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Ces articles additionnels, par lesquels Madère a été échangée contre Goa, ne sont pas connus.

S. A. R. le prince-régent de Portugal renouvelle et confirme à S. M. Britannique l'obligation contractée en son nom de bonifier toute perte et dommage en propriété que les sujets de S. M. Britannique pourroient avoir soufferts par suite des différentes mesures que la cour de Portugal s'est vue forcée, malgré elle, d'ordonner au mois de novembre 1807. Cet article sera exécuté aussitôt que possible après l'échange des ratifications du présent traité. Article. 4.

On est convenu que, dans le cas où le gouvernement portugais ou les sujets de S. A. R. le prince-régent de Portugal auroient souffert quelques pertes dans leurs biens et propriétés, par suite de l'état des affaires publiques, à l'époque de l'occupation amiable de Goa par les troupes de S. M. Britannique, lesdites pertes seront vérifiées, et, sur preuves valides, bonifiées par gouvernement britannique. Art. 5. Les circonstances auxquelles cet article se rapporte nous sont inconnues: il paroît qu'on craignoit que les forces portugaises à Goa n'eussent fait résistance aux Anglois venant pour prendre possession de cette ville.

le.

« S. A. R. le prince-régent de Portugal conservant un souvenir reconnoissant des services et des secours que sa couronne et sa famille ont reçus de la marine royale d'Angleterre;

étant convaincu que ce sont les puissans efforts de cette même marine pour soutenir les droits et l'indépendance de l'Europe qui ont formé la plus forte barrière qui ait jusqu'a présent arrété les progrès de l'ambition et de l'injustice d'autres états, et désirant donner à son ancien et fidèle allié le roi d'Angleterre une preuve de confiance et d'amitié sincère, il accorde à S. M. Britannique le privilége d'acheter et de faire abattre, à l'effet de construire des vaisseaux de guerre, tout le bois qu'il ordonnera de faire abattre dans les forêts et autres plantations du Brésil (excepté toutefois dans les forêts royales, qui sont destinées pour la marine portugaise), de même que la permission de faire construire, équiper et réparer ses vaisseaux de. guerre dans les ports ou rades de cet empire, notice préalable ayant été donnée à cet effet (comme simple affaire de forme) à la cour de Portugal, laquelle nommera aussitôt un officier de la marine royale pour être présent et aider de ses soins en pareille occurrence. Il est expressément déclaré et promis qu'un semblable privilége ne sera accordé à aucune autre nation ou état. » Art. 6.

Les mots imprimés en italique manquent dans le texte de ce traité inséré en allemand dans le Politische Journal de 1810, Vol. II, p. 997. Ce journal, qui s'imprimoit à Altona, étoit aussi sous la férule de Buonaparte,

L'article

7 détermine les fournitures qu'une partie fera aux vaisseaux de guerre que l'autre aura envoyés à son secours. « Vu, dit l'art. 8, qu'il a été stipulé, dans d'anciens traités entre la Grande-Bretagne et le Portugal, qu'en temps de paix les vaisseaux de la première puissance, qui seront admis à la fois dans un port appar tenant à la dernière, n'excèderont pas le nombre de six, S. A. R. le prince-régent de Portugal, se reposant sur la bonne foi de S. M. Britannique et sur la permanence de son alliance avec elle, abroge et annulle cette restriction, et déclare qu'à l'avenir un nombre quelconque de vaisseaux de guerre de S. M. Britannique pourra être admis à la fois dans les ports appartenant à S. A. R. le prince-régent de Portugal. » Il est encore stipulé que ce privilége ne sera accordé à aucune autre nation ou gouvernement, ni en retour d'un équivalent, ni en vertu d'aucun traité ou accord subséquent, ce privilége se fondant uniquement sur les bases d'une confiance illimitée et d'une amitié qui, pendant tant de siècles, a subsisté entre les couronnes de la Grande-Bretagne et de Portugal.

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'Il est vrai que les traités antérieurs à celui de Lisbonne du 16 mai 1703 avoient borné ce nombre à 6; mais ce dernier traité l'avoit porté à douze, et nous ne pouvons expliquer cette contradiction. Voy. Vol. II

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La suite de l'article accorde aux vaisseaux de transport la même faveur qu'à ceux de guerre, et établit la réciprocité de la part de l'Angleterre.

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L'inquisition, ou le tribunal du Saint-Office, n'étant jusqu'à présent pas introduit ni reconnu au Brésil, S. A. R. le prince-régent, guidé par une politique éclairée et généreuse, saisit l'occasion du présent traité de déclarer, de son propre mouvement, en son nom et en celui de ses héritiers et successeurs, que l'inquisition ne sera point établie par la suite dans les possessions appartenant à la couronne de Portugal dans l'Amérique méridionale. »>

Art. 9.

La suite du même article abroge les stipulations du traité de 1654, qui accordoient aux Anglois des exemptions devenues dès-lors superflues. L'article suivant est encore fort remarquable.

« S. A. R. le prince-régent du Portugal, pleinement convaincu de l'injustice et de la fausse politique de la traite des Nègres, ainsi que des grands désavantages qui résultent de la nécessité d'introduire et de renouveler sans cesse, dans les états de l'Amérique méridionale, une population factice pour les soins du travail et de l'industrie, a résolu de coopérer avec S. M. Britannique à la cause de l'humanité et de la justice, en prenant les mesures les plus efficaces pour abolir successivement dans tous ses états la traite des

Nègres. D'après ce principe, S. A. R. le princerégent de Portugal promet qu'il ne sera dorénavant permis à aucun de ses sujets de faire la traite des noirs dans aucune partie de l'Afrique qui n'appartient pas aux états de S. A.R., et dans lesquels les puissances et états de l'Europe, qui y faisoient anciennement ce commerce, y ont renoncé. Néanmoins elle réserve à ses sujets de pouvoir acheter des esclaves dans les possessions africaines de la couronne de Portugal, et d'en faire l'objet d'un trafic. Bien entendu toutefois que les stipulations du présent traité ne seront pas regardées comme annullant ou affectant le moins du monde les droits de la couronne de Portugal aux territoires de Cabinda et Malemba (droits que le gouvernement de France a jadis révoqués en doute), ni comme limitant ou restreignant le commerce d'Aïnda et des autres ports d'Afrique, nommés ordinairement en portugais Costa da Mina', qui appartiennent à la couronne de Portugal, ou en ont été réclamés, S. A. R. le prince-régent ayant résolu de ne pas renoncer à ses prétentions justes et légitimes sur icelles, ni au droit de ses sujets de faire, comme par le passé, le commerce avec ces places.»

C'est ici le premier exemple d'une stipulation du gouvernement anglois en faveur de l'abolition de la traite des Nègres. Il suffit, pour le moment, d'en avoir fait la remarque;

Côtes des mines,

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