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quatre boisseaux d'orge arbitrés par l'arrêt. Le Prieur fut-il plus heureux devant le Parlement? La question reste posée. Mais des mémoires qu'il soumît aux Juges d'appel il est permis d'induire que ses prédécesseurs, comme lui commandataires, avaient complétement négligé les intérêts de leur Maison, dont les terres avaient été usurpées et les fonds dilapidés au point que lui, Daburon, était dans l'impossibilité de faire face aux aumônes que la paroisse lui réclamait. (1)

Que de Grands Jours auraient donc été utiles, en telle occurence! Que de Grands Jours seraient nécessaires maintenant encore !

Ed. LEPINGARD.

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 1540.

Francois, par la grace de Dieu, Roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut scavoir faisons que Veu, par nostre Court des Grandz Jours, les lectres de conimission par nous faictes expedier en patent pour la sceance et tenue des dictz Grands Jours en ce lieu de Bayeulx, le douziesme jour de septembre dernier, relatives a aultres lectres de Commission du troisiesme jour de Juillet precedent et dernier passé, leues, publiez et enregistrez en nostre Court de Parlement de Rouen, le traiziesme jour du dict moys de juillet, par les quelles avons voullu et mandé, entre aultres choses, que par nostre dicte Court des Grands Jours, soyt pourveu aux eglises, monasteres, hospitaulx et lieux pitoiables des fins et enclaves de nos Bailliages de Caen et Costentin, par especialement de fondacion roial, pour le faict du divin service, entretenement des sainctz decreptz et discipline reguliere; et sur les ruynes, decadence et desolacion des dictes eglises et des maisons, edifices et lieux aus dictes eglises apartenant,

(1) Archives de la Manche. Prieuré de Sainteny.

nourriture des paouvres, alienacions des biens dicelles eglises, degradacions, ventes et couppes de boys et aultres mauvaises administracions des pourveus et titulaires; - Veu aussy la commission decernée par nostre dicte Court, a linstance de nostre Procureur general, de nostre Bailly de Costentin ou son Lieutenant, le vingthuictiesme jour de septembre dernier passé, pour, appelé nostre Procureur au dict bailliage et les Titulaires ou leurs Vicaires, Prieurs, Soubz-Prieurs et Administrateurs des Eglises, Abbaies, Prieurez, Hospitaulx, Leprosaries et aultres Eglises et Lieux pitoiables assis es fins et mectes de la Viconté de Carenten, enquerir promptement et sommairement de et sur les choses dessus dictes; ce faict, bailler et donner assignacion a comparoir, a certain et competent jour, en la dicte Court, aus dictz Titulaires, leurs Vicaires, Prieurs, Soubz-Prieurs et Administrateurs pour venir sur ce respondre a nostre dict Procureur General; et le toult renvoyer, par le dict Bailly ou son Lieutenant, avecques son proces verbal devers nostre dicte Court a telle fin que de raison; - Veu aussy le proces-verbal, inquisicions et informacions faictes, suyvant la dicte commission, par Me Jacques Davy, lieutenant en la dicte vicomté de Carenten de nostre dict Bailly, sur le faict des Eglises, Abbaies, Prieurez, Hospitaux, Leprosaries et aultres Lieux pitoiables assis dedans les fins et mectes de la viconté de Carenten, cest ascavoir de lAbbaye et Monastere de Blanchelande, du Prieuré de Sainct Georges de Bouhon, du Prieuré de Saincteny, du Prieuré de Sainct Fromond, du Prieuré de Sainct Cosme, du Prieuré de Sainct Michel du boscq, du Prieuré de Baupte, de lHospital et chambre de la Perrine, du Manoir de Neufville, de lHostel Dieu de Carenten ;-Veue aussy la conclusion baillée par nostre dict Procureur general sur la provision par luy requise estre donnée et baillée, suyvant nos dictes lectres de commission, en chacun des dictz lieux; les responses a la dicte conclusion baillez par les Prieurs de Sainct Fromond et de Sainct Cosme du Mont; le deffault obtenu contre le Prieur

de Saincteny; delais et forclusions donnez contre les aultres; Blanchelande. et, toult considéré, nostre dicte Court a dict que, pour le faict

hon.

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et regard du dict lieu et Abbaye de Blanchelande, quil sera et est enjoinct audict abbé (1) continuer a faire son debvoir come bon pasteur et abbé doibt faire, et continuer laumosne aux paouvres ordinaire et accoustumée par chacun jour, a la quantité de douze boisseaux de bleid, par chacune sepmaine, ou myeux a sa possibilité; et, par especialement, luy est enjoinct de faire faire ung libvre chartrier et papier terrier en parchemin bien escript des lectres, fondacions, dotations et augmentacions de la dicte abbaye, droictz, chartres et previleges, tiltres, enseignementz dicelle abbaye, au quel sera inceré et couché le revenu dicelle par bonnes rubriches et chapitres tant en desniers, domaines fieffé que non fieffé, avecques les droictz des presentacions ou collacions qu'ilz ont, penssions et rentes, sy aulcunes en doibvent, et ce dedans ung Prieuré de Bo- an enssuyvant la prononciacion du present arrest; et, pour le regard du dict Prieuré de Bouhon, sera et est enjoinct au dict Prieur que, dedans trois moys enssuyvant la prononciacion et significacion du present arrest, il ayt a faire apparoir des lectres ou coppies deuement approuveez de la fondacion du dict Prieuré, ou de ce soy purger par serment devant nostre dict Bailly ou son diet lieutenant, pour icelle fondacion ou coppie veue, estre ordonné quil appartiendra; et oultre, luy est enjoinct faire et continuer laumosne deue aux paouvres trois jours par chacune sepmaine et dentretenir trois mendiens ordinairement et recepvoir les paouvres afluans de jour en jour, ainsy quilz font de présent; et ausurplus entretenir leglise et aultres edifices du dict Prieuré en bonne et deue reparacion, comme il a faict par cy devant; pareillement faire ung terrier et chartrier en parchemin et ce dedans dix moys, ou seront incerez toutes les lectres, chartres, droictz, concessions et

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(1) Nicolas V Le Maistre, abbé de 1539 à 1557 Gallia Christiana p. 948 A.

Prieuré de

Saincteny.

enseignementz du revenu du dict Prieuré, preemynences et droictures dicelluy et charges a porter sur icelluy revenu; - et, pour le regard du dict Prieuré de Saincteny, ordonne nostre dicte Court que le dict Prieur, dedans trois moys enssuyvant la prononciacion et significacion au lieu du present arrest, sera tenu faire aparoir des lectres ou coppies deuement aprouvés de la fondacion dicelluy Prieuré, se recouvertes peuvent estre, donc le dict Prieur et aultres qui appartiendra se purgeront par serment; et sy luy est enjoinct faire ou faire faire et continuer le service divin acoustumé et quil est tenu faire a cause du dict Prieuré; ordonne nostre dicte Court que ouvriers et expertz, tant macons, charpentiers, couvreurs que aultres seront envoyez au dict Prieuré pour adviser des edifices et reparacions y necessaires qui seront apreciez et estimez, criez et proclamez au rabais, et le toult raporté a nostre dicte Court dedans trois. moys pour apres arbitrer quelle somme sera prinse, par chacun an, sur le revenu du dict Prieuré pour les dictes reparacions ou aultrement ordonner ce que de raison; et cependant sera le dict Prieur tenu consigner ou sera prins sur le dict revenu le plus clers denier du dit Prieuré, dedans quinzaine enssuyvante de la prononciacion et significacion du present arrest, la somme de soixante dix livres pour estre convertie en libvres, callices et ornemens a faire et celebrer le dict service divin; et oultre, la somme de soixante livres pour emploier aux reparacions les plus necessaires; et oultre est enjoinct au dict Prieur faire. faire ung libvre Chartrier en parchemin des tiltres, droictz, fondacions et enseignementz et revenu du dict Prieuré dedans ung an, et continuer lomosne, par chacune sepmaine, de quatre boisseaulx dorge a tous paouvres afluans au dict Prieuré pour ladvenir, ainsy quil est acoustumé faire par cy devant; et, pour le regard du dict Prieuré de Sainct-Fromond, ordonne Prieuré de nostre dicte Court que sur le revenu du dict Prieuré sera prins la somme de cinquante livres tournois que le fermier sera tenu consigner pour emploier en livres a chanter, cierges et lumi

Sainct-Fromond

Prieuré de

naires pour le divin service, et ce dedans dix moys enssuyvantz la prononciacion et significacion du present arrest; et aussy sera le dict Prieur ou administrateur tenu, dedans troys moys, faire aparoir a lexecuteur du dict arrest des lettres de la fondacion du dict Prieuré ou coppies dicelles deuement aprouvez; pour, icelles aportez devers la dicte Court, pourveoir et ordonner sur le nombre des dictz religieux necessaire au dict Prieuré ainsy qu'il apartiendra; et oultre, est enjoinct au dict Prieur que, dedans ung an, il aict a faire faire ung chartrier en parchemin des tiltres, droictz et enseignementz du dict Prieuré, du revenu dicelluy, tant en dommaines fieffé que non fieffé, avecques les charges et subiections du dict Prieuré ensemble de continuer lomosne a six boisseaulx de bleid, par chacune Saint-Come-du- sepmaine, aux paouvres venans au dict Prieuré; (1) — et, pour Mont. le regard du dict Prieuré de Sainct Cosme du Mont, ordonne nostre dicte Court que, dedans trois moys apres la publicacion et significacion du present arrest, le dict Prieur ou administrateur sera tenu faire aparoir des lectres de la fondacion du dict Prieuré ou coppie dicelles; et sera, par nostre dict Bailly ou son lieutenant, plus precisement et amplement enquis des reparacions necessaires au dict Prieuré, qui seront estimez par ouvriers et expertz et proclamez au rabais; sera pareillement enquis des charges a porter sur le dict revenu du dict Prieuré tant en service divin que osmones; pour ce, faict et rapporté, ordonner quelle somme pourra estre prinse, par chacun an, sur le revenu du dict Prieuré pour satisfaire aus dictes reparacions, charges et omosnes ainsy quil apartiendra; et cependant ordonne nostre dicte Court que, sur le revenu du dict Prieuré, sera prins la somme de cent livres, laquelle le dict Prieur ou son fermier sera *contraint consigner pour estre emploiée en ung calice et en aornementz propres et convenables a celebrer les messes de fon

(1) Le prieur de Saint-Fromond était noble et discrète personne, Me Robert Pellevey ou Peilevey, Dr in utroque jure curé de Drosey et chanoine de Bayeux. (1537-1545).

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