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Règle de représaille

ou de

appliquée

aux

reprises de

des alliés.

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Sir W. Scott, en donnant le jugement de la haute cour amiable d'amirauté anglaise dans le cas du Santa-Cruz, et autres réciprocite vaisseaux portugais repris, en 1796 et 1797, sur l'ennemi commun par une croisière anglaise, montre que la proprie c'était une question fort curieuse que de chercher à connaître la vraie règle sur ce sujet. «Quand je dis la vraie règle, je veux dire seulement la règle à laquelle doivent adhérer les nations qui observent de justes principes; car du moment où vous admettez, comme il faut l'admettre, que la pratique des nations est variée, vous admettez qu'il n'y a pas de règles opérant avec la propre force et l'autorité d'une loi générale. Il serait bon qu'il y eût quelque règle; que ce soit la règle de la possession immédiate, ou la règle de la possession de la nuit et des vingt-quatre heures; ou bien la règle d'emmener infra præsidia, ou la règle de demander sentence réelle de condamnation. L'une ou l'autre de ces règles suffirait à la pratique générale, quoiqu'en théorie l'une paraîtrait peut-être plus juste que l'autre mais le fait est qu'il n'existe pas de pareille règle de pratique. A la vérité, les nations s'accordent pour reconnaître comme principes une possession ferme et assurée; mais ces règles d'évidence à l'égard de cette possession sont si peu d'accord, et conduisent à des conclusions si opposées, que la pure unité de principes n'établit pas de règle uniforme pour organiser la pratique générale. Mais l'opinion publique de tous les États de l'Europe fût-elle plus distinctement d'accord sur un principe quelconque propre à établir la règle du droit des gens sur ce sujet, il ne s'ensuit en aucune manière qu'une nation doive se reposer sur l'obligation de l'observer. Cette obligation ne pourrait s'élever que d'une réciprocité de pratique chez les autres peuples. Car de la circonstance même de la prééminence d'une règle différente chez les autres peuples, il deviendrait non-seulement légal, mais même nécessaire pour cette nation de suivre une conduite différente. Par exemple, s'il y avait une règle qui

prévalût chez les autres nations, par laquelle la possession immédiate et le simple acte de la capture dépouillassent de la propriété le propriétaire originaire, il serait absurde à la Grande-Bretagne d'agir envers ces nations sur un principe plus large, et de poser comme règle générale qu'emmener la capture infra præsidia (quoique probablement la vraie règle) serait dans tous les cas de reprise jugée nécessaire pour dépouiller le propriétaire originaire de son droit. Adhérer à une telle règle serait une lourde injustice envers les sujets anglais; et une règle de laquelle il doive résulter une lourde injustice dans la pratique ne peut jamais être la vraie règle de droit entre des nations indépendantes. Peut-on supposer, en effet, qu'il soit du devoir d'un pays de se faire martyr d'une convenence spéculative, quand même cela serait établi par une démonstration plus claire que de telles questions ne l'admettent généralement? Lors donc qu'il y a d'un côté convenance abstraite et de l'autre justice réelle pratique, la règle de la justice évidente doit être regardée comme la vraie règle du droit des gens entre États indépendants.

« Si l'on me demande, d'après la diversité connue de la pratique à ce sujet, quelle est la règle qu'il convient à un État d'appliquer à la propriété de ses alliés qui a été reprise, je répondrai que le procédé libéral et rationnel serait d'appliquer en premier lieu la règle du pays auquel appartient la propriété reprise. J'admets que la pratique des nations n'est pas ainsi; mais je pense qu'une pareille règle serait à la fois libérale et juste. Pour le propriétaire du bâtiment repris, elle offre son consentement contenu dans la sagesse législative de son pays; pour celui qui fait la reprise, cette règle ne peut pas être considérée comme préjudiciable, lorsque la règle du pays du propriétaire dont le bâtiment a été repris porterait condamnation, tandis que la règle de celui qui a fait la reprise, et qui prévaut parmi ses concitoyens, porterait restitution de la

capture. Cette règle offre un avantage évident; et même dans le cas de restitution immédiate, d'après les règles du vaisseau repris, le pays qui fait la reprise pourrait compter en toute sûreté recevoir une justice réciproque à son tour.

« On peut dire : Qu'arrivera-t-il si cette confiance est déçue? On doit alors chercher réparation dans les représailles; ce qui dans les contestations d'États indépendants n'est pas considéré comme une rétorsion de fait, mais comme une juste et équitable mesure de vengeance civile. Ce sera leur dernière sécurité, et c'est une sécurité suffisante pour garantir la confiance qu'on doit avoir. Car les transactions des États ne peuvent être balancées par une minutieuse arithmétique; il faut que dans tous les cas il y ait quelque chose de hasardé sur une présomption de justice et de générosité.

« On peut encore demander ce qu'il y a à faire s'il n'y a pas de règle établie dans le pays du navire repris. Je réponds d'abord que ceci est à peine supposable; il peut ne pas y avoir d'ordonnance, ni d'actes de prise s'appliquant immédiatement à la reprise; mais il y a une loi d'habitude, une loi d'usage, un principe arrêté et reconnu sur ce point dans toutes les contrées commerciales civilisées : c'est la pratique commune de tous les États de l'Europe, à chaque guerre, de lancer des proclamations et des édits au sujet des prises. Jusqu'à ce que les édits paraissent, les cours d'amirauté ont une loi et un usage d'après lesquels ils procèdent, selon l'usage et l'ancienne pratique, aussi régulièrement qu'elles le font par la suite, en se conformant aux règles expresses de leurs actes de prises. Ensuite s'il existe un pays où aucune règle ne règne, le pays qui a fait la reprise doit nécessairement appliquer sa propre règle, et se reposer sur la présomption que cette règle sera adoptée, et mise en œuvre dans la pratique future de ses alliés.

<< On dit encore qu'un pays en appliquant à d'autres pays leurs règles respectives, aura une pratique discordante et irrégulière cela peut être; mais ce sera une discordance procédant de la plus exacte uniformité de principe, ce sera idem per diversa. On demande aussi : Adopterez-vous les règles de Tunis et d'Alger? Si vous prenez pour vos alliés le peuple de Tunis et d'Alger, assurément vous les adopterez. Vous devez agir envers eux d'après les mêmes règles de justice relative que vous emploierez vous-même dans votre conduite envers les autres nations. Sur toutes ces objections il est à remarquer qu'une règle peut porter l'empreinte d'une contradiction apparente, et renfermer cependant beaucoup de convenance et d'à-propos relatifs. Un règlement peut être très-peu convenable si l'on voulait l'établir, et être cependant extrêmement convenable, et même la seule règle propre à être observée envers les autres parties qui l'ont originairement établies pour elles-mêmes.

« Autant vaudrait m'expliquer sur la simple question de convenance, mais il est bien plus important d'examiner quelle est la règle actuelle du droit maritime de l'Angleterre sur ce point. Voici clairement en quoi il consiste. La loi maritime de l'Angleterre ayant adopté une règle plus large de restitution ou de sauvetage par rapport aux propriétes reprises de ses sujets, donne le bénéfice de cette règle à ses alliés, jusqu'à ce qu'ils paraissent agir envers la propriété anglaise d'après un principe moins libéral, et en pareil cas elle adopte leur règle, et les traite selon la mesure de leur justice. Je regarde ceci comme étant la véritable situation de la loi de l'Angleterre sur ce point. C'est ainsi qu'elle fut clairement reconnue dans le cas du San-Jago. Ce cas ne fut pas, comme on l'a fait entendre, décidé dans des circonstances spéciales, ni sur de nouveaux principes, mais sur des principes d'usage établi et d'autorités en fait de jurisprudence de ce pays. Dans la

La loi américaine adopte la règle de réciprocité

restitution

de

la propriété

amies

reprise sur

un ennemi.

discussion de ce cas on prêta beaucoup d'attention à une opinion trouvée dans les collections manuscrites d'un légiste très-distingué (sir E. Simpson), qui rapporte la pratique et la règle suprême comme on la comprenait dans son temps. Cette règle c'est que l'Angleterre restitue, sur payement de droit de recousse, à ses alliés leur propriété, mais que si l'on peut donner des exemples de propriété anglaise reprise par ces mêmes alliés et condamnée comme prise, la cour d'amirauté aura à décider leurs cas d'après leur propre règle 1.

La loi américaine procède d'après le même principe de réciprocité, quant à la restitution de vaisseaux, ou de quant à la biens appartenant à des nations étrangères amies et repris' sur l'ennemi par les vaisseaux de guerre américains. Par de nations l'acte du congrès du 3 mars 1800, ch. 168 (XIV), § 3, il est arrêté que les vaisseaux ou les biens des personnes résidant continuellement sur r le territoire et sous la protection d'un gouvernement étranger quelconque, ami des États-Unis, qui seront repris par les vaisseaux américains, seront restitués au propriétaire. Celui-ci payera pour droit de recousse telle proportion de la valeur de la propriété que l'usage de ces gouvernements étrangers exigera des vaisseaux ou des biens des États-Unis, en pareille circonstance de reprise. Lorsqu'il n'y aura pas de semblable loi ou d'usage reconnus, on accordera le même droit de recousse que celui déterminé dans le cas de reprise de la propriété de personnes résidant sur le territoire, et sous la protection des États-Unis. Pourvu que ces vaisseaux ou ces biens ne soient rendus au premier propriétaire dans aucun cas où la même propriété aura été condamnée de bonne prise par l'autorité compétente avant la reprise, ni dans aucun cas où, d'après la loi et l'usage de ce gouvernement étranger, les vaisseaux ou les biens des.

1 Sir W. Scott, ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 58–63.

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