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savoir: vaisseaux libres, biens libres, et le droit de visite, avec cette modification que l'exercice en serait limité aux vaisseaux publics de guerre. De son côté, la GrandeBretagne concédait à ces trois puissances les principes soutenus par la Neutralité armée relativement au commerce colonial, au cabotage, aux blocus, et à la manière d'exercer le droit de visite. Elle concédait de plus à la Russie la limitation de la contrebande aux armes et munitions de guerre, excluant de cette prohibition les provisions navales. Il est vrai qu'après la rupture qui eut lieu entre la Grande-Bretagne et la Russie, en conséquence de l'attaque de Copenhague et de la capture de la flotte danoise en 1807, le gouvernement russe publia une déclaration annulant la convention maritime de 1801, et proclamant de nouveau «la Neutralité armée, ce monument de la sagesse de l'impératrice Catherine,» s'engageant à ne jamais déroger à ce système, tandis que la GrandeBretagne publiait une contre-déclaration, proclamant de nouveau «<les principes du droit maritime contre lesquels était dirigée la Neutralité armée sans les auspices de l'impératrice Catherine. » Mais si l'opinion exprimée plus haut, quant au caractère permanent des stipulations contenues dans la convention de 1801, adoptées alors comme déterminant invariablement les principes du droit des neutres, contestés préalablement par les parties contractantes, s'appuyant sur les droits préexistants des nations, si, disonsnous, cette opinion est fondée, il n'était pas au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties d'abroger les stipulations d'un traité perpétuel de cette nature, et qui par conséquent tombe dans la classe des contrats internationaux appelés conventions transitoires, qui peuvent être suspendus pendant la durée de la guerre entre les parties contractantes, mais qui revivent au retour de la paix '.

1 WHEATON'S Hist. of law of nations, p. 408-420.

No. I.

CONVENTION MARITIME

ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LA RUSSIE,

1801.

Le désir mutuel de S. M. l'empereur de toutes les Russies et de S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande étant, non-seulement de s'entendre entre elles sur les différends qui ont altéré en dernier lieu la bonne intelligence et les rapports d'amitié qui subsistaient entre les deux États, mais encore de prévenir à l'avance, par des explications franches et précises à l'égard de la navigation de leurs sujets respectifs, le renouvellement de semblables altercations et les troubles qui pourraient en être la suite; et l'objet de la commune sollicitude de leursdites Majestés étant de parvenir, le plus tôt que faire se pourra, à un arrangement équitable de ces differends et à une fixation invariable de leurs principes sur les droits de la neutralité, dans leur application à leurs monarchies respectives, afin de resserrer de plus en plus les liens d'amitié et de bonne correspondance dont elles reconnaissent l'utilité et les avantages: elles ont nommé et choisi pour leurs plénipotentiaires, etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des points et articles suivants:

ART. I. Il y aura désormais entre S. M. I. de toutes les Russies et S. M. britannique, leurs sujets, États et pays de leurs dominations, bonne et inaltérable amitié et intelligence, et subsisteront, comme par le passé, tous les rapports politiques de commerce, et autres d'une utilité commune, entre les sujets respectifs, sans qu'ils puissent être troublés ni inquiétés en manière quelconque. ART. II. S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. britannique déclarent vouloir tenir la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets avec les ennemis de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes.

ART. III. S. M. I. de toutes les Russies et S. M. britannique ayant résolu de mettre sous une sauvegarde suffisante la liberté du com

merce et de la navigation de leurs sujets, dans le cas où l'une d'entre elles serait en guerre, tandis que l'autre resterait neutre, elles sont convenues:

4° Que les vaisseaux de la puissance neutre pourront naviguer librement aux ports et sur les côtes des nations en guerre.

2o Que les effets embarqués sur les vaisseaux neutres seront libres, à l'exception de la contrebande de guerre et des propriétés ennemies; et il est convenu de ne pas comprendre au nombre des dernières les marchandises du produit du cru ou de la manufacture des pays en guerre qui auraient été acquises par des sujets de la puissance neutre, et seraient transportés pour leur compte; lesquelles marchandises ne peuvent être exceptées en aucun cas de la franchise accordée au pavillon de ladite puissance.

3o Que pour éviter aussi toute équivoque et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié de contrebande de guerre, S. M. I. de toutes les Russies et S. M. britannique déclarent, conformément à l'art. XI du traité de commerce conclu entre les deux couronnes le 10/22 février 1797, qu'elles ne reconnaissent pour telles que les objets suivants, savoir: canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mêches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides; en exceptant toutefois la quantité des susdits articles qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau et de ceux qui en composent l'équipage, et tous les autres articles quelconques non désignés ici ne seront pas réputés munitions de guerre et navales, ni sujets à confiscation, et par conséquent passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté, à moins qu'ils ne puissent être réputés propriétés ennemies dans le sens arrêté ci-dessus. Il est aussi convenu que ce qui est stipulé dans le présent article ne portera aucun préjudice aux stipulations particulières de l'une ou de l'autre couronne avec d'autres puissances par lesquelles des objets de pareil genre seraient réservés, prohibés ou permis.

4o Que, pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

5o Que les vaisseaux de la puissance neutre ne peuvent être arrêtés que sur de justes causes ou faits évidents; qu'ils soient

jugés sans retard, et que la procédure soit toujours uniforme, prompte et légale.

Pour assurer d'autant mieux le respect dû à ces stipulations, dictées par le désir sincère de concilier tous les intérêts et de donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes prennent ici l'engagement le plus formel de renouveler les défenses les plus sévères à leurs capitaines, soit de haut bord, soit de la marine marchande, de charger, tenir ou recéler à leurs bords aucun des objets qui, aux termes de la présente convention, pourraient être réputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à l'exécution des ordres qu'elles auront publiés dans leurs amirautés et partout où besoin sera.

ART. IV. Les deux hautes parties contractantes voulant encore prévenir tout sujet de dissension à l'avenir, en limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allant sous convoi, aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait essuyer un préjudice réel par l'abus du pavillon neutre, sont convenues:

4o Que le droit de visiter les navires marchands appartenants aux sujets de l'une des puissances contractantes, et naviguant sous le convoi d'un vaisseau de guerre de ladite puissance, ne sera exercé que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante, et ne s'étendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres bâtiments qui n'appartiennent pas à la flotte impériale ou royale de LL. MM., mais que leurs sujets auraient armés en guerre.

2o Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenants aux sujets de l'un des souverains contractants, qui seront destinés à aller sous convoi d'un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu'ils ne reçoivent leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée au présent traité.

3o Que, lorsqu'un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des navires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l'autre partie contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout désordre, on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que l'état de la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra

une chaloupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réciproquement à la vérification des papiers et certificats qui doivent constater, d'une part, que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés de telle cargaison et pour tel port; de l'autre part, que le vaisseau de guerre de la partie belligérante appartient à la flotte impériale ou royale de LL. MM.

4o Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune visite, si les papiers sont reconnus en règle, et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre (y étant dûment requis par le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante) doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent; et il aura la faculté de nommer et déléguer un ou plusieurs officiers, pour assister à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commandant du vaisseau de la partie belligérante.

5o S'il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord, et ayant interrogé le maître et l'équipage du vaisseau, aperçoive des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand, afin de procéder à une recherche ultérieure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d'ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu, et assister à l'examen de la cause de sa détention. Le navire marchand sera amené tout de suite au port le plus convenable appartenant à la puissance belligérante, et la recherche ultérieure sera conduite avec toute la diligence possible.

ART. V. Il est également convenu que si quelque navire marchand ainsi envoyé était détenu sans une cause juste et suffisante, le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante sera non-seulement tenu, envers les propriétaires du navire et de la cargaison, à une compensation pleine et parfaite pour toutes pertes, frais, dommages et dépenses occasionnés par une telle détention, mais il subira encore une punition ultérieure pour tout acte de violence ou autre fraude qu'il aurait commis, suivant ce que la nature du cas pourrait exiger. Par contre, il ne

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