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Loi portugaise.

Loi hollandaise.

Loi danoise.

au profit de ceux qui l'ont reprise. La loi espagnole a les mêmes dispositions que la loi française dans les cas de propriétés capturées puis abandonnées, ou retournant en la possession des premiers propriétaires par sauvetage civil.

Le Portugal adopta la loi de reprise française et espagnole dans ses ordonnances de 1704 et 1796. Mais en mai 1797, après la prise du Santa-Cruz et avant le jugement de la haute cour d'amirauté d'Angleterre sur ce cas, le Portugal révoqua sa première règle, qui, au moyen des vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, dépouillait le premier propriétaire de sa propriété, et permit la restitution après ce temps, sur le payement d'un droit de reçousse d'un huitième, si la capture avait été faite par un vaisseau de l'État, et d'un cinquième, si c'était par un corsaire. Dans le cas du Santa-Cruz et les cas semblables, sir W. Scott distingua entre les captures faites avant, et celles faites après l'ordonnance de mai 1797, condamnant les premières quand la propriété avait été vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi, et restituant les autres sur le payement du droit de recousse établi par l'ordonnance portugaise.

L'ancienne loi hollandaise réglait la restitution sur le payement d'un droit de recousse de différents taux, selon la durée du temps que la propriété était restée en la possession de l'ennemi 1.

L'ancienne loi du Danemark condamnait après vingtquatre heures de possession par l'ennemi, et restituait quand la propriété était restée un temps moindre entre les mains de l'ennemi, sur le payement de moitié de la valeur pour droit de recousse. Mais l'ordonnance du 28 mars 1810 rendit la propriété danoise ou alliée du Danemark, sans avoir égard au temps qu'elle eût pu rester en la possession de l'ennemi, sur le payement du tiers de la valeur.

BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. v.

Par l'ordonnance suédoise de 1788, il est arrêté que le taux du droit de recousse sera sur la propriété suédoise de la moité de la valeur, sans avoir égard à l'espace de temps qu'elle a été en la possession de l'ennemi.

Les cours des prises anglaises ont déterminé ce qui
constitue la «< conversion en vaisseau de guerre, » dans des
cas conformes à la clause de l'acte du parlement, et qui
peuvent servir à l'interprétation de la loi américaine, les
mesures étant les mêmes dans les deux pays. Ainsi il a été
établi que quand un vaisseau, armé dans l'origine pour
la traite des esclaves, aurait, après avoir été capturé, reçu
à son bord un nombre additionnel d'hommes, mais sans
cela ne cons-
commission de guerre ni armement nouveau,
tituait pas une conversion en vaisseau de guerre d'après
l'acte. Mais la commission de guerre est décisive s'il y a
des canons à bord 2. Et quand après la capture le vaisseau
a été disposé pour corsaire, cela est concluant contre lui,
bien qu'à l'époque de sa reprise il navigue comme vais-
seau marchand. Car quand le premier caractère d'un vais-
seau capturé a été effacé par sa conversion en vaisseau
de guerre, la jurisprudence n'a pas besoin de chercher
plus loin, mais elle considère le titre du premier proprié-
taire comme éteint pour toujours. Quand un vaisseau
paraît avoir été engagé dans le service militaire de l'ennemi
sous la direction de son ministre de la marine, c'est une
preuve suffisante de la conversion du navire en vaisseau
de guerre. Il en est de même quand le vaisseau est
armé, et employé au service public militaire de l'ennemi
par ceux qui ont pouvoir nécessaire pour l'employer ainsi,
bien que le vaisseau ne soit pas régulièrement commis-
sionné. Mais le simple emploi dans le service militaire de

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. VI, p. 320. The Horatio.
2 DODSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 105. The Ceylan.

3 EDWARD'S Admiralty Reports, 185. The Actif.

4 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. III, p. 65.

DODSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 405. The Ceylan.

Loi suédoise.

Ce qui

constitue

«la conver vaisseau dans l'acte

sion en

de guerre »

de prise.

Reprise par un vaisseau non-commissionné.

l'ennemi ne suffit pas. Cependant si la personne qui commande le vaisseau semble avoir le pouvoir de l'employer ainsi, et que rien dans la procédure ne prouve le contraire, il y aura pour la cour présomption que cette personne est dûment autorisée, et le commandant d'un simple navire peut être présumé investi de cette autorisation comme chef d'une escadre'.

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Il n'y a pas d'objection au payement d'un droit de recousse ou de reprise faite par un vaisseau non commissionné. Il est du devoir de tout citoyen d'assister ses contitoyens dans la guerre, et de reprendre leur propriété des mains de l'ennemi. Aucune commission n'est nécessaire pour donner à une personne qui a agi de la sorte un titre à la récompense qu'accorde la loi pour cet acte méritoire de devoir 2. Et si un vaisseau convoyeur reprend un des navires du convoi capturé auparavant par l'ennemi, ceux qui ont fait la reprise ont droit au payement de la recousse 3. Mais retirer un vaisseau engagé dans une même entreprise commune ne donne aucun droit à ce payement'.

Pour qu'un bâtiment soit admis au bénéfice du droit de recousse dans une reprise, il faut qu'il y ait eu capture effective ou supposée telle; car le droit de recousse militaire n'est accordé dans aucun cas où la propriété n'a pas été véritablement délivrée des mains de l'ennemi. Mais il n'est pas nécessaire que l'ennemi ait une possession réelle; il suffit que la propriété soit complétement entre les mains de l'ennemi “.

DODSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 397. The Georgiana. 2 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. III, p. 224. The Helen.

3 Ibid., vol. VI, p. 345. The Wight,

4 EDWARD'S Admiralty Reports, vol. IV, p. 66. La Belle.

5 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. IV, p. 147. The Franklin.

Ibid., vol. III, p. 305. The Edward and Mary.

rally Reports, vol. I, p. 446. The Pensamento Felix,

EDWARD'S Admi

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Si cependant un vaisseau en détresse est capturé en use rendant dans un port ennemi, et par ce moyen se trouve sauvée'est simplement là un cas de sauvetage civil et none militaire Mais pour constituer une reprise, il est nécessaire que ceux qui la font aient une possession matérielle et effective. Il suffit que la prise soit véritablement délivrée d'entre les mains de l'ennemi qui l'avait capturée 2. Quand un bâtiment ennemi est capturé et repris par l'ennemi, puis capturé de nouveau sur l'ennemi, ceux qui ont fait la première capture n'ont pas droit à restitution en payant un droit de recousse, mais ceux qui ont fait la dernière capture jouissent de tous les droits de prise, car la première reprise a entièrement dépouillé de leur droit ceux qui avaient fait la première capture originaire 3. Quand ceux qui ont les premiers fait une capture ont abandonné leur prise, et que cette prise est ensuite capturée de nouveau par d'autres, ceux-ci seuls ont droit à la propriété *. Mais si l'abandon a été involontaire et produit par la crainte d'une force supérieure, surtout si cette crainte vient des derniers qui font la capture, les droits des premiers renaissent complétement. Et quand l'ennemi a capturé un vaisseau qu'il a ensuite abandonné, et qui est repris de nouveau, cela ne doit pas être considéré comme un cas d'abandon, car le propriétaire originaire n'a jamais en l'animus delinquendi, et alors il doit être restitué sur le payement du droit de recousse; mais comme à la rigueur ce n'est pas une reprise, dans le sens de l'acte, le taux du

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. IV, p. 447. The Franklin.

2 Ibid., vol. III, p. 305. The Edward and Mary.

3 Ibid., vol. IV, p. 217, note a. WHEATON'S Reports, vol. I, p. 425. The Astrea. VALIN, Comment. sur l'ordon. de la mar., t. II, p. 257-259. Traité des prises, chap. VI, sect. I. Traité de la propriété, no 99.

POTHIER,

4 EDWARD'S Admiralty Reports, vol. I, p. 79. The lord Nelson. DODSON's Admiralty Reports, vol. I, p. 404. The Diligentia.

5 WHEATON'S Reports, vol. I, p. 423. The Mary.”

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droit est discrétionnaire'. Mais si l'abandon par l'ennemi a été produit par la terreur d'une force ennemie, c'est une reprise dans les termes de l'acte 2. Quand la prise est abandonnée par ceux qui l'ont faite, et qu'elle est ensuite conduite au port par un sauveteur neutre, on a soutenu que la cour d'amirauté neutre avait le pouvoir d'ordonner le payement du droit de sauvetage, mais ne pouvait pas rendre la propriété aux propriétaires originaires belligérants. Car par la capture les preneurs ont acquis un droit de propriété qu'aucune nation neutre ne saurait justement combattre ou détruire, et par conséquent le produit (déduction faite du droit de sauvetage) appartient à ceux qui ont fait la capture originaire; et les nations neutres ne doivent pas s'occuper de la validité d'une capture entre les belligérants3. Mais si les preneurs font don du vaisseau capturé à un équipage neutre, cet équipage a droit à rémunération comme sauveteur, et après déduction faite du droit de sauvetage, le produit restant sera donné au propriétaire originaire. Une règle générale qui paraît souffrir peu d'exceptions, c'est que les droits de capture sont complétement ravis par une reprise par l'ennemi, par la fuite du vaisseau capturé, ou par son abandon volontaire de la part de ceux qui l'avaient pris 5.

Et le même principe semble applicable à une reprise hostile; mais si cette reprise est faite par l'équipage neutre d'un vaisseau neutre, il est douteux jusqu'à quel point un pareil acte illégal, qui comprend la peine de la confiscation, pourrait être soutenu dans les cours de prises du pays de celui qui a fait la capture, pour lui ravir son droit originaire en cas d'une reprise subséquente.

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. IV, p. 246. The John and Jane. 2 Ibid., vol. VI, p. 273. The Gage.

3 DALLAS' Reports, vol. III, p. 188. The Mary Ford.

+ CRANCH'S Reports, vol. VIII, p. 227. The Adventure. 5 Ibid., vol. IV, p. 293. HUDSON V. GUEstier, vol. VI, p. 284. S. C. -DODSON's Admiralty Reports, vol. I, p. 492. The Charlotte Caroline.

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