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13.

neutre pour

de capture

illégale.

Il a été décidé judiciairement que cette juridiction par- Limità la ticulière de vérifier la validité des captures faites en vio- juridiction lation de l'immunité du gouvernement neutre, ne peut être rendre en cas exercée que pour restituer la propriété spécifiée quand elle était amenée volontairement dans le territoire, et ne va pas jusqu'à pouvoir infliger de dommages-intérêts comme dans les cas ordinaires de préjudices maritimes. Et il semble douteux que cette juridiction puisse être exercée quand la propriété a été une fois conduite infra præsidia du pays de celui qui l'a capturée, et qu'elle y a été régulièrement condamnée dans une cour de prises compétente. De quelque manière que ceci puisse arriver, dans les cas où la propriété est tombée entre les mains d'un acquéreur bona fide, sans qu'il ait remarqué l'illégalité de la capture, il a été décidé que la cour neutre d'amirauté restituerait la propriété au propriétaire primitif, quand elle se trouverait entre les mains de celui qui l'avait capturée, sur la réclamation de ce propriétaire d'après la sentence de condamnation. Mais l'équipement illégal n'affectera pas la validité d'une capture faite après que la croisière à laquelle a été appliqué cet équipement aura été entièrement terminée '.

cher

§ 14. Droit d'asile

dans les ports neutres

mais dependant

Mais

Quelques jurisconsultes expriment l'opinion que les croiseurs belligérants ont non-seulement le droit de cher un asile et l'hospitalité dans les ports neutres, encore celui d'y conduire et d'y vendre leurs prises. il ne paraît y avoir rien dans les principes de droit public établis qui puisse empêcher l'État neutre de s'opposer à l'exercice de ce privilége d'une manière impartiale pour toutes les puissances belligérantes, ou même de l'accor

ture du navire anglais Grange, 44 mai 1793. Ibid., vol. I, p. 75. Lettre de M. Jefferson à M. Hammond, 5 sept. 1793. WAITE'S State Papers, vol. I, p. 165. WHEATON'S Reports, vol. IV, p. 65,

note a.

1 WHEATON'S Reports, vol. V, p. 385. The Amistad de Rues, vol. VIII, p. 108; vol. IX, p. 658; vol. VII, p. 519. The Santissima Trinidad.

du consente-
ment
de l'Etat

neutre.

§ 15. En quoi consiste

l'impartialité

neutre.

§ 16.

Illégalité de

des troupes,

der à l'une d'elles et de le refuser aux autres, quand ce privilége est stipulé par traité existant avant la guerre. L'usage des nations, ainsi que le prouvent leurs ordonnances maritimes, montre que c'est un exercice légitime de l'autorité souveraine que possède chaque État, de régler la police de ses ports et de maintenir la paix publique dans son territoire. Mais l'absence positive de prohibition implique la permission d'entrer dans les ports neutres pour les effets ci-dessus '.

Vattel expose que l'impartialité que doit observer une nation neutre entre les parties belligérantes consiste en deux points: 1° De ne donner aucune assistance quand il n'y a pas de stipulation antérieure d'en donner; ni de ne pas fournir volontairement de troupes, d'armes, de munitions, ni autre chose d'un usage direct pour la guerre. «Je dis ne point donner de secours, et non pas en donner également; car il serait absurde qu'un État secourût en même temps deux ennemis. Et puis il serait impossible de le faire avec égalité; les mêmes choses, le même nombre de troupes, la même quantité d'armes, de munitions, etc., fournies en des circonstances différentes, ne forment plus des secours équivalents. 2" Dans tout ce qui ne regarde pas la guerre, une nation neutre et impartiale ne refusera point à l'une des parties, à raison de sa querelle présente, ce qu'elle accorde à l'autre 2. »>

Ces principes furent invoqués par le gouvernement Parmement américain quand on tenta de violer sa neutralité au comde l'équipe mencement de la guerre européenne en 1793, par l'armement et équipement de vaisseaux et l'enrôlement d'hommes pas les puissances belligérantes respectives, pour croiser l'une contre l'autre. Il fut exposé que si la

ment des vaisseaux,

et de l'en

rôlement des hommes

1 BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. xv. VATTEL, liv. III, chap. vII, § 132. - VALIN, Comment. sur l'ordon. de la mar.,

t. II, p. 272.

2 VATTEL, Droit des gens, liv. III, chap. vII, § 104.

dans le territoire neutre par l'un ou l'autre des

gérants.

puissance neutre, en raison de sa neutralité, ne pouvait fournir d'hommes à l'une ou l'autre des parties pour l'aider dans la guerre, ni l'une ni l'autre des parties ne pou-selli vait pas davantage en enrôler dans le territoire neutre. On eut recours à l'autorité de Wolfius et de Vattel pour montrer que la levée des troupes était une prérogative exclusive de la souveraineté, qu'aucune puissance étrangère ne pouvait légalement exercer dans le territoire d'un autre État sans sa permission expresse. Le témoignage de ces publicistes et d'autres écrivains sur le droit et l'usage des nations suffisait pour montrer que les États-Unis, en empêchant toutes les puissances belligérantes d'équiper, d'armer, et de monter des vaisseaux de guerre dans leurs ports, avaient exercé un droit et un devoir de justice et de modération. Par leurs traités avec plusieurs des puissances belligérantes, traités faisant partie de la loi du pays, ils avaient établi un état de paix avec elles. Mais sans recourir aux traités, ils étaient en paix avec elles toutes par le droit de la nature; car par le droit naturel l'homme est en paix avec l'homme jusqu'à ce que quelque agression soit commise, qui, par le même droit, autorise l'un à détruire l'autre, comme son ennemi. De la part des citoyens américains, commettre des meurtres et des dépradations sur les membres des autres nations, ou projeter de le faire, paraissait au gouvernement des États-Unis être autant contre les lois du pays que de tuer ou de voler, ou de projeter de tuer ou de voler leurs concitoyens, et mériter le même châtiment, si de tels actes se commettaient dans les limites de leur juridiction territoriale ou en pleine mer de leur juridiction personnelle, c'est-à-dire celle qui ne s'étendait qu'à leurs propres citoyens. Ce dernier droit est propre à chaque nation sur un élément où chacune d'elles a une juridiction commune 1.

1 Lettre de M. Jefferson à M. Genet, 47 juin 1793. American State Papers, vol. I, p. 155.

§ 17. Défense

de tels armements par des ordonnances de l'Etat neutre.

Acte d'enrôlement

Les mêmes principes furent ensuite incorporés dans une loi du congrès, passée en 1794, et révisée et rétablie en 1848. Par cette loi il est déclaré que c'est un délit pour toute personne dans la juridiction des États-Unis d'augmenter la force d'un vaisseau de guerre d'une puissance étrangère en guerre avec une autre puissance avec laquelle les États-Unis sont en paix, ou de préparer une expédition militaire contre ces territoires d'une nation étrangère avec laquelle ils sont en paix; ou de louer ou enrôler des troupes ou des matelots pour un service étranger de terre ou de mer; ou de prendre part à l'armement d'un vaisseau pour croiser ou commettre des hostilités dans un service étranger contre une nation en paix avec eux; le vaisseau dans ce dernier cas devient sujet à confiscation. Le président est aussi autorisé à employer la force pour contraindre un vaisseau étranger à partir, quand, d'après le droit des gens, ou les traités, il ne doit pas rester dans les limites des États-Unis, et d'employer la force publique en général, pour soutenir les devoirs de neutralité prescrits par la loi1.

L'exemple de l'Amérique fut bientôt suivi par la Grandeétranger. Bretagne, dans l'acte du parlement 59, Geo. III, ch. 69, intitulé «< acte pour empêcher l'enrôlement ou l'engagement des sujets de Sa Majesté dans les services étrangers, et l'armement ou l'équipement dans les domaines de Sa Majesté, dans un but de guerre sans permission de Sa Majesté. Les anciens statuts, 9 et 29, Geo. II, établis pour empêcher la formation des armées jacobites en France et en Espagne, ajoutaient la peine de mort, comme pour cas de félonie, au crime d'entrer au service d'un État étranger. Les statuts 59, Geo. III, ch. 69, communément appelés «acte d'enrôlement étranger, » établirent une peine moins sévère, et suppléèrent aussi au défaut de

1 KENT'S Commentaries on American law, vol. I, p. 123. 5th. ed.

l'ancienne loi, en introduisant après les mots «roi, prince, État, ou potentat,» les mots « colonie ou province revêtues des pouvoirs de gouvernement,» afin d'atteindre le cas de ceux qui entrent au service d'États non-reconnus aussi bien que d'États reconnus. L'acte aussi pourvoyait au soin de prévenir et de punir le délit d'équiper des vaisseaux de guerre ou de les fournir de munitions de guerre, points sur lesquels l'ancienne loi avait entièrement gardé le silence.

Dans les débats qui s'élevèrent dans le parlement sur l'établissement du dernier acte mentionné en 4819, et sur la motion de son rappel en 1823, sir J. Mackintosh et d'autres membres opposés au bill ne nièrent pas que le souverain pouvoir de chaque État ne pût intervenir pour empêcher ses sujets de s'engager dans les guerres des autres États par lesquelles sa propre paix pourrait être exposée ou ses intérêts politiques ou commerciaux affectés. Cependant on insista sur ce que les principes de neutralité requéraient seulement la législature anglaise de maintenir les lois dans leur état, mais ne pouvaient lui ordonner d'en changer aucune, ou au moins d'altérer les lois existantes pour l'avantage évident de l'une des parties belligérantes. Ceux qui assistaient des États révoltés, quelque méritoire que fût la cause dans laquelle ils étaient engagés, étaient dans une situation pire que ceux qui assistaient des États reconnus, puisqu'ils ne pouvaient pas légalement être réclamés comme prisonniers de guerre, et qu'ils couraient le risque, comme engagés dans ce qu'on appelait rébellion, d'être traités comme rebelles. La nouvelle loi proposée irait jusqu'à changer les risques relatifs, et opérer comme une loi de faveur pour l'une des parties belligérantes. A cet argument M. Canning répliqua que quand la paix fut conclue entre la Grande-Bretagne et l'Espagne en 1814, on introduisit dans le traité un article par lequel la première de ces puissances s'engageait à ne

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