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conduite ou opinion politique, ou de son attachement soit à aucune 1814 des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

ART. XXVII. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

ART. XVIII. Les puissances alliées, voulant donner à S. M. T. Chr. un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la France à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté, S. M. T. Chr. renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les puissances alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documents qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement

renoncé.

ART. XIX. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans les pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

ART. XX. Les hautes puissances contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble les dispositions renfermées dans les articles XVIII et XIX. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé lans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et lu mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Is seront chargés de même de la remise des titres, obligations et bcuments relatifs aux créances auxquelles les hautes parties con

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1814 tractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complétera cette renonciation réciproque.

ART. XXI. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur ori gine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence au gouvernemen français, à partir du 22 Décembre 1813, de celles de ces dettes qu ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette pu blique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites, seront remis au gouvernement des pays respectifs. Les états de toutes ces dette seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

ART. XXII. Le gouvernement français restera chargé, de son côté du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets de pays ci-dessus mentionnés, dans les caisses françaises, soit à titre d cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même les sujet français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre d cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respec tifs, seront fidèlement remboursés.

ART. XXIII. Les titulaires des places assujetties à cautionnement qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec le intérêts jusqu'à parfait payement, à Paris, par cinquième et par an née, à partir de la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement com mencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compt sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de ren seignement et de point de départ.

ART. XXIV. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 Nivôse an XI (18 Janvier 1805), et qui appartiennent à des habitants des pays qu la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une anné à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre le mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôt et consignations qui intéressent des sujets français, dans lequel ca ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que su les justifications résultantes des décisions des autorités compétente

ART. XXV. Les fonds déposés par les communes et établissement publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissemen ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursé par cinquièmes d'année en année, à partir de la date du préser ité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites,

sauf les oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers 4844 desdites communes et desdits établissements publics.

ART. XXVI. A dater du 1er Janvier 1844, le gouvernement français cesse d'être chargé du payement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français.

ART. XXVII. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départements de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.

ART. XXVIII. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autre de la même nature dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément maintenue.

ART. XXIX. Le gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

ART. XXX. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 34 Décembre 1812, sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays.

ART. XXXI. Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenants aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même temps que le pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.

Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et plans qui pourraient avoir été enlevés dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

ART. XXXII. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent traité.

ART. XXXIII. Le présent traité sera ratifié, etc.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce 1814.

(Suivent les signatures.)

1844

Article additionnel avec l'Autriche.

Les hautes parties contractantes, voulant effacer toutes traces des événements malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont con venues d'annuler explicitement les effets des traités de 1805 et 1809 en tant qu'ils ne sont déjà annulés de fait par le présent traité. E conséquence de cette détermination, S. M. T. Chr. promet que les décrets portés contre les sujets français ou réputés français étan ou ayant été au service de S. M. I. et R. Apost., demeureront san effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution d ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force, etc.

Le même jour, le même traité de paix définitive a été conclu entre la France et la Russie,

la France et la Grande-Bretagne,

la France et la Prusse.

Article additionnel au traité avec la Russie.

Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil pro visoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par se armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues d nommer immédiatement une commission spéciale, composée de par et d'autre d'un nombre égal de commissaires, qui seront chargés d examen, de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux prétentions réciproques.

Le présent article additionnel aura la même force, etc.

Articles additionnels au traité avec la Grande-Bretagne.

ART. I. S. M. T. Chr., partageant sans réserve tous les sentiment de S. M. britannique relativement à un genre de commerce que re poussent et les principes de la justice naturelle et les lumières de temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tou ses efforts à ceux de S. M. britannique, pour faire prononcer pa toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite de noirs, etc.

ART. II. Le gouvernement britannique et le gouvernement françai nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dé penses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, etc.

ART. III. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus 1814 d'acquitter les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées, etc.

ART. IV. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main-levée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an mil sept cent quatre-vingt-douze, sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets.

Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'article II, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de S. M. britannique envers le gouvernement français, pour la valeur des biens meubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances, ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis l'année mil sept cent quatre-vingt-douze.

La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre, et le gouvernement anglais, désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à S. M. T. Chr. de leur désir de faire disparaitre les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, s'engage de son côté à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouverait en sa faveur relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés, et l'acquit des sommes, ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de S. M. britannique, compléteront sa renonciation.

ART. V. Les deux hautes parties contractantes, désirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plus tôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs états respectifs. Les présents articles additionnels auront la même force, etc.

Article additionnel au traité avec la Prusse.

Quoique le traité de paix conclu à Bâle, le 5 Avril 1795, celui de Tilsit du 9 Juillet 1807, la convention de Paris du 20 Septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et la France, soient déjà an

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