction entre les sujets respectifs des deux puissances, s'étendra nommément aux pays qu'elles possèdent aujourd'hui. Elle sera exécutoire en tout son contenu généralement dans toutes les provinces des états actuels respectifs.

ART. II. L'abolition du droit de détraction (gabella hereditaria et census emigrationis) aura lieu, quel que soit le motif ou la cause de l'exportation des biens, argent, et autres propriétés mobiliaires; elle s'étendra non-seulement aux droits à verser dans les caisses de l'état ou du souverain, mais encore aux droits à verser dans les caisses des communes, villes, bourgs, fondations pieuses, ordres de chevalerie, juridictions patrimoniales, corporations, etc.

HESSE-CASSEL ET LIPPE-DETMOLD.

Convention, entre la Hesse électorale et la principauté de LippeDetmold, concernant l'extradition réciproque des criminels et la suppression des frais de justice criminelle, du 22 Février 1820.

Voir Sammlung von Gesetzen u. s. w. für die kurhessischen Staaten, Bd. III, Jahr 4820. no 5, April, p. 48.

Cette convention contient absolument les mêmes dispositions que celle conclue en 1849, entre la Hesse électorale et la principauté de Schaumbourg-Lippe.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, Suppl., p. 440.

AUTRICHE.

Patente de S. M. l'empereur d'Autriche, relative à la franchise de tous droits de détraction, accordée aux sujets des états de la Confédération germanique, datée de Vienne, le 2 Mars 1820. Voir Wiener Zeitung, 1820, no 28, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, p. 450.

PRUSSE

ET

SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN.

Convention, entre la Prusse et la principauté de Schwarzbourg-
Sondershausen, concernant la suppression des frais de justice
criminelle, signée le 25 Mars 1820.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1820, no 6, p. 61, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. V, Suppl., p. 228.

AUTRICHE ET SAXE ROYALE.

Règlement, concernant la convention entre la Saxe royale et la
Bohême pour la réception réciproque des vagabonds, publié à
Dresde, le 28 Mars 1820.

Voir Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen, 1820, no 6, p. 38, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. V, Suppl., p. 230.

1820

820

FRANCE ET PAYS-BAS.

Traité de limites, entre la France et le royaume des Pays-Bas, signé à Courtray, le 28 Mars 18201.

Extrait.

Le royaume de France, possédant en entier les eaux de la Lys, au-dessus du territoire d'Armentières, accorde le passage par ledit territoire d'Armentières au nombre de bateaux qui sera jugé nécessaire à l'exploitation des fermes et fabriques dépendantes de l'exploitation rurale, et au transport des objets nécessaires à leur subsistance, pour celles situées sur les bords de la Lys, comprenant un total de huit habitations, et qui font partie des communes de NeuveÉglise et de Warneton (royaume des Pays-Pas).

A cet effet les propriétaires ou fermiers desdites fermes des communes de Neuve-Église et Warneton, situées sur la rive gauche de la Lys, et qui auront besoin dudit passage, seront tenus de se pourvoir d'un acte signé par le préfet du département du Nord, et par le gouverneur de la Flandre occidentale.

Lesdits actes, délivrés par le préfet du département du Nord, et par le gouverneur de la province de la Flandre occidentale, indiqueront le temps de la durée de la permission donnée, la quantité et la nature des objets dont les bateaux peuvent faire le transport, et le temps qu'ils pourront séjourner devant lesdites fermes.

Chaque batelier ou conducteur de bateau devra être porteur d'un desdits actes ci-dessus, afin que les douanes françaises puissent permettre le passage, et chaque bateau sera sujet à la visite desdites douanes françaises, pour vérifier seulement qu'ils ne portent que les objets stipulés dans lesdits actes.

La France consent à ce que la Lys appartienne aux deux états, depuis sa sortie du territoire d'Armentières jusqu'à l'embouchure de la Deule.

D'après cette cession, la Lys devient mitoyenne depuis sa sortie du territoire d'Armentières jusqu'au territoire de Menin, et les charges et profits qui en résultent, demeureront réglés sur les bases ci-après, se conformant, pour les détails, à ce qui est marqué dans le procèsverbal de la délimitation de la première section de la frontière.

Malgré la séparation de la Hollande et de la Belgique, en 1834, ce traité ne saurait être omis dans ce recueil.

1o Libre navigation, avec les précautions réciproques, pour 4820 qu'elle ne favorise pas la fraude sur l'un ou l'autre état.

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2o etc.... Il est convenu que, pour faire cesser dorénavant, et pour toujours, les empêchements qui peuvent exister actuellement, et mettent de nouveau des entraves au libre cours et usage de la Semoy, les administrateurs des eaux et forêts des deux états, dans le ressort desquels se trouve la rivière de la Semoy, seront chargés de procéder, de concert, d'abord, après la ratification du présent traité de limites, à l'enlèvement des différents barrages et autres travaux qui pourraient exister, et mettre empêchement au libre cours de ladite rivière de la Semoy, et de le régler de manière qu'au milieu du courant du gros volume d'eau ou du Thalweg, il soit établi, dans la largeur normale du courant, une ouverture de huit mètres; que le bras navigable à l'embouchure de la rivière sera rétabli, comme il se trouvait et devait se trouver, conformément au procès-verbal du 29 Mars 1780; et qu'il ne sera permis, à l'avenir, d'exécuter aucune jetée ou autre ouvrage de quelque nature que ce soit, qui pourrait rétrécir le passage ou entraver le libre usage de la Semoy, et la largeur du courant établie à huit mètres, ainsi que cela a été indiqué plus haut, etc., etc.

Dispositions générales. A l'égard des passages accordés et mentionnés dans les art. XXXIX, XLVIII, XLIX, LVI et LVIII du présent traité, il est convenu que chaque habitant, Français ou des PaysBas, usant des passages accordés, ne pourra pas se dévier de son chemin, ni s'y arrêter, pour charger ou décharger, sous peine d'encourir confiscation des marchandises, et de se voir infliger les autres punitions voulues par les règlements des douanes et les lois du royaume qu'il traverse, à moins qu'il n'ait fait, à son entrée, une déclaration des objets transportés, et dans ce cas il demeurera soumis aux lois et ordonnances des douanes, en tout ce qui concerne l'entrée et la sortie des marchandises dans le royaume qu'il traverse. Dans le cas de simple passage aucune déclaration ne pourra être exigée, et il ne sera fait alors aucune opposition pour user des passages accordés.

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Si, par l'effet des cessions respectives contenues dans le présent traité de limites, quelques propriétés se trouvaient morcelées, les propriétaires ou fermiers jouiront de la faculté de transporter les engrais nécessaires, et d'emporter librement et en exemption de tous droits les récoltes provenant des terrains concédés réciproquement. Comme pareille faculté à celle qui vient d'être indiquée dans l'article ci-dessus a été accordée à divers propriétaires ou fermiers, par les traités antérieurs, ces droits seront maintenus, pourvu tout

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