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1814 4o Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différents endroits hors de la frontière française), jusqu'au point où, pris de Querseille (qui appartient à la France), la ligne qui sépare ceux d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach; la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliescastel.

5° La forteresse de Landau, ayant formé, avant l'année 1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au delà de ses frontières une partie des départements du Mont-Tonnerre et du BasRhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissenbourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmassens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de Queich, qui en quittant ce rayon près de Queichheim (qui reste à la France), passe près des villages de Mertenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également français), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

Quant au Rhin, le Thalweg constituera la limite, de manière cependant que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent; l'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville.

6o Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière près de Locte, et suive la crète du Jura entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

7o Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent s mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la

France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception 4814 de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Loire entre près de Ghancy dans le territoire génevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Buffy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises), et le canton de la Boehe (à l'exception des endroits nommés la Boehe et Armanoy avec leurs districts), resteront à la France. La frontière suivra les limites de ces différents cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve pas.

8o Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'hôpital de Saint-Pierre d'Albigny, de la Bocette et de Montmélian), et la souspréfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverge située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crête des montagnes jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du jer Janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvait avant le 1er Janvier 1792.

Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1er Janvier 1792.

Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable pour leur

sûreté.

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à Couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé par chacun des états limitrophes de la France des commissaires pour procéder, conjointe

1814 ment avec des commissaires français, à la délimination des pay respectifs.

Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il ser dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et plac des poteaux qui constateront les limites réciproques.

ART. IV. Pour assurer les communications de la ville de Genèv avec d'autres parties du territoire de la Suisse situées sur le lac, France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commu aux deux pays. Les gouvernements respectifs s'entendront à l'amiabl sur les moyens de prévenir la contrebande et de régler le cours de postes et l'entretien de la route.

ART. V. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navi gable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sort qu'elle ne puisse être interdite à personne, et l'on s'occupera au futu congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits lever par les états riverains, de la manière la plus égale et la plus fa vorable au commerce de toutes les nations.

Il sera examiné et décidé de même, dans le futur congrès, d quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuple et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la dis position ci-dessus pourra être également étendue à tous les autre fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent dif férents états.

ART. VI. La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exer cice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère. Les états de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lie fédératif.

La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle

même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche sera composée d'états souverains.

ART. VII. L'ile de Malte et ses dépendances appartiendront e toute proprieté et souveraineté à S. M. britannique.

ART. VIII. S. M. britannique, stipulant pour elle et ses alliés, s'en gage à restituer à S. M. T. Chr., dans les délais qui seront ci-aprè fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements de tou genre que la France possédait au 1er Janvier 1792 dans les mers e sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'excep tion toutefois des îles de Tobago et de Sainte-Lucie, et de l'ile d France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles

lesquelles S. M. T. Chr. cède en toute propriété et souveraineté à 1814 à S. M. britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle, et que S. M. T. Chr. rétrocède à S. M. C. en toute propriété et souveraineté.

ART. IX. S. M. le roi de Suède et de Norvége, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'ile de la Guadeloupe soit restituée à S. M. T. Chr., et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île.

ART. X. S. M. T. F., en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article VIII, s'engage à restituer à S. M. T. Chr., dans le délai ci-après fixé, la Guyanne française, telle qu'elle existait au 1er Janvier 1792.

L'effet de la stipulation ci-dessus étant de faire revivre la contestation existante à cette époque, au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours, sous la médiation de S. M. britannique'.

ART. XI. Les places et forts existants dans les colonies et établissements qui doivent être rendus à S. M. T. Chr., en vertu des articles VIII, IX et X, seront remis dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité.

ART. XII. S. M. britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. T. Chr., relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés, dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S. M. T. Chr. n'ayant rien plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent des rapports des deux peuples ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissements que le nombre de troupes nécessaires pour le maintien de la police.

ART. XIII. Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

Voir art. 106 de l'Acte final du congrès de Vienne, 9 Juin 1815.

1844

ART. XIV. Les colonies, comptoirs et établissements qui doive être restitués à S. M. T. Chr. par S. M. britannique ou ses alliés, s ront remis, savoir: ceux qui sont dans les mers du Nord ou da les mers et sur les continents de l'Amérique et de l'Afrique, da les trois mois, et ceux qui sont au delà du Cap de Bonn Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du pr

sent traité.

ART. XV. Les hautes parties contractantes s'étant réservé, p l'article IV de la convention du 23 Avril dernier, de régler dans présent traité de paix définitif le sort des arsenaux et des vaisseau de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places mar times remises par la France en exécution de l'article II de ladite co vention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments de guer armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et tous les m tériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la Fran et les pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tie pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdit places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels da la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vai seaux et bâtiments en construction qui ne seraient pas en état d'êt mis en mer six semaines après la signature du présent traité.

Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêt le partage et en dresser l'état, et des passeports ou saufs-condui seront donnés par les puissances alliées pour assurer le retour e France des ouvriers, gens de mer et employés français,

Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus les vaisseaux arsenaux existants dans les places maritimes qui seraient tombé au pouvoir des alliés antérieurement au 23 Avril, ni les vaisseaux arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flot du Texel.

Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vend tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncée dans le délai de trois mois après le partage effectué.

Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de con

merce.

ART. XVI. Les hautes parties contractantes, voulant mettre faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'E rope, déclarent et pomettent que, dans les pays restitués et céd par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et conditio qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa pe sonne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de

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