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que son activité est suspendue, ou que sa liberté est gênée en quelque façon que ce soit. Dans tous ces cas la confédération générale doit exister par le seul fait; les assemblées et signatures particulieres n'en sont que des branches, et tous les Maréchaux en doivent être subordonnés à celui qui aura été nommé le pre

mier.

СНАРІTRE X.

SANS

Administration.

ANS entrer dans des détails d'admi nistration pour lesquels les connoissances et les vues me manquent également, je risquerai seulement sur les deux parties des finances et de la guerre quelques idées que je dois dire, puisque je les crois bonnes, quoique presque assuré qu'elles ne seront pas goûtées: mais avant tout, je ferai sur l'administration de la justice une remarque qui s'éloigne un peu moins de l'esprit du Gouvernement Polonois.

Les deux états d'homme d'épée et

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d'homme de robe étoient inconnus des anciens. Les citoyens n'étoient par métier ni soldats, ni juges, ni prêtres; ils étoient tout par devoir. Voilà le vrai secret de faire que tout marche au but commun, d'empêcher que l'esprit d'état ne s'enracine dans les Corps aux dépens du patriotisme, et que l'hydre de la chicane ne dévore une nation. La fonction de juge, tant dans les tribunaux suprêmes que dans les justices terrestres, doit être un état passager d'épreuve, sur lequel la nation puisse apprécier le mérite et la probité d'un citoyen, pour l'élever ensuite aux postes plus éminents dont il est trouvé capable. Cette maniere de s'envisager eux-mêmes ne peut que rendre les juges très-attentifs à se mettre à l'abri de tout reproche et leur donner généralement toute l'attention et toute l'intégrité que leur place exige. C'est ainsi que dans les beaux temps de Rome on passoit par la Prêture pour arriver au Consulat. Voilà le moyen qu'avec peu de loix claires et simples, même avec peu de juges la justice soit bien administrée, en laissant aux juges le pouvoir de les interpréter et d'y

suppléer au besoin par les lumieres naturelles de la droiture et du bon sens. Rien de plus puérile que les précautions prises sur ce point par les Anglois. Pour ôter les jugements arbitraires, ils se sont soumis à mille jugements iniques et même extravagants des nuées de gens de loi les dévorent d'éternels procès les consument; et avec la folle idée de vouloir tout prévoir, ils ont fait de leurs loix un dédale immense où la mémoire et la raison se perdent également.

Il faut faire trois Codes. L'un politique, l'autre civil, et l'autre criminel. Tous trois clairs, courts et précis autant qu'il sera possible. Ces Codes seront enseignés, non-seulement dans les universi→ tés, mais dans tous les colléges, et l'on n'a pas besoin d'autre Corps de droit. Toutes les regles du droit naturel sont mieux gravées dans les cœurs des hommes que dans tout le fatras de Justinien. Rendez-les seulement honnêtes et vertueux, et je vous réponds qu'ils sauront assez de droit; mais il faut que tous les citoyens et sur-tout les hommes publics, soient instruits des loix positives de leur pays,

et des regles particulieres sur lesquelles ils sont gouvernés. Ils les trouveront dans ces Codes qu'ils doivent étudier, et tous les nobles avant d'être inscrits dans le livre d'or qui doit leur ouvrir l'entrée d'une Diétine, doivent soutenir sur ces Codes et en particulier sur le premier un examen qui ne soit pas une simple formalité, et sur lequel s'ils ne sont pas suffisamment instruits, ils seront renvoyés jusqu'à ce qu'ils le soient mieux. A l'égard du droit Romain et des coutumes, tout cela, s'il existe, doit être ôté des écoles et des tribunaux. On n'y doit connoître d'autre autorité que les loix de P'Etat; elles doivent être uniformes dans toutes les provinces pour tarir une source de procès, et les questions qui n'y seront pas décidées doivent l'être par le bon sens et l'intégrité des juges. Comptez que quand la magistrature ne sera pour ceux qui l'exercent qu'un état d'épreuve pour monter plus haut, cette autorité n'aura pas en eux l'abus qu'on en pourroit craindre, ou que si cet abus a lieu il sera toujours moindre que celui de ces foules de loix qui souvent se contre

disent, dont le nombre rend les procès éternels, et dont le conflit rend également les jugements arbitraires.

Ce que je dis ici des juges doit s'entendre à plus forte raison des avocats. Cet état si respectable en lui-même se dégrade et s'avilit si-tôt qu'il devient un métier. L'avocat doit être le premier juge de son client et le plus sévere : son emploi doit être comme il étoit à Rome et comme il est encore à Geneve, le premier pas pour arriver aux magistratures; et en effet les avocats sont fort considé→ rés à Geneve et méritent de l'être. Ce sont des postulants pour le Conseil, trèsattentifs à ne rien faire qui leur attire l'improbation publique. Je voudrois que toutes les fonctions publiques menassent ainsi de l'une à l'autre ; afin que, nul ne s'arrangeant pour rester dans la sienne, ne s'en fît un métier lucratif et ne se mît au-dessus du jugement des hommes. Ce moyen rempliroit parfaitement le vœu de faire passer les enfants des citoyens opulents par l'état d'avocat, ainsi rendu honorable et passager. Je développerai mieux cette idée dans un moment,

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