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mens réciproques, ce qui répugne de toutes manieres à l'état civil: celui qui a la force en main étant toujours le maître de l'exécution autant vaudroit donner le nom de

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contrat à l'acte d'un homme qui diroit à un à condiautre : « Je vous donne mon bien, » tion que vous m'en rendrez ce qu'il vous » plaira »

Il n'y a qu'un contrat dans l'Etat, c'est celui de l'affociation; celui-là feul en exclut tout autre. On ne fauroit imaginer aucun contrat public, qu'il ne fût une violation du Premier.

CHAP. XVII.

CHAPITRE XVII.

De l'Inftitution du Gouvernement. Sous quelle idée faut-il donc concevoir

l'acte par lequel le Gouvernement eft inftitué? Je remarquerai d'abord que cer acte eft complexe ou composé de deux autres, Cavoir l'établiffement de la loi, & l'exécution de la

loi.

Par le premier, le Souverain statue qu'il y aura un Corps de Gouvernement établi fous telle ou telle forme; & il eft clair que cet acte eft une loi.

Par le fecond, le peuple nomme les chefs qui feront chargés du Gouvernement établi. Or cette nomination étant un acte particulier n'eft pas une feconde loi, mais feulement une fuite de la premiere & une fonction du Gouvernement.

La difficulté eft d'entendre comment on peut avoir un acte de Gouvernement avant que le Gouvernement exifte, & comment le peuple qui n'eft que Souverain ou fujet

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peut devenir Prince ou magiftrat dans cer taines circonftances.

C'eft encore ici que fe découvre une de ces étonnantes propriétés du Corps politique, par lefquelles il concilie des opérations contradictoires en apparence. Car celle-ci se fait par une converfion fubite de la fouveraineté en démocratie; en forte que, fans aucun changement fenfible, & feulement par une nouvelle relation de tous à tous, les citoyens devenus magiftrats pallent des actes généraux aux actes particuliers, & de la loi à l'exécu tion.

Ce changement de relation n'eft point une fubtilité de fpéculation dans la pratique : il a lieu tous les jours dans le Parlement d'Angleterre, où la Chambre-baffe en certaines occafions fe tourne en grand-comité, pour mieux difcuter les affaires, & devient ainfi fimple commiffion, de Cour fouveraine qu'elle étoit l'inftant précédent; en telle forte qu'elle fe fait enfuite rapport à ellemême, comme Chambre des communes de ce qu'elle vient de régler en grand - comité, & délibere de nouveau fous un titre de ce qu'elle a déja réfolu fous un autre.

Tel eft l'avantage propre au Gouvernement démocratique de pouvoir être établi. dans le fait par un fimple acte de la volonté générale. Après quoi ce Gouvernement provifionnel refte en poffeffion fi telle est la forme adoptée, ou établit au nom du Souverain le Gouvernement prefcrit par la loi, & tout fe trouve ainfi dans la regle. Il n'est pas poffible d'inftituer le Gouvernement d'aus cune autre maniere légitime, & fans renoncer aux principes ci-devant établis.

CHAPITRE XVIII.

Moyen de prévenir les ufurpations du Gouvernement.

DE ces éclairciffemens, il résulte en confirmation du chapitre XVI, que l'acte qui inftitue le Gouvernement n'eft point un contrat mais une loi, que les dépofitaires de la puiffance exécutive ne font point les maîtres du peuple mais fes officiers, qu'il peut les établir & les deftituer quand il lui plaît, qu'il n'eft point queftion pour eux de contracter mais d'obéir, & qu'en fe chargeant des fonctions que l'état leur impofe, ils ne fout que remplir leur devoir de citoyens, fans avoir en aucune forte le droit de disputer fur les conditions.

Quand donc il arrive que le peuple inftitue un Gouvernement héréditaire, foit monarchique dans une famille, foit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce n'eft point un engagement qu'il prend c'eft une forme provifionnelle qu'il donne à l'administration,

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