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vita eterna. Il defunto cononico era uomo di gran merito, e la perdita di simili sacerdoti è un dolore della Chiesa.

Aussi Plombières est dans la désolation, et le clergé se demande s'il est possible de trouver quelque part un esprit meilleur, une piété plus franche et plus sincère. Professeur, il exposait les principes de littérature avec un sens admirable, une lucidité parfaite et sous la forme la plus attrayante. Il inspirait à ses élèves un ardent amour du travail. C'était un ami plutôt qu'un maître. Tous ceux qui ont eu le bonheur d'entendre ses leçons en conservent un souvenir ineffaçable. Supérieur, il brillait par la sagesse, l'activité, les lumières. Pour les élèves, c'était un père tendre; pour les professeurs un frère, qui partageait leurs peines et leurs travaux. Tout ce qui était à lui leur appartenait livres, conseils, aide, ses heures, il prodiguait tout. Sa générosité était au-dessus de tout ce qu'on peut dire ; sa grande âme faisait tout avec noblesse; son traitement de supérieur, et ses revenus patrimoniaux, ne suffisaient pas au bien qu'il aurait voulu faire. Sa présence rendait tous les enfans heureux; un seul mot de lui, un signe, un regard était compris; un sourire remplissait d'allégresse tous les cœurs. Sa voix si douce, si bienveillante vibrait jusqu'au fond de l'âme; ses allocutions toujours si touchantes, si bien en harmonie avec l'enfance, ne manquaient jamais d'atteindre le but qu'il se proposait : la formation des esprits et des cœurs. Et puis, quelle affection! son bonheur, sa vie était de voir, de savoir, de rendre heureux tous les enfants. La maison est aujourd'hui plongée dans le deuil; les professeurs surtout, sont attérés, presque anéantis. Je le conçois ; le vide que M. Foisset laisse à Plombières est immense comme celui qu'il laisse dans sa famille; mais ses collaborateurs ne laisseront pas tomber l'œuvre qui les honore tous : ils ont l'esprit du maître, qu'ils aient courage!

Dijon le 1" août 1842.

ROSSIGNOL,

Archiviste de Bourgogne.

Il ne nous reste qu'à nous associer aux regrets si bien exprimés par M. Rossignol. Nous nous honorous d'avoir compté M. l'abbé Foisset, non-seulement parmi nos collaborateurs, mais encore parmi nos amis. Nous en avons peu connu qui fussent plus dévoués à la cause de Dieu et de l'Église. Quand nous lui fîmes nos adieux à son dernier départ de Paris, nous étions loin de prévoir qu'ils étaient les derniers; au contraire, nous avions encore l'espérance que, rendu à ses chères études, il reprendrait les questions relatives à l'amélioration des études, qu'il avait si bien traitées dans les Annales. Dieu en a décidé autrement. Celui qui récompense non seulement les travaux faits, mais encore les travaux voulus, a jugé que M. l'abbé Foisset avait assez travaillé pour sa cause. Nous devons accepter avec résignation ce jugement. Heureux ceux qui, comme lui, dans la visite et l'appel de Dieu, seront trouvés occupés de la cause de son Église!

A. BONNETTY.

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COURS PHILOLOGIQUE ET HISTORIQUE

D'ANTIQUITÉS CIVILES ET ECCLÉSIASTIQUES '.

DIPLOMES. Par le mot diplome on entend et les bulles pontificales et les diplomes, soit royaux, soit impériaux ; mais la signification de ce terme générique s'étend aussi aux lettres-patentes, aux priviléges, aux donations, enfin à toutes sortes de chartes, pourvu qu'elles soient un peu antiques. Les diplomes géréralement pris sont donc des lettres-patentes des empereurs, des rois, des princes, des républiques, des grands seigneurs et des prélats.

Autorité des Diplomes.

L'empire qu'ils doivent avoir sur l'esprit, et l'autorité qu'on leur attribue, sont fondés sur de puissans motifs; il suffit de présenter les principaux. Ce sont : 1° Les circonstances qui accompaguèrent pre que toujours la transaction de ces actes solennels; c'est-à-dire, « la majesté d'une cour plénière, la présence des

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grands officiers de la couronne, la signature du prince, le con» trẻ-seng du reférendaire ou chancelier, l'apposition du cachet » ou du sceau des rois, etc., etc., l'assemblee publique des sei>>> gneurs voisins et des vassaux pour les chartes des suzerains de grands fiefs, le consentement manifeste des deux parties con» tractantes, et la caution réciproque des vassaux et de leurs sei» gneurs 1.»

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2o La certitude des faits qu'ils renferment, et qui au jugement 1 Voir le précédent article, au no 29, t. v, p. 369. Mercure de janvier 1724, p. 8.

de nos habiles critiques 1, doit l'emporter d'emblée sur les historiens, même contemporains. La raison de cette préférence est dans l'ordre. « La charte est dressée avec des formalités qui »ôtent même le soupçon de l'erreur : la date, les noms et les

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qualités des personnes contractantes y sont apposés avec une » présence d'esprit dont ne sont pas susceptibles le journaliste et » l'historien qui, dans leur cabinet, travaillent de tête, souvent » sur des oui-dire, toujours après que les faits sont arrivés, et quelquefois même dans des lieux fort éloignés 2. Quelque chose de plus encore, c'est que l'autorité d'un diplome dressé par des personnes publiques, toutes choses égales, sera toujours, à des yeux intègres, d'un tout autre poids, que la composition d'un simple particulier et même d'une infiui é d'autres qui se seront successivement admirés. On ne doit donc pas balancer sur la valeur de ces actes, excepté dans les cas de surprise et de flatterie qu'on y découvrirait; et pour constater ces cas mèmes, il est encore bien des précautions à prendre.Qui pourrait répondre, par exemple, que les historiens et les notaires suivissent des époques et des dates uniformes; qu'une différence de date d'un ou deux ans fût un titre de réprobation plutôt qu'une variation dans le comput, qu'il ne se soit pas glissé des fautes dans les manuscrits des auteurs; que ce trait d'histoire en contradiction ne soit pas fondé sur de purs préjugés; que l'on n'ait pas donné trop de créance à des histoires qui en méritaient moins; que l'on n'ait point pris des copies pour des originaux ; que même dans ces derniers une méprise fut ou ne fut point réfléchie; qu'enfin ce mot qui nous fait rejeter cet acte soit un trait de faussaire, plutôt qu'une équivoque dans les noms?

3o Les avantages qu'ont les diplomes sur les inscriptions et les médailles, que l'on donne comme une des sources de l'histoire.

Schannat, Vindic. archiv. fuldens., p. 91. diplomatica gentis Habsburg; prolegom 1, p. 3.

Hergott., Geneal.

Perezius, Dissert.

ecclés., p. 167.—Chronic. Gotwicensis prodrom., part. 1, lib. 11, p. 77.

Joan. Jungius ad Lud. Waltheri Lexicon diplom. etc.

• Mercure de décembre 1725, p. 3007.

En effet, les médailles et les inscriptions les plus solennelles le sont-elles autant que les diplomes mêmes qui le sont le moins? En effet, les diplomes donnent-ils, comme les médailles, par leur obscurité et leur précision énigmatiques, un champ libre à l'égarement fantastique d'une imagination vive, mais déréglée, et à des interprétations arbitraires et quelquefois insoutenables? Les faussaires des diplomes sont-ils reconnus et ont-ils acquis un nom comme les Carteron, les Laurent Parmésan, ces faineux fabricateurs de médailles? La chose même est-elle aussi possible? et n'est-il pas plus aisé de contrefaire une douzaine de lettres sans être gêné par la grandeur du type ou du coin, puisqu'il est très rare d'en trouver d'un même moule, que de contrefaire un titre sans s'écarter ni de l'écriture, ni du style du tems, ni des points fixes de l'histoire?

4° L'autorité que la jurispridence donne aux actes tant publics que privés, qui n'ont pas à beaucoup près la solennité des diplomes. On appelle acte public celui qui est dressé par un notaire tabellion, ou autre personne publique, lequel, à raison de son antiquité, acquiert une autorité plus grande, pleniorem fidem ', mais qui toujours l'emporte même sur la preuve par témoins, si l'on n'en démontre la fausseté. Lorsque cet acte est authentique, c'est-à-dire qu'il est relevé par l'apposition d'un sceau, alors 3, il a tous les caractères de vérité auxquels on ne saurait refuser une pleine créance.

L'acte privé est celui qui, dressé par un particulier 4, n'est autorisé ni par un sceau authentique, ni par la signature ou la présence de témoins mentionnés dans l'acte. Cependant ces sortes d'écritures qui comprennent les obligations, les quittances, les li vres de comptes, les aveux, etc., etc., prouvent très ouvent en justice, soit pour, soit contre ceux qui allèguent ces sortes d'in

2

Muratori, Antiq. Ital., t. m, dissert. 34, col. 10.

Dumoulin, t. 1, tit. 1, § 8, n. 76.

3

Ibid., tit 21 in lib,

Iv,

cod.

▲ Ibid., t. iv.

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