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1817 États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, qui, en vertu d'u consentement commun, est et demeurera en vigueur jusqu'à ce qu LL. MM. s'entendront au sujet du renouvellement dudit traité d commerce de l'année 1701; de sorte que, d'un côté, à dater du jou de la signature de cette déclaration, les avantages, exemptions e priviléges, qu'accorde ce traité aux sujets du roi de Danemarck et aux navires sous pavillon danois, leur seront accordés dans les province méridionales du royaume des Pays-Bas, comme dans les province: septentrionales, où ils n'ont point cessé d'en jouir; et de l'autre, égale ment à dater du jour de cette signature, seront admis à jouir, tan au passage du détroit du Sund, que dans les ports des états du ro de Danemarck, de tous les avantages, exemptions et priviléges sti pulés par le traité de commerce de l'année 1701, les habitants e navires des provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, ains que les navires naviguant sous pavillon néerlandais, venant de ports des susdites provinces ou y étant destinés.

Dans les colonies respectives des deux royaumes, les sujets de deux souverains jouiront mutuellement des faveurs qui y sont ac tuellement accordées ou qui le seront dans la suite à toute autr nation que ce soit.

En foi de quoi, etc.

SAINT-SIÉGE ET SARDAIGNE.

Bulle par laquelle S. S. Pie VII approuve la circonscription de diocèses des états du roi de Sardaigne, avec érection d'arche vêchés et d'évéchés; en date de Rome, le 17 Juillet 1817.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, suppléments nouveaux, t. I, p. 531 à 558.

SAXE (ROYALE) ET PRUSSE.

Convention entre les commissaires prussiens et saxons, pour régler le partage des arriérés des caisses centrales, livraisons, équivalents, contributions, etc., signée sous la médiation de l'Autriche, à Dresde, le 23 Juillet 1817.

Voir Die Zeiten von Voss, B. 52, p. 349 à 369; et Nouv. Recueil de MARTENS, t. IV, p. 421 à 437.

1817

PRUSSE ET SAXE.

Convention entre la Prusse et la Saxe royale, concernant le par-
tage des fondations pieuses dans le royaume et dans le duché
de Saxe, signée à Dresde, le 27 Juillet 1817.

Voir Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen, 1819, no 19, IV, p. 348, et Nouv.
Recueil de MARTENS, t. V, suppl., p. 27.

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL.

·

Convention additionnelle au traité du 22 Janvier 1815, entre la Grande-Bretagne et le Portugal, signée à Londres, le 28 Juillet 1817.

Voir Traite des Noirs, à l'année 1841.

PRUSSE ET SAXE (ROYALE).

Convention entre la Prusse et la Saxe royale, concernant la
remise et la continuation des procès pendants dans le royaume
et dans le duché de. Saxe, conclue le 28 Juillet 1847.

Voir Beilagen zum 19ten Stück der Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen vom
Jahr 1819, p. 319, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, suppl., p. 14.

1817

DEUX-SICILES ET ESPAGNE.

Convention concernant les rapports de commerce et de navigatio entre les Deux-Siciles et l'Espagne, signée à Madrid, i 15 Août 1817.

S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles ayant fait connaître S. M. C. les graves inconvénients qui résultaient pour les finances ainsi que pour la navigation et le commerce de ses sujets, du main tien de divers priviléges et exemptions dont les Espagnols, ainsi qu les sujets de quelques autres puissances, ont joui dans ses états, e le désir qu'elle avait d'en effectuer l'abolition d'un commun accor avec elle; et S. M. le roi d'Espagne ayant, de son côté, témoigné : S. M. sicilienne la parfaite disposition où elle était de consentir cette abolition, moyennant l'établissement d'un état de chose qui pu à la fois remédier aux inconvénients dont S. M. sicilienne a eu à s plaindre, et pourvoir à la sûreté et aux avantages des sujets et du commerce de l'Espagne dans les états de S. M. sicilienne, etc.

ART. I. S. M. C. consent à l'abolition de tous les priviléges e exemptions dont ses sujets, leur commerce et leurs bâtiments on joui et jouissent dans les états, ports et domaines de S. M. sicilienne par le seul bon plaisir de ce monarque, sans qu'il existât un traité à ce sujet. En conséquence, S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles et S. M. C. sont convenues, tant pour elles que pour leurs héritiers et successeurs, que lesdits priviléges et exemptions, portant soit su les personnes, soit sur le pavillon et les bâtiments, sont et demeure ront abolis à perpétuité.

ART. II. S. M. sicilienne s'engage à ne continuer et à n'accorde par la suite les priviléges et exemptions qui sont abolis par la présente convention, aux sujets d'aucune autre puissance quel

conque.

ART. III. S. M. sicilienne promet que les sujets de S. M. C. ne seront pas assujettis dans ses états à un système plus rigoureux de visites de douanes et de recherches que celui qui est applicable aux sujets de S. M. sicilienne.

ART. IV. S. M. sicilienne promet que le commerce espagnol en général, et les sujets espagnols qui l'exerceront, seront traités dans tous les états sur le même pied que les nations les plus favorisées, non-seulement par rapport à leurs personnes et propriétés, mais aussi à l'égard de toute espèce d'articles dont lesdits sujets espagnols

feront commerce, et des taxes ou autres charges payables, soit 1817 sur lesdits articles, soit sur les bâtiments par lesquels l'importation aura lieu.

ART. V. Quant à ce qui concerne les priviléges personnels dont les sujets de S. M. C. devront jouir dans le royaume des Deux-Siciles, S. M. sicilienne promet qu'ils auront un droit libre et non douteux de voyager et de résider dans les territoires et domaines de sadite Majesté, sauf les précautions de police dont on se sert envers les sujets des nations les plus favorisées. Ils auront aussi le droit d'occuper des maisons et magasins, et de disposer de leurs propriétés personnelles de quelque espèce et nature qu'elles soient, par ventes, donations, échanges et testaments, ou de toute autre manière quelconque, sans qu'il leur soit donné à cet effet le moindre empêchement ou obstacle.

Ils ne seront, sous aucun prétexte quelconque, tenus de payer d'autres taxes ou impositions que celles qui sont payées ou pourront être payées par les sujets des nations les plus favorisées dans les états de S. M. sicilienne.

Ils seront exempts de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer. Leurs habitations, magasins, et tout ce qui en fait partie ou en compose l'appartenance pour objet de commerce ou de résidence, seront respectés. Ils ne seront sujets à aucune visite ou recherche vexatoire. Aucun examen ni inspection de leurs livres, papiers ou comptes, ne se fera arbitrairement de la part de l'autorité suprême de l'état, et ne pourra avoir lieu autrement que par sentence légale des tribunaux compétents.

S. M. sicilienne s'engage à garantir dans toutes les occasions aux sujets de S. M. C. qui résideront dans ses états et domaines, la conservation de leur sûreté personnelle et de leurs propriétés, de la même manière qu'elles sont garanties à ses sujets et à tous les étrangers appartenants aux nations les plus favorisées et les plus privilégiées.

ART. VI. D'après la teneur des articles I et II de la présente convention, S. M. sicilienne s'engage à ne déclarer nuls et abolis les priviléges et exemptions qui existent actuellement en faveur du commerce espagnol dans ses états, qu'au même jour et par le même acte qui déclarera nuls et abolis les priviléges et exemptions quelconques dont ont joui ou jouissent d'autres nations.

ART. VII. S. M. sicilienne promet qu'à dater du jour ou l'abolition générale des priviléges aura eu lieu, conformément aux articles I, II et VI de la présente convention', une diminution de dix pour cent sur le montant des droits et taxes payables selon le tari

1817 en vigueur le 1er Janvier 1816, sera accordée sur la totalité des mar chandises ou produits du royaume d'Espagne, de ses colonies et dépendances, qui seront importés dans les états de S. M. sicilienne, le tout suivant la teneur de l'article IV ci-dessus; bien entendu que ledit article ne devra jamais être considéré comme pouvant, en aucune manière, empêcher S. M. sicilienne d'accorder, si bon lui semble, une pareille diminution d'impôts aux autres nations étrangères.

ART. VIII. La présente convention sera ratifiée, etc.

Article séparé et additionnel.

Pour éviter tout malentendu relativement à la diminution de dix pour cent sur les droits, stipulée en faveur du commerce espagnol par la convention signée aujourd'hui, il est déclaré, par le présent article, que cette concession devra s'entendre ainsi qu'il suit, savoir que, dans le cas où les droits se monteraient à vingt pour cent sur la valeur de la marchandise, l'effet de la diminution de dix pour cent sera de réduire cet impôt de vingt à dix-huit, et ainsi de suite dans la même proportion pour tous les autres cas. Et que sur les articles qui ne sont pas taxés ad valorem dans le tarif, la diminution de l'impôt sera proportionnelle, c'est-à-dire qu'on accordera la dimi nution de la dixième partie sur le montant de la somme payable.

Le présent article séparé et additionnel aura la même force, etc.

RUSSIE ET SUÈDE.

Règlement arrêté entre S. M. l'empereur de Russie et S. M. le ro
de Suède et de Norvége, pour l'exécution de l'article XVII du
traité conclu le 17 Septembre 1809, à Fredrichsham; signe
à Saint-Pétersbourg, le
18171.

29 Août 10 Septembre

ART. I. Les bâtiments de commerce suédois et norvégiens, ainsi que les bâtiments russes et finnois, pourront importer en Finlande toutes sortes d'objets de manufactures, denrées et productions suédoises et norvégiennes, qui sont le produit du sol et de l'industrie

1 Voir Convention de commerce du 14/26 Février 1828.

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