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23. Il sera offert main - levée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objets dont la consommation est défendue; et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au procès-verbal.

24. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été conné lecture et copie en cas d'absence du prévenu, la copie sera affichée, dans le jour, à la porte de la maison commune du lieu de la saisie.

Ces procès-verbaux et affiches pourront être faits tous les jours indistinctement.

25. Les procès-verbaux seront affirmés au moins par deux des saisissans, dans les trois jours, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléans; l'affirmation énoncera qu'il en a été donné lecture aux affirmans.

26. Les procès-verbaux, ainsi rédigés et affirmés, seront crus jusqu'à inscription de faux.

Les tribunaux ne pourront admettre, contre lesdits procèsverbaux, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédens.

27. Tout préposé destitué ou démissionnaire sera tenu, sous peine d'y être contraint, même par corps, de remettre à la régie ou à son fondé de pouvoirs, en quittant son emploi, sa commission, ainsi que les registres et autres effets dont il aura été chargé par la régie, et de rendre ses comptes.

CHAPITRE VII.

De la Procedure judiciaire sur les Procès-verbaux de contravention.

28. L'assignation à fin de condamnation sera donnée dans la huitaine au plus tard de la date du procès-verbal ; elle pourra être donnée par les commis.

29. Si le tribunal juge la saisie mal fondée,

il

pourra

condamner la régie non-seulement aux frais du procès et à ceux de fourrière, le cas échéant, mais encore à une indemnité proportionnée à la valeur des objets dont le saisi aura été privé pendant le temps de la saisie, jusqu'à leur remise ou l'offre qui en aura été faite; mais cette indemnité ne pourra excéder un pour cent par mois de la valeur desdits objets.

30. Si, par l'effet de la saisie et leur dépôt dans un lieu et à la garde d'un dépositaire qui n'aurait pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis avaient dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remettre, la régie pourra être condamnée d'en payer la valeur, ou l'indemnité de leur dépérissement.

31. Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, la régie des droits réunis interjetterait appel du jugement, les navires, voitures et chevaux saisis, et tous les objets sujets à dépérissement, ne seront remis que sous caution solvable, après estimation de leur valeur.

32. L'appel devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, sans citation préalable au bureau de paix et de conciliation : après ce délai, il ne sera point recevable, et le jugement sera exécuté purement et simplement. La déclaration d'appel contiendra assignation à trois jours, devant le tribunal criminel du ressort de celui qui aura rendu le jugement; le délai de trois jours sera prorogé d'un jour par chaque deux myriamètres de distance du domicile du défendeur au chef-lieu du tribunal.

33. Si la saisie est jugée bonne, et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour le préposé du bureau indiquera la vente des objets confisqués, par une affiche signée de lui, et apposée tant à la porte de la maison commune qu'à celle de l'auditoire du juge de paix, et procédera à la vente publique cinq jours après.

34. Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets

prohibés, serait annullé pour vices de forme, la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur impérial.

La confiscation des objets saisis en contravention sera également prononcée, nonobstant la nullité du procèsverbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction.

35. Les propriétaires des marchandises seront responsables du fait de leurs facteurs, agens ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

36. La confiscation des objets saisis pourra être poursuivie et prononcée contre les conducteurs, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués; sauf, si les propriétaires intervenaient, ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies auraient été faites, à être statué, ainsi que de droit, şur leurs interventions ou réclamations.

37. Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes, pour un même fait de fraude, seront solidaires.

38. Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne pourront être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, soit qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier, même privilégié; sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

39. Les juges ne pourront, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l'emploi au préjudice de la régie.

CHAPITRE VIII.

De l'Inscription de faux.

40. Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-' verbal, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant

notaire, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation à fin de condamnation : il devra, dans les trois jours suivans, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre; le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux.

Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer.

41. Le délai pour l'inscription de faux contre le procèsverbal ne commencera à courir que du jour de la signification de la sentence, si elle a été rendue par défaut.

42. Les moyens de faux proposés dans le délai et dans la forme réglés par l'article 41 ci-dessus, par les prévenus, contre les procès-verbaux des préposés de la régie des droits réunis, ne seront admis qu'autant qu'ils tendront. à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées.

CHAPITRE IX.

Des Contraintes.

43. La régie pourra employer contre les redevables en retard la voie de contrainte.

44. La contrainte sera décernée par le directeur ou receveur de la régie; elle sera visée et déclarée exécutoire, sans frais, par le juge de paix du canton où le bureau de perception' est établi, et pourra être notifiée par les préposés de la régie.

Le juge de paix ne pourra refuser de viser la contrainte pour être exécutée, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles la contrainte aura été décernée. -

45. L'exécution de la contrainte ne pourra être suspendue que par une opposition formée par le redevable; l'opposition sera motivée et contiendra assignation à jour fixe devant le

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tribunal civil de l'arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siége le tribunal : le délai pour l'échéance de l'assignation ne pourra excéder huit jours; le tout à peine de nullité de l'opposition.

CHAPITRE X.

Dispositions générales.

46. Sont exceptées des dispositions précédentes, les contraventions aux fois sur la taxe d'entretien des routes, et sur les canaux, la navigation intérieure et les droits de bacs, lesquelles continueront d'être constatées, poursuivies et jugées suivant les formes precrites par la loi du 14 brumaire an VII.

47. La régie aura privilége et préférence à tous les créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des comptables pour leurs débets, et sur ceux des redevables pour les droits, à l'exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde.

48. Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des préposés de la régie ou dans celles de ses redevables, seront nulles et de nul effet.

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49. Dans le cas d'apposition des scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recette et autres de l'année courante ne seront pas renfermés sous les scellés : lesdits registres seront seulement arrêtés et paraphés par juge, qui les rémettra au préposé chargé de la recette par interim, lequel en demeurera garant, comme dépositaire de justice; et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'apposition de scellés.

50. La prescription est acquise à la régie contre toutes demandes en restitution de droits et marchandises, paiement

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