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ART. XLVIII. Les traités, conventions, et autres actes qui se 1819 trouvent annexés au présent recez, et nommément :

1o Le traité entre S. M. le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève, conclu à Turin le 16 Mars 1816;

2o Le traité entre l'Autriche, la Prusse et le grand-duché de Hesse, cenclu à Francfort-sur-le-Mein, le 30 Juin 1816;

3o Le traité entre la Grande-Bretagne et le grand-duché de Hesse, conclu à Francfort -sur-le-Mein le 30 Juin 1816;

4o Le traité entre la Prusse et les Pays-Bas, conclu à Francfortsur-le-Mein, le 8 Novemhre 1846;

5o Le traité entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, conclu à Francfort-sur-le-Mein le 16 Novembre 1816 ;

6o Le traité entre l'Autriche et les Pays-Bas, conclu à Francfortsur-le-Mein le 12 Mars 1817;

7o Le traité entre la Russie et les Pays-Bas, conclus à Francfortsur-le-Mein le 5/17 Avril 1847;

8o Le traité entre l'Autriche, l'Espagne, la France, la GrandeBretagne, la Prusse et la Russie, conclu à Paris le 10 Juin 1817;

9o Le traité entre l'Autriche et le grand-duché de Bade, conclu à Francfort-sur-le-Mein le 10 Juillet 1848;

10o Le traité entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et le grande-duché de Bade, conclu à Francfort-sur-le-Mein le 10 Juillet 1819;

Sont considérés comme parties intégrantes des arrangements stipulés par le présent acte, et auront, selon leur teneur respective, la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans la recez même.

Quant au traité conclu à Munich le 14 Avril 1815, entre l'Autriche et la Bavière, également joint au présent acte, il y a été annexé dans le sens et l'esprit de l'article VII du présent recez.

ART. XLIX. La langue française employée dans le présent recez, l'a été avec les mêmes réserves énoncées à l'article CXX de l'acte du Congrès de Vienne.

ART. L. Le présent recez sera ratifié, etc.

1819

DEUX-SICILES ET WURTEMBERG.

Déclaration, concernant l'abolition réciproque du droit de détraction, de la gabelle héréditaire et d'émigration, entre le royaume des Deux-Siciles et le royaume de Wurtemberg, du 25 Juillet 1819.

Voir Nouv. Recueil de Martens, t. V, Suppl., p. 100.

BADE ET SUISSE (CANTON D'ARGOVIE).

Convention, entre le grand-duché de Bade et le canton d'Argovie, concernant l'extradition réciproque des fondations pieuses, signée à Carlsruhe, le 27 Juillet 1819.

Voir Regierungsblatt des Grossherzogthums Baden, 1819, 20. Nov., no 29, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, Suppl., p. 104.

Traité, entre le grand-duché de Bade et le canton d'Argovie, concernant l'arrangement de différentes réclamations, signé à Carlsruhe, le 27 Juillet 1849.

Voir Regierungsblatt des Grossherzogthums Baden, 1819, 30. Oct., no 27, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, Suppl, p. 105.

HESSE-CASSEL ET LIPPE-SCHAUMBOURG.

Convention, entre la Hesse électorale et la principauté de Schaumbourg-Lippe, concernant l'extradition réciproque des criminels et la suppression des frais de justice en matières criminelles, signée le 7/19 Août 1819.

Voir Sammlung von Gesetzen u. s. w. für die kurhessischen Staaten. Bd. II, Jahr 1819, no 14, Novembre, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, Suppl., p. 110.

OLDENBOURG ET VILLES ANSÉATIQUES 1819 (BRÊME).

Convention, entre S. A. le duc d'Oldenbourg et la ville libre anséatique de Brême, au sujet de la suppression du péage d'Elsfleth, conclue sous la médiation et sous la garantie de la Confédération germanique, le 25 Août 1819.

Voir Protocoll der Bundesversammlung, 31ste Sitzung vom 26. August 1819, p. 549, Extrait du protocole du 26 Août 1819, § 193, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. IV, p. 645,

PRUSSE ET SAXE ROYALE.

Convention principale, conclue entre la Prusse et la Saxe royale, en exécution du traité de paix entre les deux puissances, fait à Vienne, le 18 Mai 1815, et signée à Dresde, le 28 Août 1819.

Voir Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen, 1818, no 19, p. 237, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, Suppl., p. 117 à 217.

DANEMARCK ET SUÈDE.

Convention, entre S. M. le roi de Suède et de Norvége et le royaume de Norvége, d'une part, et S. M. le roi de Danemarck et le royaume de Danemarck, de l'autre, faite et conclue à Stockholm, le 1er Septembre 1819, sous la médiation de la Grande-Bretagne.

S. M. le roi de Suède et de Norvége, et S. M. le roi de Danemarck, également soigneux de cimenter de plus en plus les liens d'amitié et de bonne intelligence qui subsistent déjà entre eux, et étant convenus de s'entendre définitivement sur tous les points qui

III.

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819 restent encore à régler en conséquence du traité de paix signé à Kiel, le quatorze Janvier mil huit cent quatorze, et nommément de son sixième article, concernant la fixation et l'acquittement de la quote-part du royaume de Norvége, aux dettes communes de l'ancienne monarchie danoise; les deux hautes parties contractantes, après avoir accepté, pour faciliter cet arrangement, et parvenir plus promptement à une conclusion définitive, les bons offices de S. A. R. le prince régent du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, en qualité de médiateur, ont respectivement choisi et nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, etc.

ART. I. S. M. le roi de Suède et de Norvége, en sa qualité de roi du royaume de Norvége, reconnaît par la présente convention, au nom de ce royaume et en vertu de sa constitution, que la quote-part de la Norvége aux dettes communes de l'ancienne monarchie danonorvégienne, exigible maintenant après la séparation des deux pays, est et demeure fixée, par un arrangement en bloc, à une somme de trois millions de rixdalers de banque de Hambourg (ou espèces à neuf et un quart pièces, par marc fin, poids de Cologne), S. M. le roi de Danemarck accédant de son côté à la fixation ci-dessus mentionnée de la quotité de la dette du royaume de Norvége au Danemarck. S. M. le roi de Suède et de Norvége s'engage en conséquence, tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, de faire payer, par la Norvége, à S. M. le roi de Danemarck, ou à ses héritiers et successeurs, ladite somme de trois millions de rixdalers de banque de Hambourg, portant quatre pour cent d'intérêts annuels, et cela aux termes et conditions plus spécialement stipulées ci-après.

ART. II. Le capital de trois millions de rixdalers de banque de Hambourg sera payé par le département des finances du royaume de Norvége, à l'autorité compétente que S. M. le roi de Danemarck désignera pour cet effet, dans l'espace de dix ans, par payements annuels et égaux, de trois cent mille rixdalers de banque de Hambourg, dont le premier sera échu le premier Juillet mil huit cent vingt, et ensuite successivement le premier Juillet tous les ans, jusqu'au premier Juillet mil huit cent vingt-neuf inclusivement, époque à laquelle toute la somme susmentionnée se trouvera entièrement acquittée. S. M. le roi de Suède et de Norvége réserve toutefois à ce dernier royaume, la faculté d'accélérer lesdits payements annuels, par des sommes plus fortes, au cas que les finances de la Norvége pourraient, à l'avenir, le permettre.

ART. III. Les deux hautes parties contractantes sont tombées d'accord que les intérêts commenceront à courir à dater du premier Janvier mil huit cent vingt, mais que ceux des premiers six

mois, à compter de ladite époque, jusqu'au premier Juillet de la 1849 même année, formant, à raison de quatre pour cent, pour le total du capital de trois millions, une somme de soixante mille rixdalers de banque de Hambourg, ne seront acquittés par le département des finances du royaume de Norvége que la moitié, ou trente mille rixdalers, le premier Juillet mil huit cent vingt, conjointement avec le premier payement sur le capital, et l'autre moitié, ou les trente mille rixdalers restants, le premier Juillet mil huit cent vingt-un, en même temps que le second payement sur le capital. Cet arrangement particulier, pour la somme susmentionnée de soixante mille rixdalers d'intérêts, n'apportera aucun changement aux dispositions générales pour le payement des intérêts par trimestres, de la manière qu'elles se trouveront énoncées dans l'article suivant, et le tableau spécial annexé à la présente convention.

ART. IV. Le premier payement annuel de trois cent mille rixdalers de banque de Hambourg devant être, par suite de l'article second, effectué le premier Juillet mil huit cent vingt, le restant du capital réciproquement convenu de trois millions, s'élevant alors à deux millions sept cent mille rixdalers de banque de Hambourg, portera aussi quatre pour cent d'intérêts annuels, à compter du premier Juillet mil huit cent vingt, jusqu'à la même époque mil huit cent vingt-un, payables régulièrement tous les trois mois, et, à mesure des payements annuels sur le capital, l'intérêt par quartier ne sera calculé que pour les sommes successivement restantes du capital primitif.

Pour ne laisser aucune incertitude, ni sur la quotité successive, ni sur les époques des payements du capital et des intérêts susmentionnés, il sera dressé un tableau spécial à cet effet, annexé à la présente convention, et qui sera ratifié en même temps.

ART. V. S. M. le roi de Suède et de Norvége, ayant jugé pouvoir allier les dispositions suivantes avec l'inviolabilité des droits de la représentation nationale, s'engage, par le présent article, à faire remettre, à l'échange des ratifications de cette convention, à S. M. danoise, ou à celui qu'elle désignera à cet effet, une obligation, émise et signée par le département des finances du royaume de Norvége, pour le montant du premier payement, ou trois cent mille rixdalers de banque de Hambourg, échu le premier Juillet mil huit cent vingt; après quoi S. M. le roi de Suède et de Norvége s'engage à proposer au Storthing de Norvége (qui s'assemblera, aux termes de la constitution du royaume, le premier Février mil huit cent vingt-un), et ensuite de faire émettre, en vertu de la présente convention, et de la liquidation définitive entre la Norvége et le Danemarck qu'elle

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