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de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M., et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangée contre des possessions des duc et prince de Nassau S. M. le roi de Prusse s'engage, et S. M. le roi des Pays-Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs états.

Art. 10.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans le terme de six semaines, et plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé et muni du cachet de leurs

armes.

Fait à Vienne, le 31 mai, de l'an de grâce 1815. Signés (L. S.). Le prince DE METTERNICH. (L. S.) Le baron DE WESSENBERG. (L. S.) Le baron DE SPAEN.

(L. S.) Le baron DE GAGENE.

ANNEXE

de l'article 8 du traité du 31 mai 1815.

Acte signé par le secrétaire d'état pour les affaires étrangères, pour l'acceptation de la souveraineté de S. A. R. des Provinces Belgiques.

S. E. le comte de Clancarty, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. Britannique auprès de S. A. R. le prince souverain des Pays-Bas-Unis, ayant remis au soussigné la copie du protocole d'une conférence qui a eu lieu au mois de juin passé entre les ministres des hautes puissances alliées, et signé par eux, au sujet de la réunion de la Belgique à la Hollande; et ledit ambassadeur lui ayant aussi fait part des instructions qu'il venoit de recevoir de sa cour, de se concerter avec le général baron de Vincent, gouverneurgénéral de la Belgique, afin de remettre le gouvernement provisoire des provinces Belgiques à celui qui en seroit chargé par S. A. R. au nom des puissances alliées, jusqu'à leur réunion définitive et formelle, pourvu que, préalablement et conjointement avec les ministres ou autres agens diplomatiques de l'Autriche, de la Russie

et de la Prusse actuellement à la Haye, ledit ambassadeur reçût de S. A. R. son adhésion formelle aux conditions de la réunion des deux pays, selon l'invitation faite au prince souverain par ledit protocole; le soussigné a mis la copie du protocole et la note officielle dudit ambassadeur, qui contenoit le précis de ses instructions à ce sujet, sous les yeux de

S. A. R.

S. A. R. le prince souverain reconnoît que les conditions de la réunion contenues dans le protocole sont conformes aux huit articles dont la teneur suit.

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Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même état, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée, d'un commun accord, d'après les nouvelles circonstances.

Art. 2.

Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.

Art. 3.

Les provinces Belgiques seront convenablement représentées à l'assemblée des États-généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront, en temps de paix, alternativement dans une ville hollandoise et dans une ville de la Belgique.

Art. 4.

Tous les habitans des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.

Art. 5.

Immédiatement après la réunion, les provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies, sur le même pied que les provinces et les villes hollandoises.

Art. 6.

Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion par les provinces hol

landoises d'un côté, et de l'autre par les provinces belgiques, seront à la charge du trésor général des Pays-Bas.

Art. 7.

Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications, sur la frontière du nouvel état, seront supportées par le trésor général, comme résultant d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les provinces et de la nation entière.

Art. 8.

Les frais d'établissement et d'entretien des digues resteront pour le compte des districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf l'obligation de l'état en général à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire, le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.

Et S. A. R. ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, sous la souveraineté de S. A. R.;

TOME VIII.

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