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1814 nulés de fait par le présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expressément, que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous leurs articles tant patents que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourraient en découler.

S. M. T. Chr. promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de S. M. prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force, etc.

Articles séparés et secrets du traité de Paris du 30 Mai 1814.

La disposition à faire des territoires auxquels S. M. T. Chr. renonce par l'article III du traité patent, et les rapports desquels doit résulter un système d'équilibre réel et durable en Europe, seront réglés au Congrès sur les bases arrêtées par les puissances alliées entre elles, et d'après les dispositions générales contenues dans les articles suivants.

L'établissement d'un juste équilibre en Europe exigeant que la Hollande soit constituée dans les proportions qui la mettent à même de soutenir son indépendance par ses propres moyens, les pays compris entre la mer, les frontières de la France, telles qu'elles so trouvent réglées par le présent traité, et la Meuse, seront réunis à toute perpétuité à la Hollande1.

Les frontières sur la rive droite de la Meuse seront réglées selon les convenances militaires de la Hollande et de ses voisins.

La liberté de navigation sur l'Escaut sera établie sur le même principe qui a réglé la navigation du Rhin dans l'article V du présent traité.

Les pays allemands sur la rive gauche du Rhin, qui avaient éte réunis à la France depuis 1792, serviront à l'agrandissement de la Hollande et à des compensations pour la Prusse et autres états allemands.

Voir à l'année 1839, les actes divers qui ont consacré la séparation de la Belgique et de la Hollande.

DANEMARCK ET PRUSSE.

Arrangement provisoire entre les gouvernements de Prusse et du Danemarck pour le rétablissement des relations de commerce, signé à Paris, le 2 Juin 1814.

Voir Nouv. recueil de MARTENS, t. III, p. 304.

Extrait.

ART. II. Le gouvernement prussien s'engage à lever tout de suite l'embargo qui a été mis, dans ses ports, sur les bâtiments danois et sur leurs cargaisons; s'engageant de plus à lever la saisie qui pourrait avoir été mise sur les propriétés danoises, soit sur terre, soit sur mer, en accordant aux propriétaires la liberté d'en disposer à volonté. Il prend encore l'engagement de renvoyer à bord tous les matelots danois composant l'équipage des bâtiments séquestrés.

ART. III. Le gouvernement danois prend les mêmes engagements vis-à-vis du gouvernement prussien relativement à la levée de l'embargo et de la libre navigation dans la Baltique; mais voulant encore donner à ce dernier une preuve de son désir sincère de renouer bientôt les liens d'amitié et de bonne harmonie, il déclare de plus : 1° Vouloir restituer au gouvernement prussien toutes les prises Faites depuis la signature du traité de Kiel, conformément aux dispositions qu'il contient à cet égard.

2o Vouloir suspendre la décision du conseil des prises sur toutes es affaires pendantes jusqu'à l'époque du traité de paix définitif entre la Prusse et le Danemarck.

1814

1814

AUTRICHE ET BAVIÈRE.

Convention entre l'Autriche et la Bavière, signée à Paris, le 3 Juin 1814.

ART. I. S. M. le roi de Bavière et S. M. I., R. et Apost., désiran prévenir toute mésintelligence qui pourrait naître d'une fausse inter prétation des articles secrets du traité de Ried, et confirmer le rapports d'amitié et de bonne harmonie qui existent entre elles, son convenues de donner aux articles II, III et IV dudit traité l'application suivante, savoir':

S. M. le roi de Bavière s'engage à céder à S. M. I., R. et Apost. l Tyrol, le Vorarlberg, la principauté de Salzbourg telle qu'elle a ét possédée par le dernier prince autrichien, à l'exception du bailliag de Laufen et des villages situés sur la rive gauche de la Saal, l'Inn viertel et le cercle de Hunsruck, sauf les exceptions et les modifica tions dont il est fait mention dans les articles II et IV de la présent convention; et d'autre part, S. M. I., R. et Apost. garantit à S. M. I roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les plus complet pour lesdits pays, et même au delà, autant qu'elle en aura les moyen et que les circonstances le permettront.

ART. II. Les hautes parties contractantes, voulant accélérer autan qu'il dépend d'elles, le moment où l'exécution de l'article IV pourr avoir son effet, sont convenues que S. M. I., R. et Apost. entrer en possession du Tyrol, tel qu'il a été réuni à la couronne de Bavièr (à l'exception du bailliage de Vils, sauf à faire de ce dernier un obje d'arrangement), ainsi que du Vorarlberg, à l'exception du bailliage d Weiler, dans le délai de quinze jours après l'échange des ratification: de la présente convention, et que S. M. le roi de Bavière sera mise la même époque en possession du grand-duché de Wurzbourg et d la principauté d'Aschaffenbourg, tels qu'ils ont été possédés par leur: derniers souverains.

Les autres rétrocessions de la part de la Bavière contre des équi valents, dont il n'est pas fait mention dans cet article, auron lieu à la suite des arrangements définitifs, ou plus tôt, si fair se peut.

1 Le traité d'alliance, signé à Ried, le 8 Octobre 1813 (Nouv. Recueil de MARTENS t. I, p. 610) porte, en substance, que la Bavière se dégage des liens de la Confédé ration du Rhin; qu'elle joindra ses armes à celles de l'Autriche, et qu'en consé quence l'Autriche garantit au roi de Bavière la jouissance libre et la souverainet entière des états, villes, domaines, etc., dont il se trouvait en possession avant 1 commencement des hostilités.

ART. III. Les pays situés sur la rive gauche du Rhin, entre les 1814 nouvelles frontières de la France et la rive droite de la Moselle, seront occupés, jusqu'aux arrangements définitifs en Allemagne, par les troupes bavaroises et autrichiennes sous les commandements séparés de leurs généraux respectifs. Il sera nommé une commission mixte, pour régler tout ce qui a rapport à l'administration desdits pays, dont les revenus seront perçus pour le compte des deux gouvernements, et partagés en parties égales. On conviendra d'un nombre de troupes qui, de part et d'autre, devront occuper lesdits pays.

La ville et forteresse de Mayence sera occupée par des troupes autrichiennes et prussiennes, d'après les arrangements faits à cet egard entre les hautes puissances.

ART. IV. S. M. I., R. et Apost. s'engage à céder à S. M. le roi de Bavière, à la paix générale, le bailliage de Redevitz, enclavé dans la principauté de Bayreuth.

ART. V. S. M. I., R. et Apost., ayant égard aux difficultés qu'éprouve la Bavière de se pourvoir de sel, s'engage à renouveler le contrat de sel qui a précédemment existé entre la Bavière et le pays de Salzbourg jusqu'à la concurrence de 200,000 quintaux.

ART. VI. Sadite Majesté impériale, royale et apostolique, voulant donner à S. M. le roi de Bavière des preuves de l'intérêt qu'elle prend à voir sa puissance assise sur des bases solides, promet d'employer ses meilleurs offices:

4o Pour faire entrer dans le lot de la' Bavière la ville et place de Mayence, et pour faire donner aux états de S. M. bavaroise le plus d'étendue possible sur la rive gauche du Rhin.

2o Pour faire entrer dans le lot de la Bavière l'ancien Palatinat du Rhin, S. M. le roi de Bavière s'engageant, de son côté, à se prêter à des arrangements de frontières qui se trouveraient être d'une mutuelle convenance entre elle et ses voisins.

3o Pour faciliter les arrangements de cession, d'échange et autres que S. M. bavaroise pourrait désirer faire avec les états voisins, savoir: avec le roi de Wurtemberg, les grands-ducs de Bade et de Darmstadt, et les princes de Nassau, pour établir des communications plus directes entre ses états. Les stipulations du présent article s'appliquent aux petites principautés qui se trouveraient placées sur les lignes de communications entre les états bavarois, dans la supposition qu'en vertu des arrangements définitifs de l'Allemagne elles fussent médiatisées.

ART. VII. Les hautes parties contractantes prennent à leur charge les dettes hypothéquées sur les pays cédés ou échangés de part et

1844 d'autre. Elles se chargent également des pensions, solde de retraite et appointements affectés à l'administration desdits pays.

ART. VIII. Les hautes parties contractantes sont convenues de lever, autant qu'il dépendra d'elles, tous les obstacles qui se sont élevés depuis la guerre, en 1805, au sujet des hypothèques placées dans leurs états respectifs.

ART. IX. Les particuliers ainsi que les établissements publics et fondations continueront de jouir librement de leurs propriétés, qu'elles soient situées sur l'une ou l'autre souveraineté. Les familles qui voudront émigrer auront l'espace de six ans pour vendre leurs biens, et en exporter la valeur sans retenue quelconque.

ART. X. Les hautes parties contractantes sont convenues d'un terme de trois mois, à dater de la signature de la présente convention, pour avoir la faculté de vendre les magasins de sel, produits minéraux et autres magasins quelconques, à l'état acquérant, ou pour les exporter francs de tous droits et retenues quelconques.

ART. XI. Le même terme de trois mois est convenu par les hautes parties contractantes pour l'évacuation des objets d'artillerie de place et des munitions.

ART. XII. Dans l'espace d'un an, à dater du jour de la signature de la présente convention, les militaires natifs des pays échangés ou cédés, devront être remis à la disposition de leurs souverains respectifs. Il est cependant convenu que les officiers et soldats qui voudront de gré rester au service de l'une ou de l'autre puissance, en auront la liberté sans qu'ils puissent en être inquiétés d'aucune manière.

Les dispositions contraires au présent article qui auraient eu lieu depuis 1809, sont annulées.

ART. XIII. S. M. I., R. et Apost. promet à S. M. le roi de Bavière de lui obtenir, de la part des cours de Russie, d'Angleterre et de Prusse, la garantie de ses états et des pays qui lui seront dévolus en vertu de la présente convention, ou qui le seront encore à la suite des arrangements définitifs.

ART. XIV et dernier. La présente convention, ne portant que sur des arrangements d'une convenance mutuelle entre les hautes parties contractantes, ne pourra être communiquée à aucune des cours alliées, et restera secrète entre elles. Elle sera ratifiée, etc.

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