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L'ESPÉRANCE DU PEUPLE.

25 juin 1852.

Nous, préfet de la Loire-Inférieure,

Vu l'article 32 du décret du 17 février 1852 sur la presse;

Vu l'article du journal de Nantes l'Espérance du Peuple (numéro du 25 juin), signé Emerand de La Rochette, commençant par ces mots : «Chaque jour la lettre de Venise est mieux comprise..., » et se terminant par ceux-ci«... Ce département, qui s'honore avec un juste orgueil d'être resté fidèle à toutes les traditions religieuses et politiques; »

Considérant qu'il résulte de cet article une incitation directe à ne pas prêter le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution, et qu'un tel langage provoque entre les citoyens de la même patrie des divisions regrettables auxquelles l'immense acclamation de 8 millions de suffrages aurait dû mettre un terme;

Considérant qu'après une manifestation si éclatante de la volonté nationale, c'est méconnaître au plus haut point les grands intérêts du pays et de la société, que de leur substituer un intérêt exclusif de parti,

Arrêtons:

Art. 4er. Un premier avertissement est donné au jour

nal l'Espérance du Peuple, dans la personne des sieurs Brodu, son gérant, et Emerand de La Rochette, l'un de ses rédacteurs.

Art. 2. Le présent arrêté sera, aux termes de l'article 1er du décret précité, inséré en tête du plus prochain numéro du journal l'Espérance du Peuple.

Art. 3. M. le commissaire central de la police de Nantes est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Nantes, le 26 juin 1852.

Le préfet de la Loire-Inférieure,

E. DE MENTQUE.

LE CORSAIRE.

3 juillet 1852.

Nous, ministre de la police générale,

Vu le paragraphe 2 de l'article 32 du décret organique sur la presse du 17 février 1852, ainsi conçu :

<< Après une condamnation prononcée pour contravention ou délit de presse contre le gérant responsable d'un journal, le gouvernement a la faculté, pendant les deux mois qui suivent cette condamnation, de prononcer soit la suppression temporaire, soit la suspension du journal; »

Vu la condamnation prononcée le 18 mai dernier par la 6o chambre du Tribunal de première instance de la Seine, contre les sieurs Viremaître, gérant, et Chanavat, rédacteur du journal le Corsaire, pour délit d'excitation au mépris du gouvernement,

Arrêtons:

Art. 1er. La publication du journal le Corsaire est suspendue pendant deux mois, à compter de ce jour. Art. 2. Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 3 juillet 1852.

Le ministre de la police générale,

DE MAUPAS.

JOURNAL HEBDOMADAIRE

DE

L'ARRONDISSEMENT DE CASTEL-SARRASIN

11 juillet 1852.

Nous, préfet de Tarn-et-Garonne,

Vu le numéro 98 du Journal hebdomadaire de l'arrondissement de Castel-Sarrasin du dimanche

14 juillet 1852, portant un article signé Lacurie commençant par ces mots : « M. le préfet de Tarn-et-Garonne, » et finissant par ceux-ci : « L'on n'avait agi, dans cette terrible circonstance, que par ordre supérieur; >>

Considérant que l'article précité contient un blâme contre l'autorité supérieure dans un de ses actes administratifs;

Qu'en attribuant au Messager de Castel-Sarrasin le droit d'insertion des annonces judiciaires, le préfet a fait un acte parfaitement légal et justifié par les dispositions de l'article 26 du décret du 17 février 1850;

Qu'en cédant à un sentiment immodéré d'envie pour la conservation d'un bénéfice incompatible avec la publicité que réclament les annonces judiciaires de l'arrondissement, les sieurs Mézamat et Lacurie se sont rendus coupables d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement et de diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique,

Donnons au 'Journal hebdomadaire de Castel-Sarrasin en la personne des sieurs Mézamat et Lacurie, propriétaire et rédacteur, un premier avertissement, conformément à l'article 32 du décret organique sur la

presse.

Fait à Montauban, le 47 juillet 1852.

Le préfet de Tarn-et-Garonne,

Baron DUFAY DE LAUNAGUET.

JOURNAL DE LA MEURTHE ET DES VOSGES.

Nancy, 13 juillet 1852.

Nous, préfet de la Meurthe, officier de la Légion d'hon

neur,

Considérant que de la rédaction du Journal de la Meurthe et des Vosges ressort un système qui tend à affaiblir l'action administrative et à enlever à l'administration son crédit auprès des populations, crèdit qui lui est nécessaire pour faire le bien;

Considérant que, dans un article du 13 de ce mois, commençant par ces mots : « Nous disons.... » et finissant par ceux-ci : « nous sera transmise, » l'administration est mise en cause à propos d'une nomination qu'elle n'a point faite, et qu'il en résulte un blâme dont elle ne doit aucun compte;

Considérant qu'à propos d'individualités on ne peut faire intervenir l'administration, qui a le devoir de veiller aux intérêts généraux et de les sauvegarder contre l'action dissolvante des partis ;

Considérant, en outre, que le Journal de la Meurthe et des Vosges est l'organe d'un comité tendant à rétablir les influences funestes dont les institutions nouvelles ont voulu affranchir le pays,

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