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le Maine: « Chronique électorale: Avis aux maires dans l'embarras; »

Vu l'article 32 du décret organique sur la presse du 17 février 1852;

Considérant que l'article ci-dessus, qui est signé par un ouvrier imprimeur appelé P. Esnault, lequel prend la qualité de gérant du journal, contient des détails les plus erronés et les plus ridicules sur les élections au conseil général dans la commune de C..., arrondissement de Saint-Calais;

Considérant que ladite publication, faite près de trois mois après les élections, témoigne une hostilité systématique et préméditée ;

Considérant qu'il importe de rappeler la presse aux convenances et au respect de l'autorité,

Arrêtons :

Art. 1er. Un premier avertissement est donné au journal le Maine, dans la personne du nommé P. Esnault, ouvrier imprimeur, se disant gérant responsable.

Art. 2. Le commissaire central de police du Mans est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré dans le numéro du Maine de ce jour.

Fait au Mans, hôtel de la préfecture, le 13 octobre 1852.

Le préfet de la Sarthe,

A. PRON.

GAZETTE DE LYON.

18 octobre 1852.

Nous, préfet du Rhône,

Vu l'article inséré dans le journal la Gazette de Lyon, du 18 octobre 1852, commençant par ces mots : « Maintes fois nous avons eu à signaler la persistance avec laquelle les entrepreneurs du chemin de fer de Paris à Lyon continuent leurs travaux le dimanche, » et finissant par ceux-ci: « Et nous nous plaisons à en trouver une garantie dans les paroles prononcées dernièrement par le Président à Bordeaux; >>

Considérant que cet article repose sur un fait faux, puisque, si le gouvernement, se préoccupant vivement de l'amélioration morale de l'ouvrier, a prescrit, à moins d'une autorisation spéciale, l'interdiction du travail les dimanches et les jours fériés pour les ouvriers employés à la journée au compte de l'administration ou au compte d'entrepreneurs ayant traité avec l'administration, le gouvernement n'a pas entendu cependant que cette interdiction aurait force de loi pour les particuliers, ainsi que l'avis inséré au Moniteur universel du 9 juin 1852 le constate;

Considérant que les entrepreneurs du chemin de fer de

Paris à Lyon relèvent d'une compagnie particulière, et que leur cahier des charges a été rédigé avant la circulaire ministérielle en date du 20 novembre 1851;

Considérant que l'article précité de la Gazette de Lyon fait supposer que l'administration manque'à tous ses devoirs en laissant impunément outrager les ordonnances du pouvoir et afficher publiquement le mépris de l'autorité;

Vu l'art. 32 du décret du 17 février 1852 sur la presse, Arrêtons:

Art. 1er. Un premier avertissement est donné au journal la Gazette de Lyon, dans les personnes des sieurs Honnorat et Hyvernat, gérants de cette feuille, et dans celle de M. Noël Le Mire, rédacteur.

Le préfet du Rhône,

BRET.

L'ÉMANCIPATEUR DE CAMBRAI.

19 novembre 1852.

Nous, préfet du Nord, commandeur de la Légion d'honneur et de l'ordre de Charles III d'Espagne, Vu le numéro 160 du journal l'Emancipateur, qui a

été publié à Cambrai, sous la date du 19 novembre 1852; Attendu que l'article sous la rubrique France: Que doivent faire ceux qui partagent nos convictions au scru tin du 21 novembre? commençant par ces mots : «< Voilà la question, » et finissant par ceux-ci : « Vive le roi! » et signé Henri Carion, constitue un grave manquement à l'ordre public et une attaque contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, Arrêtons:

Art. 4er. Un second avertissement est donné au journal l'Émancipateur de Cambrai, en la personne du sieur Henri Carion, rédacteur gérant.

Art. 2. M. le sous-préfet de Cambrai est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lille, le 21 novembre 1852.

Le préfet du Nord,

BESSON.

LE MAINE.

6 décembre 1852.

Nous, préfet de la Sarthe,

Vu l'art. 32 du décret du 17 février 1852; Considérant que le numéro du journal le Maine, daté

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du 6 décembre, et publié seulement le 7, pendant notre

⚫ absence momentanée, contient un article commençant par ces mots: << Hier, l'Empire, etc., » et finissant par ceux-ci : « Le soir, les édifices publics ont été illuminės. »

Considérant que ledit article est conçu dans les termes les plus inconvenants, que les réflexions ridicules et les réminiscences odieuses dont il est accompagné, ont pour objet de dénaturer le caractère d'une solennité imposante, Avons arrêté :

Art. 1er. Un premier avertissement est donné au journal le Maine, dans la personne du nommé P. Esnault, correcteur d'imprimerie et gérant dudit journal.

Art. 2. M. le commissaire central de police est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Au Mans ce 15 décembre 1852.

Le préfet de la Sarthe,

A. PRON.

L'UNION DE L'OUEST.

Angers, 9 décembre 1852.

Nous, préfet de Maine-et-Loire,

Vu le décret organique sur la presse, en date du

17 février 1852;

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