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SECTION VII.

Juridiction des ecclésiastiques.

Le souverain peut sans doute abandonner à un corps ecclésiastique, ou à un seul prêtre, une juridiction su: certains objets et sur certaines personnes, avec une compétence convenable à l'autorité confiée. Je n'examine point s'il a été prudent de remettre ainsi une portion de l'attorité civile entre les mains d'un corps ou d'une personne qui avait déjà une autorité sur les choses spirituel les. Livrer à ceux qui devaient seulement conduire les hommes au ciel, une autorité sur la terre, c'était réunir deux pouvoirs dont l'abus était trop facile; mais il est certain du moins qu'aucun homme, en tant qu'ecclésiastique, ne peut avoir aucune sorte de juridiction. S'il la possède, elle est ou concédée par le souverain, ou usurpée; il n'y a point de milieu. Le royaume de Jésus-Christ n'est point de ce monde; il a refusé d'être juge sur la terre; il a ordonné de rendre à César ce qui appartient à César; il a interdit à ses apôtres toute domination; il n'a prêché que l'humilité, la douceur et la dépendance. Les ecclésiastiques ne peuvent tenir de lui ni puissance, ni autorité, ni domination, ni juridiction dans le monde; ils ne peuvent donc posséder légitimement aucune autorité que par une concession du souverain, de qui tout pouvoir doit dériver dans la société.

Puisque c'est du souverain seul que les ecclésiastiques tiennent quelque juridiction sur la terre, il suit de là que le souverain et les magistrats doivent veiller sur l'usage que le clergé fait de son autorité, comme nous l'avons prouvé.

Il fut un temps, dans l'époque malheureuse du gouvernement féodal, où les ecclésiastiques s'étaient emparés en divers lieux des principales fonctions de la magis. trature. On a borné dès lors l'autorité des seigneurs de fiefs laïques, si redoutable au souverain et si dure pour

les peuples; mais une partie de l'indépendance des juridictions ecclésiastiques a subsisté. Quand donc est-ce que les souverains seront assez instruits ou assez courageux ⚫ pour reprendre à eux toute autorité usurpée, et tan' de droits dont on a si souvent abusé pour vexer les sujets qu'ils doivent protéger?

C'est de cette inadvertance des souverains que sont vcnues les entreprises audacieuses de quelques ecclésiastiques contre le souverain même. L'histoire scandaleuse de ces attentats énormes est consiguée dans des monuments qui ne peuvent être contestés; et il est à présumer que les souverains, éclairés aujourd'hui par les écrits des sages, ne permettront plus des tentatives qui ont si souvent été accompagnées ou suivies de tant d'horreurs.

La bulle In caná Domini est encore en particulier une preuve subsistante des entreprises continuelles du clergé contre l'autorité souveraine et civile, etc. (1). Extrait du tarif des droits qu'on paye en France à la cour de Rome pour les bulles, dispenses, absolutions, etc.; lequel tarif fut arrêté au conseil du roi le 4 septembre 1691. et qui est rapporté tout entier dans l'instruction de Jacques Le Pelletier, imprimée à Lyon en 1699, avec approbation et privilégeduroi ; à Lyon, chez Antoine Boudet, huitième édition.

On en a retiré les exemplaires, et les taxes subsistent. 1o. Pour absolution du crime d'apostasie, on payera au pape quatre-vingts livres!

2o. Un bâtard, qui voudra prendre les ordres, payera pour la dispense vingt-cinq livres; s'il veut posséder un bénéfice simple, il payera de plus cent quatre-vingts livres. S'il veut que dans la dispense on ne fasse pas mention de son illégitimité, il payera mille cinquante livres.

3o. Pour dispense et absolution de bigamie, mille cin quante livres.

(1) Voyez BULLS, et surtout l'article des Daux PUISSANCES.

4. Pour dispense à l'effet de juger criminellement, ou d'exercer la médecine, quatre-vingt-dix livres. 5o. Absolution d'hérésie, quatre-vingts livres.

69. Bref de quarante heures pour sept ans, douze li

vres.

7a. Absolution pour avoir commis un homicide à son corps defendant ou sans mauvais dessein, quatre-vingtquinze livres. Ceux qui étaient dans la compagnie du meurtrier doivent aussi se faire absoudre, et payer pour cela quatre-vingt-cinq livres.

8°. Indulgences pour sept années, douze livres.

9o. Indulgences perpétuelles pour une confrérie, quarante livres.

16o. Dispense d'irrégularité ou d'inhabilité, vingtcinq livres; si l'irrégularité est grande, cinquante livres. 11. Permission de lire les livres défendus, vingtcinq livres.

12°. Dispense de simonie, quarante livres, s menter suivant les circonstances.

sauf à

aug

13°. Bref pour manger les viandes défendues, soixantecinq livres.

14°. Dispense de vœux simples de chasteté ou de religion, quinze livres. Bref déclaratoire de la nullité de la profession d'un religieux ou d'une religieuse, cent livres: si on demande ce bref dix ans après la profession, on paye le double.

Dispenses de mariage.

Dispense du quatrième degré de parenté avec cause, soixante-cinq livres; sans cause, quatre-vingt-dix livres; avec absolution des familiarités que les futurs ont eues ensemble, cent quatre-vingts livres.

Pour les parents du troisième au quatrième degré, tant du côté du père que de celui de la mère, la dispense sans cause est de huit cent quatre-vingt livres ; avec cause, Gent quarante-cinq livres.

Pour les parents au second degré d'un côté, et au quatrième de l'autre, les nobles payeront mille quatre cent trente livres; pour les roturiers, mille cent cinquantecinq livres.

1

Celui qui voudra épouser la sœur de la fille avec la quelle il a été fiancé, payera pour la dispense mille quatre cent trente livres.

Ceux qui sont parents au troisième degré, s'ils sont nobles, ou s'ils vivent honnêtement, payeront mille quatre cent trente livres; si la parenté est tant du côté du père que de celui de la mère, deux mille quatre cent trente livres.

Parents au second degré payeront quatre mille cinq cent trente livres; si la future a accordé des faveurs au futur, ils payeront de plus pour l'absolution deux mille trente livres.

Ceux qui ont tenu sur les fonts de baptême l'enfant de l'un ou de l'autre, la dispense est de deux mille sept cent trente livres. Si l'on veut se faire absoudre d'avoir pris des plaisirs prématurés, on payera de plus mille trois cent trente livres.

Celui qui a joui des faveurs d'une veuve pendant la vie du premier mari, payera pour l'épouser légitimement cent quatre-vingt-dix livres.

En Espagne et en l'ortugal, les dispenses de mariage sont beaucoup plus chères. Les cousins-germains ne les obtiennent pas à moins de deux mille écus, de dix jules de componende.

Les pauvres ne pouvant pas payer des taxes aussi fortes, on leur fait des remises. Il vaut bien mieux tirer la moitié du droit que de ne rien avoir du tout en refusant la dispense.

On ne rapporte pas ici les sommes que l'on paye au pape pour les bulles des évêques, des abbés, etc.; on les trouve dans les almanachs: mais on ne voit pas de quelle autorité la cour de Rome impose des taxes sur les laïques qui épousent leurs cousines.

DRUIDES.

(La scène est dans le Tartare.)

LES FURIES, entourées de serpents, et le fouet à la main. ALLONS, Barbaroquincorix, druide celte, et toi, détestable Calchas, hierophante grec, voici les moments où vos justes supplices sé renouvellent; l'heure des vengean ces a sonné.

LE DRUIDE ET CALCHAS.

Aïe! la tête, les flancs, les yeux, les oreilles, les fesses! pardon, mesdames, pardon!

CALGUA S.

Voici deux vipères qui m'arrachent les yeux.

LE DRUIDE.

Un serpent m'entre dans les entrailles

ment; je suis dévoré.

CALCHA S.

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Je suis déchiré; faut-il que mes yeux reviennent tous Les jours pour m'être arrachés!

LE DRUIDE.

Faut-il que ma beaux! aïe! ouf!

peau

renaisse pour tomber en lam

TISIPHONE.

Cela l'apprendra, vilain druide, à donner une autre fois la misérable plante parasite nommér le gui de chêne pour un remè le universel. Eh bien! immoleras tu encore à ton dieu T cutatès des petites filles et des petits garçons les bruleras-tu encore dans des paniers d'osier, au son du tambour?

LE DRUIDE.

Jamais, jamais, madame. Un peu de charité

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