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Ledit article signé Émile de Girardin ;

Considérant qu'il ne saurait être permis, sans outrager à la fois la morale publique et le caractère de la nation, de proclamer comme un fait inévitable un attentat sur la personne du chef de l'État, quels que soient d'ailleurs les prétextes ou les circonstances hypothétiques sur lesquels on appuie une argumentation si coupable;

Considérant que le journal la Presse a oublié ainsi que la modération et la prudence sont la première loi de la presse périodique,

Arrête :

Art. 1er. Aux termes de l'article 32 du décret du 17 février 1852, un premier avertissement est donné au journal la Presse, dans la personné de MM. Rouy, l'un des gérants, et Émile de Girardin, rédacteur.

Art. 2. M. le préfet de police de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 9 avril 1852.

Le ministre de la police générale,

DE MAUPAS.

LE SPECTATEUR.

Dijon, 17 avril 1852.

Nous, préfet de la Côte-d'Or,

Vu l'art. 32, § 3, du décret organique sur la presse en date du 17 février 1852;

Vu l'article publié par le journal le Spectateur, de Dijon, du 15 de ce mois, commençant par ces mots : «On ne ferme pas non plus la révolution par la force ou bien par l'Empire, » et terminé par ceux-ci : « Il n'a été que son héros, son missionnaire; »

Considérant que cet article outrage la vérité autant que le héros législateur auquel la France reconnaissante a dû son salut, le rétablissement de la religion, sa législation et son organisation modèle;

Considérant qu'il ne peut pas être permis de tenter de flétrir une mémoire chère à un grand peuple, ainsi que l'ont prouvé deux acclamations immenses, sans blesser profondément le sentiment national, et que, dans cette circonstance, le Spectateur a publié un libelle diffamatoire au lieu de s'élever à la hauteur de la mission du publiciste et de l'historien,

Arrêtons:

Art. 4er. Aux termes de l'art. 32 du décret du 17 fé

vrier 1852, un premier avertissement est donné au journal le Spectateur, dans la personne du sieur F. Darcier, son gérant.

Art. 2. M. le commissaire central de police est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 17 avril 1852.

Le préfet de la Côte-d'Or,

Baron DE BRY.

L'AMI DE L'ORDRE.

Amiens, 20 avril 1852.

Nous, préfet de la Somme,

Vu les passages suivants insérés dans les nos 1064 et 1066 du journal l'Ami de l'Ordre :

1064. « Il suffit de suivre attentivement l'histoire de la souveraineté du peuple, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, de serrer de près les faits, pour comprendre, par les seuls résultats, que cette doctrine est surtout une doctrine de despotisme. Que ce despotisme vienne d'en haut ou d'en bas, peu importe, il se résume en une tension extrême dans les ressorts du pouvoir dont l'origine est la théorie de cette souveraineté de tous, exercée par quelques hommes ou par un seul.

>> Il est facile de comprendre qu'il ne saurait y avoir de despotisme aussi violent que celui-là, car il s'exerce au nom de tout le monde, avec la sanction implicite de la volonté générale. »

4066. « Pour les esprits les moins pratiques, les moins propres au gouvernement des sociétés humaines, c'est une grande chose que le pouvoir. Il faut une raison pour le prendre et un titre pour le garder. Quel sera ce titre ? Nous l'avons déjà dit: quand on n'a pas la qualité, la tradition, on a recours à la quantité, à la souveraineté du peuple. Or, nous l'avons dit aussi, il a été dans la destinée de cette théorie d'être toujours invoquée et jamais reconnue, tandis que la tradition n'est pas seulement un principe, mais un fait; >>

Considérant que le journal l'Ami de l'Ordre, dans une série d'articles intitulés: Histoire du suffrage universel, s'attache avec une regrettable partialité à représenter la souveraineté nationale en France comme aboutissant fatalement, soit à l'anarchie, soit au despotisme, qui sont des faits accidentels inhérents à la fragilité des hommes bien plus qu'au vice des institutions;

Considérant qu'en contestant au principe du même droit antique de la souveraineté nationale, la tradition qu'il appelle la qualité, l'auteur des articles cités plus haut altère sciemment, au profit d'un intérêt de parti, la vérité historique consacrée par les annales des peuples en général et du peuple français en particulier;

Considérant que risquer une telle allégation, c'est insinuer l'injure sur son propre pays, qui, dans des phases mémorables de ses malheurs ou de sa gloire a donné plus d'une fois par la quantité, c'est-à-dire par le suffrage universel, cette haute qualité que pouvait seul conférer un grand peuple aux hommes illustres spontanément choisis pour présider à ses destinées;

Considérant que les passages imprimés dans l'Ami de l'Ordre sont de nature à égarer l'opinion des lecteurs sur la légitimité du droit imprescriptible de la souveraineté nationale, dont la France a fait tout récemment encore un si libre et si salutaire usage,

Arrête :

Art. 1er. Aux termes de l'art. 32 du décret du 17 février 1852, un premier avertissement est donné au journal l'Ami de l'Ordre, dans la personne de M. E. Yvert, son gérant, et de M. Francis Nettement, l'un des rédacteurs.

Art. 2. Le présent arrêté sera, en vertu de l'art. 19 du décret précité, inséré dans le plus prochain numéro, en tête du journal l'Ami de l'Ordre.

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Art. 3. M. le commissaire de police Guénin est chargé

de l'exécution et de la notification du présent arrêté.

Fait à Amiens, le 20 avril 1852.

Le préfet de la Somme,

L. DE TANLAY.

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