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vel mundaná dignitate fulgen- tous statuts et coutumes, même tibus, quantumvis specificà et immémorables, même confirmés individuâ mentione dignis, etiam et soutenus par l'autorité apostoromanorum pontificum prædeces-lique ou par tout autre moyen, sorum nostrorum, sub quibuscum des églises susdites qui devront. que tenoribus et formis, etiam être supprimées, nonobstant enmotu proprio, et de apostolicæ core tous priviléges, indults, conpotestatis plenitudine vel consis- cessions et dénominations accortorialiter, in contrarium præmis- dés à ces ces mêmes églises qui sorum concessis et emanatis; devront être supprimées, ou à quibus omnibus et singulis, des personnes quelconques honoetiamsi de illis expressa mentio rées de quelque dignité que ce habenda, vel alia exquisita forma soit, ou ecclésiastique ou laïque, ad hoc servanda foret, illorum quelque dignes qu'elles soient tenores, ac si de verbo ad verbum d'une mention spéciale et indinihil penitus omisso, et formâ in viduelle, quand même ils seraient illis traditâ observatâ inserti fo- accordés par les pontifes romains rent præsentibus, pro expressis nos prédécesseurs, dans quelque habentes, ad præmissorum effec- teneur et forme qu'ils soient contum, scientiæ et potestatis plenitu- çus, même de leur propre moudine, paribus derogamus et dero- vement, ou par la plénitude de gatum esse volumus, cæterisque la puissance apostolique, s'ils sont contrariis quibuscumque nonobs- contraires auxdits actes : nous tantibus. Volumus etiam ut ipsa- voulons qu'il y soit dérogé, quand rum præsentium transumptis même il faudrait pour cela en faire etiam impressis manu alicujus une mention expresse, ou em notarii publici subscriptis et si- ployer telle autre forme établie, gillo alicujus persona in ecclesias- les tenant pour énoncés et expriticâ dignitate constitutæ munitis, més dans les présentes, comme eadem prorsùs fides ubique adhi- s'ils y avaient été insérés mot à beatur, quæ ipsis præsentibus mot et dans la même forme qu'ils adhiberetur si forent exhibitæ vel ont été accordés; nous y déroostenta. Nulli ergo omninò ho- geons par la plénitude de la science minum liceat hanc paginam nos- et du pouvoir, pour que les susdits træ delegationis, commissionis, actes aient leur effet, nonobstant mandati, decreti, derogationis et tous autres actes quelconques qui voluntatis infringere, vel ei ausu leur seraient contraires. Nous voutemerario contraire. Si quis au- lons aussi qu'on ajoute aux copies tem hoc attentare præsumpserit, même imprimées des présentes, indignationem omnipotentis Dei, souscrites par un notaire public. ac beatorum Petri et Pauli apos- et munies du sceau d'une pertolorum ejus se noverit incursu- sonne revêtue de quelque dignité ecclésiastique, la même foi qu'on

rum.

Datum Romæ apud SanctamMariam - Majorem, anno Incarnationis Dominicæ millesimo octingentesimo tertio, calendis junii, pontificatus nostri anno quarto.

Sign. A.cardinalis prodatarius. R. card. BRASCHIUS DE HONESTIS.

Visa de Curiâ J. MANASSEI.
Loco + plumbi.

F. LAVIZZARI.

HINC nos, obtemperantes mandatis sanctissimi domini nostri, et de speciali ac expressâ auctoritate apostolicâ, tam in suprà relatis apostolicis litteris, quàm ex rescripto ex audientiâ sanctis simi diei 27 julii anni 1803 nobis concessâ attenta resignatione sedium in manibus Sanctitatis suæ factâ ab episcopis Casalensi, Augustano, Pineroliensi, Albensi, Derthonensi et Bugellensi, quos Sanctitatis suæ nomine et de speciali ejus. atque expressa ductoritate, præviá resignationis

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ajouterait à ces présentes mêmes, si elles étaient produites. Qu'il ne soit donc permis en aucune manière à personne de violer ou de contrarier témérairement cette volonté, délégation, commission, dérogation, cet ordre, ce decret que nous manifestons ici ; et si quelqu'un ose le faire, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et de ses apôtres Saint Pierre et Saint Paul.

Donné à Rome, auprès de Sainte-Marie-Majeure, Pan de l'Incarnation de Notre-Seigneur 1803, aux calendes de juin, l'an 4 de notre pontificat.

A. card. prodat.

R. card. BRASCHI-HONESTI,

Au lieu + de plomb.

ET nous, obéissant aux ordres de notre très-saint Père, et par l'autorité apostolique, spéciale et expresse qu'il nous a confiée, tant dans les précédentes lettres que dans le rescrit de son audience du 27 juillet de l'an 1803; considérant la résignation que les évêques de Casal, d'Aoste, de Pignerolles, d'Albe, de Tortone et de Bielle, ont faite de leurs siéges entre les mains de sa Sainteté ; après avoir admis et accepté la résignation que chacun d'eux a donnée, nous les absolvons et

ab unoquoque facta admissione et acceptatione, à vinculo quo suis respectivè ecclesiis obstricti zenebantur, absolvimus et liberamus; attento similiter consensu cùm ab ecclesiarum ad præsens vacantium Fossanensis, "Bobiensis et Secusinæ, tum ab aliarum quæ suprà nominatæ sunt ecclesiarum capitulis præs tito, atque habentes pro expressis et integrè insertis omnia et singula quæ præsenti decreto executoriali litterarum apostolicarum necessariò exprimenda et inserenda forent, supprimimus, annullamus, ac perpetuò extinguimus, titulum, denominationem, totumque statum præsentem, supradictarum ecclesiarum Secusina, Pineroliensis, Fossanensis, Albensis, Derthonensis, Bobiensis, Casalensis, Bugellensis et Augustana, necnon abbatiarum Sancti Benigni de Fructuaria, Sancti Michaelis de Clusâ, Sanctorum Victoris et Constantii, Sancti Mauri et de Caramagnâ nuncupatarum, qua, sicut accepimus, nullius diocesis existunt, ac ordinariâ vel quasi ordinariâ jurisdictione in suis respectivè territoriis gaudent, pro quarum etiam suppressione, omnium interesse habentium consensus accessit. Præfatas verò ecclesias atque abbatias supprimimus et annullamus unà cum respectivis earum capitulis cathedralibus aut abbatialibus, juribus, privilegiis et prærogativis cujuscumque generis, ita ut omnes supradicti episco

délions, au nom de sa Sainteté, et de son autorité spéciale et expresse, du lien par lequel ils étaient respectivement attachés à leurs églises; considérant pareillement le consentement donné par les chapitres, tant des églises de Fossano, de Bobbio et de Suse, qui sont actuellement vacantes, que des autres églises ci-dessus nommées, tenant pour exprimé et entièrement inséré, tout ce qui devrait être exprimé et inséré dans le présent décret exécutorial des lettres apostoliques, nous supprimons, annulfons et éteignons pour toujours le titre, la dénomination et tout l'état actuel des susdites églises de Suse, de. Pignerolles, de Fossano, d'Albe, de Tortone, de Bobbio, de Casal, de Bielle et d'Aoste, ainsi que des abbayes dites de Saint-Benigne de Fructuaria, de SaintMichel de Clusa, de Saint-Victor et Saint-Constance, de SaintMaur et de Caramagna lesquelles, ainsi qu'on nous l'a dit, ne sont d'aucun diocèse, jouissent, dans leurs territoires respectifs, de la juridiction ordinaire ou comme ordinaire, pour la suppression desquelles abbayes nous avons eu le consentement de tous les intéressés. Nous supprimons lesdites églises et abbayes, avec leurs chapitres respectifs, soit de cathédrale, soit abbatiaux, avec leurs droits, priviléges et prérogatives quelconques, de telle sorte que lesdits évêchés et abbayes devront, à l'avenir, être regardés comme n'existant plus dans leur

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patus et abbatiæ haberi debeant posterum tamquam non ampliùs in primo eorum statu existentes; firmâ tamen et in suo statu remanente suppressarum ecclesiarum cathedralium et abbatialium parochialitate, si ed quoque gaudent prærogativa, cum bonis et redditibus omnibus ad parochi suorumque cooperatorum congruam pertinentibus, servatis que præterea, atque in eodem statu absque ullâ imminutione manentibus, earumdem suppressarum ecclesiarum earumque capitulorum, clerorum, seminariorum, collegiatarum ac paræcia rum, necnon fabricarum, cæteTorumque locorum piorum bonis, possessionibus, redditibus ac proventibus, quovis loco ac dicecesi et in exteris etiam dominiis ac statibus existentibus, sicut nunc fruuntur et gaudent, quæ prout in prædictis apostolicis litteris mandatum est à Sanctitate suâ, pro eâ parte in quâ ad mensas et capitula episcopalium et abbatialium ecclesiarum, ut suprà, suppressarum, earumque seminaria spectabant, collatis consiliis cum Gubernio Reipublica gallicana, reliquis octo în actuali Pedemontana provincia, quæ nunc ejusdem Gubernii imperio paret, superextituris ecclesiis, illarumque capitulis, cleris, fabricis ac seminariis, in unaquaque firmiter stabiliendis, pro cujusque necessitate ac utili

tate,

premier état; sauf les droits de cure et de paroisse attachés aux églises cathédrales et abbatiales. supprimées, si elles avaient de tels droits, lesquels subsisteront en leur état; sauf tous les biens et revenus appartenant à la congrue du curé et de ses coopérateurs; en conservant encore dans leur entier, et sans aucune diminution, les biens, possessions et revenus des mêmes églises suppri mées, et de leurs chapitres, clergés, séminaires, collégiales, paroisses, fabriques, et autres établis semens pieux, en quelque lieu et diocèse qu'ils se trouvent, même quand ils seraient dans les pays soumis à une domination étrangère; lesquels biens seront, ainsi qu'il est ordonné par sa Sainteté dans les susdites lettres apostoliques, en ce qui concerne les menses et chapitres des églises épiscopales et abbatiales qui ont été, ainsi que dessus, supprimées, et leurs séminaires, unis aux huit églises qui subsisteront dans la province actuelle du Piémont qui est maintenant soumise au Gouvernement de la République française, et à leurs chapitres, clergés, fabriques et séminaires, lesquels y seront fermement établis selon les besoins et l'utilité de chacun de ces établissemens, et après en avoir conféré avec le Gouvernement de la même République. II sera donné à ceux des évêques et abbés des églises supprimées qui ne seront point transférés aux églises conservées dans la province du Piémont, un revenu conve

à nobis unientur. Suppressarum verò ecclesiarum episcopis et abbatibus, si quis eorum ad

superextituras in Pedemontaná provincia ecclesias minimè transferetur, congrua pro eorum statûs et dignitatis decenti sustentatione ad sacrorum canonum præscripta dabitur; canonicis verò suppressarum pariter ecclesiarum iidem quoad quantitatem redditus ac proventus conservabuntur, quos è suis respectivè præbendis, si integrè remansissent, percipere debuissent, si verò cathedralibus et abbatialibus olim ecclesiis suis inservire pergent, ad divini cultûs honorem et christianæ plebis ædificationem.

Et quoniam in Pedemontanâ provincia nonnuila adsunt loca que ab ordinaria jurisdictione dependent aliorum antistitum et ordinariorum, qui sedes ecclesiasque suas habent extra limites memorata provincia nempe præpositura parochialis de Frassinetto et paracia dicta de Valmaeca, quæ hactenus à pro tempore re existente archiepiscopo Mediolanensi diocesano jure regebantur, plures parecia in regione seu provincia Fanari nuncupatâ, quarum alia archiepiscopo Genuensi, aliæ archiepiscopo episcopo Fapiensi et Savonensi ac Nolensi episcopis in spiritualibus subsunt; nonnullæ in regione seu provincià Maringi, quarum similiter quadam laudato archiepiscopo episcopo Papiensi, quædam Placentino subjectæ sunt; aliæ in regione seu provincia Sezia qua Novariensis quæ antistitis jurisdictioni parent, quædam denique ad Albingau

nable pour soutenir leur dignité conformément aux saints canons. On donnera aux chanoines des mêmes églises supprimées, un revenu égal, quant à la valeur, à celui qu'ils auraient dû recevoir de leurs prébendes respectives, si elles étaient demeurées en leur état, pourvu qu'ils continuent de servir leurs églises ci-devant cathédrales et abbatiales, de manière à faire honorer le culte divin et à édifier le peuple chrétien.

Et comme il y a dans la province de Piémont, des lieux qui dépendent de la juridiction ordinaire d'autres prélats et ordinaires qui ont leurs siéges et leurs églises hors des limites de ladite province, comme la prévôté curiale de Frassinetto et la paroisse dite de Valmaeca, qui, jusqu'à présent, étaient gouvernées par l'archevêque siégeant de Milan, comme les autres parties de son diocèse; plusieurs paroisses du département du Tanaro, dont les unes sont soumises, quant au spirituel, à l'archevêque de Gènes, d'autres à l'archevêque évêque de Pavie, et aux évêques de Savone et de Noli; plusieurs du département de Marengo, dont les unes sont pareillement soumises audit archevêque évêque de Pavie, et quelques-unes à l'évêque de Plaisance; d'autres, dans le département de la Sesia, dont les unes sont soumises à l'évêque de Novare, et quelques-unes sont du

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