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sur le même sujet, en qualifiant «< d'article plein de convenance et de la plus scrupuleuse vérité quant aux faits, » l'article même qui lui a valu de la part de l'autorité un premier avertissement;

Que ces nouvelles réflexions témoignent, de la part du journaliste, son obstination dans le mépris de l'autorité;

Qu'en publiant, dans son numéro du 16 mai, une lettre qui a été saisie à son entrée en France, le journal le Progrès tend à affaiblir le pouvoir et à jeter l'inquiétude parmi les populations,

Arrêtons:

Art. 1. Le directeur gérant du journal le Progrès est invité à s'abstenir de toutes publications, discussions ou réflexions de nature à porter atteinte à l'autorité.

Art. 2. Cet avis est donné à titre de second avertissement. Il sera inséré en tête du prochain numéro du journal, conformément à l'art. 19 du décret ci-dessus visé et en caractères au moins aussi apparents que ceux de l'article: France. - Bulletin du jour, du numéro du 16 mai.

Fait à Arras, en l'hôtel de la préfecture, le 19 mai 1852. Le préfet du Pas-de-Calais,

Comte Victor DU HAMEL.

GAZETTE DU LANGUEDOC.

Toulouse, 16 mai 1852.

Nous, préfet de la Haute-Garonne,

Vu l'art. 32, § 3, du décret organique sur la presse en date du 17 février 1852;

Vu l'article publié dans le numéro de la Gazette du Languedoc, en date du 16 mai, signé C. de Beauregard, commençant par ces mots : « Nos politiques superstitieux, » et finissant par ceux-ci : « Mais ce terrain leur est parfaitement interdit; »

Considérant que cet article, dans l'ensemble de sa rédaction, contient des insinuations malveillantes et irrévérencieuses contre le gouvernement et le Corps législatif; qu'il est de nature à faire naître des inquiétudes qui auraient nécessairement pour effet de ralentir le mouvement des affaires et de nuire ainsi à la prospérité générale;

Considérant qu'il importe de maintenir intact le respect dû aux grands pouvoirs de l'État et d'empêcher tout ce qui pourrait porter atteinte au rétablissement de l'ordre et de la paix dans les esprits,

Arrêtons:

Art. 1er. Aux termes de l'art. 32 du décret susvisé du

17 février 1852, un second avertissement est donné au journal la Gazette du Languedoc, dans la personne du sieur Leroy, l'un de ses gérants.

Art. 2. Le commissaire central de police est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Toulouse, le 16 mai 1852.

Le préfet de la Haute-Garonne,

CHAPUIS-MONTLAVILLE.

COURRIER DU PAS-DE-CALAIS.

Arras, 18 mai 1852.

Nous, préfet du Pas-de-Calais,

Vu l'art. 32 du décret du 17 février 1852;

Vu le numéro du journal le Courrier du Pas-deCalais, en date du 18 mai, contenant une lettre du comte de Chambord aux légitimistes;

Considérant que la publication de la lettre précitée, qui a été saisie à son entrée en France, ne peut avoir pour résultat que d'affaiblir le pouvoir et de jeter l'inquiétude parmi les populations,

Donnons un avertissement au propriétaire gérant du

journal le Courrier, conformément aux dispositions de la loi ci-dessus visée.

Fait à Arras, en l'hôtel de la préfecture, le 19 mai 1852.

Le préfet du Pas-de-Calais,

Comte Victor DU HAMEL.

JOURNAL

JOURNAL DE LA NIÈVRE.

Nevers, 24 mai 1852.

Nous, préfet de la Nièvre, officier de la Légion d'hon

neur,

Vu l'art. 32 du décret organique sur la presse du 17 février 1852;

Vu l'article du Journal de la Nièvre, publié dans le numéro du 24 mai 1852, sous le titre de Revue de la semaine, et signé Fay;

Attendu que cet article tend à dénaturer les actes du Gouvernement,

Arrêtons:

Art. 1er. Un premier avertissement est donné au Journal de la Nièvre, dans la personne du sieur Fay, rédacteur et gérant de cette feuille.

Art. 2. Le commissaire départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté,

Fait à Nevers, le 29 mai 1852.

Pour le préfet de la Nièvre en tournée,

Le conseiller de préfecture délégué,
L. DU BROC.

VOEU NATIONAL, JOURNAL DES ALPES.

Grenoble, 25 mai 1852.

Nous, préfet de l'Isère,

Vu l'art. 32 du décret du 17 février 1852;

Vu le numéro du journai le Vou national, journal des Alpes, en date du 25 mars 1852, contenant un article intitulé le Serment;

Attendu que cet article contient une provocation directe au refus du serment prescrit par l'art. 14 de la Constitution;

Attendu que certains passages renferment des injures violentes contre les fonctionnaires de tous ordres qui ont donné leur assentiment au chef de l'Éiat, et des encouragements perfides à ceux qui seraient tentés de le lui refuser;

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