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déclaré par le présent article, que S. M., ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir:

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à l'article 2; la ville de Dantzick et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit, le cercle de Cottbus; la Vieille-Marche; la partie du cercle de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale; la principauté de Halberstadt, avec les seigneuries de Derenbourg et Hassenrode; la ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. Mme la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803; la partie prussienne du comté de Mansfeld; la partie prussienne du comté de Hohenstein; l'Eichsfeld; la ville de Nordhausen avec son territoire; la ville de Mühlhausen avec son territoire; la partie prussienne du district de Treffurth avec Dorla; la ville et le territoire d'Erfurth, à l'exception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duc de Saxe-Weimar par l'article 29; le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen, la principauté de Paderborn avec la partie prussienne des bailliages de Schwalenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, situés dans le territoire de la Lippe; le comté de Marck avec la partie de Lippstadt qui y appartient; le comté de Werden; le comté d'Essen; la partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article 25; le chapitre sécularisé d'Elten; la principauté de Munster, c'est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évêché de Munster, à l'exception de ce qui a été cédé à S. M. britannique, roi de Hanovre, en vertu de l'article 28; la prévôté sécularisée de Cappenberg; le comte de Tecklenbourg; le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article 27 au royaume d'Hanovre; la principauté de Minden; le comté de Ravensberg; le chapitre sécularisé de Herford; la principauté de Neufchâtel avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article 76 du présent traité général. La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wernigerode, à

celui de haute protection sur le comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels elle n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions. ART. XXIV.

Possessions prussiennes en deçà du Rhin.

S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir:

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Les provinces de la Saxe désignées dans l'article 15, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l'article 39. à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, les territoires cédés à la Prusse par S. M. britannique roi de Hanovre, par l'article 29; la partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l'article 40; la ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article 42; le grand-duché de Berg, avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthal, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination Palatine; les districts du ci-devant archevêché de Cologne, qui ont appartenu en dernier lieu au grand-duché de Berg; le duché de Westphalie, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R. le grand-duc de Hesse; le comté de Dortmund; la principauté de Corwey; les districts médiatisés spécifiés à l'article 43; les anciennes possessions de la maison de Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenants à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie:

4° La principauté de Siegen avec les bailliages de Burbach et Neukirchen, à l'exception d'une partie renfermant 12,000 habitants, qui appartiendra au duc et prince de Nassau.

2o Les bailliages de Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Freusberg, Friedewalde, Schoenstein, Schoenberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerbourg, Lintz, Hammerstein avec Engers et Heddersdorf, la ville et territoire (banlieue, Gemarkung) de Neuwied, la paroisse de Hamm appartenant au bailliage de Hachenbourg, la paroisse de Horhausen, faisant partie du bailliage de

Hersbach, et les parties des bailliages de Vallendar et Ehrenbreit'stein, sur la rive droite du Rhin, désignées dans la convention conclue entre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. SS. les duc et prince' de Nassau, annexées au présent traité."

ART. XXV. · I

Possessions prussiennes sur la rive gauche du Rhin.

S. M. le roi de Prusse possédera de même, en toute propriété et souveraineté, les pays situés sur la rive gauche du Rhin et compris dans la frontière ci-après désignée. Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu'au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu'au village de Médart au-dessous de Lauterecken; les villes de Kreuznach et de Meisenheim, avec leurs banlieues, appartiendront en entier à la Prusse; mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne. Depuis la Glan, cette frontière passera par Médart, Merzweiler, Langweiler, Nieder- et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creunchenborn, Ausweiler, Cronweiler, Nieder-Brumbach, Burbach, Boschweiler, Heubwei ler, Hambach et Rintzenberg, jusqu'aux limites du canton de Hermerskeil; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues à la Prusse. De Rintzenberg jusqu'à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les cantons de Hermerskeil et Conz, le dernier toutefois à l'exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne. Du point où la limite du canton de Conz, au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Moselle; ensuite elle remontrera la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sure, cette dernière rivière jusqu'à l'embouchure de l'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien département de l'Ourthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leur banlieue à la puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-mêmes, en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux puissances limitrophes. Dans l'ancien

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département de l'Ourthe, les cinq cantons de Saint-Vith, Malmédy, Cronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d'Aubel, au midi d'Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons, de manière qu'une ligne tirée du midi au nord coupera ladite pointe du canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roër; en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roër), et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départements, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, et laissant Hillensberg à la Prusse, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandais; puis, suivant l'ancienne frontière de ce territoire jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, elle continuera à embrasser ce territoire. Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne, appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huits cents perches d'Allemagne. Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans les articles 66 et 68; et cetle commission réglera,

à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts Kyswaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Keckerdom. Les endroits Huissen, Malbourg, le Lymers, avec la ville de Savenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs. S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le traité de Paris du 30 mai 1814. Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au-dessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin; et S. M. en prendra le titre.

ART. XXVI.

Royaume de Hanovre.

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Empire romain celui de roi de Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de l'Europe, et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivants, formeront dorénavant le royaume de Hanovre.

ART. XXVII.

Cession de la Prusse au Hanovre.

S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1o La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de S. M., avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté à passé sous la domination prussienne.

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