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ART. V. Quant à ce qui concerne les priviléges personnels dont 1816 les sujets de S. M. britannique devront jouir dans le royaume des Deux-Siciles, S. M. sicilienne promet qu'ils auront un droit libre et non douteux de voyager et de résider dans les territoires et domaines de sadite Majesté, sauf les précautions de police dont on se sert envers les sujets des nations les plus favorisées. Ils auront aussi le droit d'occuper des maisons et magasins, et de disposer de leurs propriétés personnelles, de quelque espèce et nature qu'elles soient, par ventes, donations, échanges et testaments, ou de toute autre manière quelconque, sans qu'il leur soit donné à cet effet le moindre empêchement ou obstacle.

Ils ne seront, sous aucun prétexte quelconque, tenus de payer d'autres taxes ou impositions que celles qui sont payées ou pourront être payées par les sujets des nations les plus favorisées dans les états de S. M. sicilienne.

Ils seront exempts de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer. Leurs habitations, magasins, et tout ce qui en fait partie ou en compose l'appartenance pour objet de commerce ou de résidence, seront respectés. Ils ne seront sujets à aucune visite ou recherche vexatoire. Aucun examen ni inspection de leurs livres, papiers ou comptes, ne se fera arbitrairement et de la part de l'autorité suprême de l'état, et ne pourra avoir lieu autrement que par sentence légale des tribunaux compétents.

S. M. sicilienne s'engage à garantir dans toutes les occasions aux sujets de S. M. britannique qui résideront dans ses états et domaines, la conservation de la sûreté personnelle et de leurs propriétés, de la même manière qu'elles sont garanties à ses sujets et à tous les étrangers appartenants aux nations les plus favorisées et les plus privilégiées.

ART. VI. D'après la teneur des articles I et II de la présente convention, S. M. sicilienne s'engage à ne déclarer nuls et abolis les priviléges et exemptions qui existent actuellement en faveur du commerce anglais dans ses états, qu'au même jour et par le même acte qui déclarera nuls et abolis les priviléges et exemptions quelconques dont ont joui ou jouissent d'autres nations.

ART. VII. S. M. sicilienne promet qu'à dater du jour où l'abolition générale des priviléges aura eu lieu, conformément aux articles 1, Il et VI de la présente convention, une diminution de dix pour cent sur le montant des droits et taxes payables selon le tarif en vigueur le 1er Janvier 1816, sera acordée sur la totalité des marchandises ou produits du royaume de la Grande-Bretagne, de ses colonies et dépendances, qui seront importés dans les états de S. M. sicilienne,

le

1816 tout suivant l'article IV ci-dessus; bien entendu que ledit articl ne devra jamais être considéré comme pouvant, en aucune manière empêcher S. M. sicilienne d'accorder, si bon lui semble, une pareill diminution d'impôts aux autres nations étrangères.

ART. VIII. Les sujets des îles Ioniennes étant actuellement sous la protection immédiate de S. M. britannique, participeront de tous les avantages accordés par le présent traité au commerce et aux sujets britanniques; bien entendu que pour prévenir tout abus, e afin que son identité puisse être constatée, tout bâtiment ionien sera muni d'une patente signée de main propre par le lord-commissaire ou son représentant.

ART. IX. La présente convention sera ratifiée, etc.

Article séparé et additionnel.

Pour éviter toute équivoque relativement à la diminution de di pour cent sur les droits, stipulée en faveur du commerce anglais par la convention signée aujourd'hui, il est déclaré, par le présent article que cette concession doit s'entendre comme il suit; savoir, que dans le cas où les droits se monteraient à vingt pour cent sur la valeur de la marchandise, l'effet de la diminution de dix pour cent sera de réduire cet impôt de vingt à dix-huit, et ainsi de suite dans la même proportion pour tous les autres cas. Et que sur les articles qui ne sont pas taxés ad valorem dans le tarif, la diminution de l'impôt sera proportionnelle, c'est-à-dire qu'on accordera la diminution de la dixième partie sur le montant de la somme payable.

Le présent article séparé et additionnel aura la même force, etc.

PAYS-BAS ET PRUSSE.

Traité de limites, signé à Clèves, le 7 Octobre 1816.

Voir à la suite du traité du 26 Juin 1816.

BADE ET BAVIÈRE.

Convention, entre la Bavière et le grand-duché de Bade, pour

l'extradition réciproque des déserteurs, signée à Carlsruhe, le 19 Octobre 1816.

Voir Königl. baier. Regierungsblatt, 1821, no 7; et Nouv. Recueil de MARTENS, t. V, p. 126.

FRANCE ET HAMBOURG (VILLES
ANSÉATIQUES).

Convention, entre la France et la ville libre de Hambourg, relativement à la banque de cette ville, conclue à Paris, le 27 Octobre 1816.

S. M. T. Chr., désirant mettre à exécution l'article III de la convention conclue le 20 Novembre 1815, entre elle et les puissances alliées, relativement à la liquidation des créances étrangères, et voulant d'ailleurs donner à la ville de Hambourg une marque de sa bienveillance particulière, en indemnisant autant que les circonstances le rendent possible, la banque de cette ville des pertes qu'elle a éprouvées en 1813 et 1814, a nommé le sieur baron Portal, etc.

ART. I. La créance dont le sénat de Hambourg, au nom de la banque de cette ville, réclamait de la France le remboursement, et qui a pour origine l'enlèvement des fonds de la banque de cette ville en 1843 et 1814, est et demeure fixée à la somme de dix millions de francs.

ART. II. La France s'engage à payer cette somme de dix millions de francs, et le payement en sera effectué au moyen de l'inscription d'une rente de 500,000 francs sur le grand-livre de la dette publique. Ladite rente sera inscrite avec jouissance du 22 Mars 1816, au nom de M. le sénateur Sillem (Martin Garlieb Sillem), et le certificat de l'inscription lui sera délivré le jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

ART. III. Il sera tenu compte au sénat de Hambourg des intérêts du capital de ladite somme de dix millions de francs depuis le

1816

1816 20 Novembre 1815 jusqu'au 22 Mars 1816, à raison de 4 pour cent

par an.

ART. IV. Le montant de ces intérêts s'élevant à la somme de cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-quatorze francs 52 centimes, et celui des arrérages de la rente de 500,000 francs, compris entre le 22 Mars et le 22 Septembre 1816, s'élevant à la somme de deux cent cinquante mille francs, seront acquittés en numéraire par le trésor de France et entre les mains de M. le sénateur Sillem, le jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

ART. V. Au moyen de la délivrance de l'inscription de 500,000 francs de rente et du payement d'intérêts stipulés dans l'article précédent, le sénat de Hambourg renonce, tant en son nom qu'au nom de la banque de cette ville, à toute répétition ou réclamation quelconque qui aurait pour objet l'enlèvement de fonds de ladite banque.

ART. VI. Il est bien entendu que tous actes quelconques faits antérieurement à la présente convention et ayant rapport au remboursement par la France des fonds de la banque de Hambourg, sont considérés comme non avenus et déclarés de nul effet.

ART. VII. La présente convention sera ratifiée, etc.

PAYS-BAS ET PRUSSE.

Traité supplémentaire, entre S. M. le roi des Pays-Bas et S. M le roi de Prusse, signé le 8 Novembre 1816.

Voir no 3, à la suite du traité du 26 Juin 1816.

SAINT-SIÉGE ET SARDAIGNE.

Bref par lequel S. S. Pie VII déclare irrévocables les aliénations des biens ecclésiastiques faites dans le Piémont et le duché de Gênes sous le gouvernement français; donné à Rome, le 20 Décembre 1816.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, suppléments nouveaux, t. I, p. 508.

PRUSSE ET WALDECK.

Abolition du droit de détraction, signé le 22 Décembre 1816.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, t. IV, p. 65.

PRUSSE ET SAXE-WEIMAR.

Abolition du droit de détraction, signé le 23 Décembre 1816. Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1816, p. 13.

PRUSSE.

Conventions d'étapes entre la Prusse et le Hanovre, et la Prusse
et Saxe-Weimar, signées à Berlin et à Weimar, les 6 et
31 Décembre 1816.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1817, p. 77 à 93; et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. IV, p. 321 à 344.

· Conventions d'étapes signées entre la Prusse et les états d'Allemagne ci-après dénommés:

Hesse-Darmstadt, Nassau, Saxe-Gotha, Hesse-Cassel.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1817; et Nouv. Recueil de MARTENS, t. IV, p. 344 à 393.

III.

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