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transit, sont soumis à tous les règlements prescrits par le tarif géné- 1817 ral et les lois sur les douanes.

ART. XII. On doit observer pour les objets qui sont transportés par mer, des autres ports de Russie à Odessa, les règles générales prescrites par les lois sur les douanes.

ART. XIII. La liberté accordée au commerce du port et de la ville d'Odessa, laisse subsister les mesures de précaution établies contre le danger de la contagion, et en conséquence, tous les règlements de quarantaine rendus pour cet objet, doivent être rigoureusement observés par ceux qui viennent par mer à Odessa.

ART. XIV. Les droits accordés par le présent ukase à la ville d'Odessa et à son port pour la liberté du commerce, seront mis en vigueur à l'époque à laquelle la ligne qui doit entourer la ville sera revêtue d'un fossé assez large et assez profond pour que personne ne puisse le franchir, excepté par les deux ports, et pas autrement qu'en passant devant les postes et devant la garde. La ville d'Odessa se charge de l'exécution et de l'entretien de tout cela à ses propres frais. On publiera dans le temps le jour auquel lesdits travaux seront terminés, et où l'ouverture du port franc aura lieu.

ART. XV. Le port et la ville d'Odessa jouiront pendant trente ans des droits actuels et de la liberté du commerce. Lorsque ce temps sera expiré, et qu'on aura vu l'utilité et les avantages qui en résultent, cette jouissance pourra être prolongée pour un temps plus considérable.

Pétersbourg, le 29 Avril 1817.

ALEXANDRE.

PRUSSE ET SAXE-HILDBOURGHAUSEN.

Convention pour l'abolition du droit de détraction,
signée le 2 Mai 1847.

Voir Nour. Recueil de MARTENS, t. IV, p. 62.

III.

22

1817

PRUSSE ET SAXE (ROYALE).

Convention signée à Berlin, le 17 Mai 1817, pour l'abolitio
réciproque du droit de détraction.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1817, p. 132, ainsi que le Nouv. Recueil d
MARTENS, t. IV, p. 66.

AUTRICHE ET BAVIÈRE.

Convention de cartel, entre S. M. l'empereur d'Autriche et S. M le roi de Bavière, signée à Vienne, le 24 Mai 1847.

Voir Königl. baierisches Regierungsblatt, 1817; XXX Stück; et Nouv. Recueil de MARTEN t. V, p. 146.

PAYS-BAS ET PRUSSE.

Convention signée à Berlin, le 3 Juin 1817, pour l'abolition d
droit de détraction (gabella hereditaria) et de l'impôt d'ém
gration (census emigrationis).

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1817, n° 149; et le Nouv. Recueil de MAR
TENS, t. IV, p. 68.

BAVIÈRE ET SAINT-SIÉGE.

Concordat signé à Rome, le 5 Juin 1817, entre la Bavière le Saint-Siége.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, t. IV, p. 107.

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Traité conclu à Paris, le 10 Juin 1817, entre les cours d'Autriche, d'Espagne, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, lequel, en exécution de l'article XCIX de l'acte du Congrès, détermine la réversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla.

ART. I. L'état de possession actuel des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, ainsi que celui de la principauté de Lucques, étant déterminés par les stipulations de l'acte du Congrès de Vienne, les dispostitions des articles XCIX, CI et CII, sont et restent maintenues dans toute leur force et valeur.

ART. II. La réversibilité des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, prévue par l'article XCIX de l'acte final du Congrès de Vienne, est déterminée de la manière suivante:

ART. III. Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. l'archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute sou veraineté à S. M. l'infante d'Espagne Marie-Louise, l'infant don Charles-Louis, son fils, et ses descendants mâles, en ligne directe et masculine, à l'exception des districts enclavés dans les états de S. M. I. et R. Apost. sur la rive gauche du Pô, lesquels resteront en toute propriété à sadite Majesté, conformément à la restriction établie par l'article XCIX de l'acte du Congrès.

ART. IV. A cette même époque, la réversibilité de la principauté de Lucques, prévue par l'article CII de l'acte du Congrès de Vienne, aura lieu, dans les termes et sous les clauses du même article, en faveur de S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane.

ART. V. Quoique la frontière des états autrichiens en Italie soit déterminée par la ligne du Pô, il est toutefois convenu d'un commun accord, que la forteresse de Plaisance, offrant un intérêt plus particulier au système de défense de l'Italie, S. M. I. et R. Apost. conservera dans cette ville, jusqu'à l'époque des réversions, après l'extinction de la branche espagnole des Bourbons, le droit de garnison pur et simple; tous les droits régaliens et civils sur cette ville étant réservés au souverain futur de Parme. Les frais et l'entretien de la garnison dans la ville de Plaisance seront à la charge de l'Autriche, et sa force, en temps de paix, sera déterminée à l'amiable entre les hautes parties intéressées, en prenant, toutefois, pour règle le plus grand soulagement possible des habitants.

1817 ART. VI. S. M. I. et R. Apost. s'engage à payer à S. M. l'infant Marie-Louise les sommes arriérées depuis le 9 Juin 1815, et prove nant des stipulations du second paragraphe de l'article CI de l'acte d Congrès, et d'en continuer le payement selon les mêmes stipulations e avec les mêmes hypothèques. Elle s'engage en outre à faire payer S. M. l'infante le montant des revenus perçus dans la principauté d Lucques depuis la même époque, jusqu'au moment de l'entrée e possession de S. M. l'infante, déduction faite des frais d'administration La liquidation de ces revenus aura lieu à l'amiable entre les haute parties intéressées, et dans le cas de différence d'opinion, elles s'er rapporteront à l'arbitrage de S. M. T. Chr.

ART. VII. La réversion des duchés de Parme, Plaisance et Guas talla, en cas d'extinction de la branche de l'infant don Charles-Louis est explicitement maintenue dans les termes du traité d'Aix-la-Cha pelle de 4748', et de l'article séparé du traité entre l'Autriche et la Sardaigne du 20 Mai 1815.

ART. VIII. Le présent traité, expédié en septuple, sera joint a T'acte supplémentaire du traité général du Congrès de Vienne; il sera ratifie par les hautes parties respectives, etc.

Voir dans WENCK (Coder juris gent, recentissimi, t. II, p. 310) le traité général et définitif de paix, signé à Aix-la-Chapelle, le 18 Octobre 1748.

FRANCE ET SAINT - SIÉGE.

Concordat entre la France et le Saint-Siège, signé à Rome, le !! Juin 1817.

Le concordat entre Leon I et François 1 est rétabli; celui du 13 Jullet 4801 est supprime.

Yer le Duc des dome in Framer, et Now. Recueil de MARTENS, t. V,

1847

PARME ET SARDAIGNE.

Traité entre S. M. le roi de Sardaigne et S. M. l'archiduchesse
Marie-Louise, duchesse de Parme et de Plaisance, pour l'abo-
lition du droit d'aubaine, signé à Turin, le 3 Juillet 1817.
Voir Nouv. Recueil de MARTENS, suppléments nouveaux, t. I, p. 524.

Convention entre le roi de Sardaigne et S. M. l'archiduchesse MarieLouise, duchesse de Parme et de Plaisance, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, signée à Turin, le 3 Juillet 1817.

Voir Même tome, p. 523.

Convention entre le roi de Sardaigne et S. M. l'archiduchesse MarieLouise, duchesse de Parme et de Plaisance, pour l'extradition réciproque des déserteurs, signée à Turin, le 3 Juillet 1817.

Voir Même tome, p. 528.

DANEMARCK ET PAYS-BAS.

Déclaration entre les cours de Danemarck et des Pays-Bas, sur les intérêts mutuels du commerce et de la navigation des deux royaumes, échangée à Copenhague, le 10 Juillet 1847, et à Bruxelles, le 21 du même mois.

S. M. le roi de Danemarck et S. M. le roi des Pays-Bas, ayant à cœur de se donner des preuves évidentes de l'amitié qui les unit, et d'étendre les relations de commerce et de navigation de leurs sujets, pour leur avantage mutuel, sont convenues expressément, par la présente déclaratiou réciproque, d'étendre en faveur du commerce et de la navigation de leurs sujets respectifs, à toute l'étendue actuelle du royaume des Pays-Bas, les stipulations du traité de commerce conclu en 1701, entre là couronne de Danemarck et les ci-dev

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