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OUIS PAR LA GRACE DIRU,

LRoy de France & de Navarre: A nos

amez & féaux Confeilleurs, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUS. Notre très-cher & bien aimé le fieur CHARLE ROLLIN, ancien Recteur de l'Univerfité de Paris, & Profeffeur d'Eloquence en notre Collége Roial, Nous aiant repréfenté qu'il défireroit donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Hiftoire ancienne des Eyptiens, des Carthaginois des Affyriens, des Medes & des Perfes, des Macédoniens & des Grecs, de fa compofition, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce nécef. faires: offrant pour cet effet de le faire imprimeren bon papier & beaux caracteresfuivant la feuille imprimée & attachée fous notre dit contrefcel. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement le dit Sieur Expofant, & lui donner des marques de la fatisfaction que Nons avons des fervices qu'il Nous à ci-devant rendus, & de ceux qu'il nous rend encore actuellement, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage ci-deffus fpécifié en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à la dite feuille imprimée & attachée pour modele fous notre dit contrefcel, & de le faire vendre, & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de fix années con.

fécu

fécutives, à compter du jour de la date def.
dites Préfentes. Faifons défenses à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité ou
condition qu'elles foient, d'en introduire
d'impreffion étrangere dans aucun lieu de
notre obéiffance; comme auffi à tous Impri-
meurs, Libraires, & autres, d'imprimer,
faire vendre, débiter, ni contrefaire le dit
Ouvrage ci-deffus expofé en tout ni en par-
tie, ni d'en faire aucuns extraits fous quel-
que prétexte que ce foit d'augmentation,
correction, changement de titre ou au-
trement, fans, la permiffion expreffe &
par écrit dudit Sieur Expofant, ou de
ceux qui auront droit de lui, à peine de con-
fifcation des Exemplaires contrefaits, de
quinze cent livres d'amende contre chacun
des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un
tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers
au dit Sieur Expofant, & de tous dépens
dommages & interêts: A la charge que ces
Préfentes feront enregistrées tout au long
fur le Regiftre de la Communauté des Impri-
meurs & Libraires de Paris, dans trois mois
de la date d'icelles; que l'impreffion de cet
Ouvrage fera faite dans notre Royaume &
non ailleurs, & que l'Impétrant fe conforme-
ra en tout aux Reglemens de la Librairie ; &
notamment à celui du ro Avril 1725., &
qu'avant que de l'expofer en vente, le Ma-
nufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à
l'Impreffion du dit Livre, fera remis dans le
même état où l'approbation y aura été don-
née és mains de notre très cher & féal Che-
valier Garde des Sceaux de France le Sieur
CHAUVELIN, & qu'il en fera enfuite remis
deux Exemplaires dans notre Bibliotheque
publique, un dans celle de notre Château

du

du Louvre & un dans celle de notre dit très cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles nous vous mandons & enjoignons de faire jouïr le dit Sieur Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des dites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin du dit Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permif fion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le trentiéme jour du mois de Septembre, l'an de grace mil fept cent vingt-neuf, & de notre Regne le quinziême. Par le Roi en fon Confeil. Signé, SAINSON. J'ai cédé mon droit au préfent Privilege au Sieur JACQUES ESTIENNE, Libraire à Paris, pour en jouir fuivant nos conventions. A Paris ce 5. Octobre 1729.

C. ROLLIN.

Registré, ensemble la Ceffion ci-dessus, fur le Regiftre VII. de la Chambre Royale des Libraires Imprimeurs de Paris No. 448. fol. 390.conformément aux anciens Réglemens; confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris le trois Octobre mil fept cent vingtneuf.

P. A. LE MERCIER Syndic.

DAD CENT

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