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le même acte, les cantons unis garantissent à chaque canton une constitution et un gouvernement local '.

D'après les lois fondamentales de la Confédération germanique, la Diète peut garantir la constitution locale établie dans un État de la Confédération, sur la demande qui lui en aura été faite par cet État. La Diète acquiert par cette garantie le droit de soutenir la constitution sur la demande de l'une ou l'autre des parties interessées, et de terminer les différends qu'on peut soulever sur son interprétation ou son exécution, soit par médiation, soit par arbitrage, à moins que les constitutions n'assignent d'autres moyens de terminer de semblables différends 2.

La constitution fédérale des États-Unis d'Amérique garantit à chaque État de l'Union une forme de gouvernement républicaine, et l'autorité fédérale est engagée à protéger tous les États contre l'invasion étrangère et contre la révolte intérieure, sur la demande de l'État dont la sécurité est menacée 3.

14.

dance d'un

État quant au choix de ses chefs.

L'indépendance politique de chaque État souverain s'étend, Indépen non-seulement à la forme de son gouvernement, mais aussi au choix de son chef suprême et des autorités subordonnées. Dans les gouvernements héréditaires, la succession étant réglée par les lois fondamentales de l'État, la décision de toutes les questions concernant cette succession appartient à la nation seule, indépendamment de l'intervention ou du contrôle des puissances étrangères. Dans les gouvernements électifs, le choix du chef de l'État et des autres autorités doit être librement fait de la manière prescrite par la constitution de l'État, sans l'intervention d'aucune autorité ou influence étrangère *.

1 Acte final du Congrès de Vienne, art. 74.

2 Wiener Schlussacte vom 15 Mai 1820, Art. 62.

3 Constitution des États-Unis, art. 3.

+ VATTEL, Droit des gens, liv. I, chap. v, § 66 et 67.

§ 15. Exceptions résultant de conventions

Les seules exceptions à ces règles générales sont celles qui résultent des traités d'alliance, de garantie et de méspéciales. diation, auxquels l'État dont les affaires sont en question est partie contractante, ou des traités conclus par d'autres États par suite de l'exercice d'un droit. supposé d'intervention fondée sur la nécessité de leur propre conservation, ou sur un danger éventuel menaçant la sécurité générale des puissances. Telles furent, entre autres, les guerres relatives à la succession d'Espagne au commencement du dix-huitième siècle, et de la succession de l'Autriche et de la Bavière plus tard dans le même siècle. L'histoire de l'Europe moderne offre encore d'autres exemples de l'intervention des puissances étrangères dans le choix du sou verain ou chef de l'État, où ce choix a dépendu de l'élection populaire et d'une Diète nationale ou conseil, tels que les cas du choix de l'empereur d'Allemagne, du roi de Pologne et du Pape. Cependant on ne peut pas tirer de ces faits un argument sur lequel on puisse fonder un droit d'intervention. Dans le seul cas du Pape, qui est en même temps le pontife suprême de l'Église catholique et un sou→ verain temporel, l'empereur d'Autriche et les rois de France et d'Espagne, d'après un ancien usage, ont chacun le droit d'exclure un candidat1.

§ 16. Traité de quadruple

alliance

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Le traité de quadruple alliance conclu en 1834 entre l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Portugal, donne un entre l'An- exemple fort remarquable d'intervention dans les questions la France, relatives à la succession à la couronne dans ces deux l'Espagne et

de 1834,

gleterre,

le Portugal. derniers royaumes.

Le droit d'intervention dans ce cas a été basé sur la nécessité de maintenir la paix dans ces royaumes, aussi bien que la paix générale de l'Europe, par l'expulsion des deux prétendants, don Carlos et dom Miguel, de la péninsule. Ayant déjà expliqué dans un autre ouvrage les

1 KLÜBER, Droit des gens moderne de l'Europe, part. II, tit. I, chap. II, § 48.

circonstances qui ont amené la conclusion du traité de la quadruple alliance, aussi bien que ces stipulations, il est seulement nécessaire de récapituler ici les principes les plus importants qu'on peut recueillir dans les discussions du parlement anglais de 1835 sur les mesures adoptées par le gouvernement anglais pour exécuter le traité.

1° La légalité de l'ordre du conseil qui permit aux sujets anglais de s'enrôler pour le service militaire de la reine d'Espagne,nent les exemptant de l'effet général dé l'acte du Parlement de 1849, qui prohibait de pareils enrôlements pour le service militaire d'une puissance étrangère, n'était pas contestée par sir Robert Peel et les autres membres de l'opposition. L'obligation de fournir des armes et d'assister la reine au moyen d'une force navale était également incontestable d'après les stipulations du traité. Cependant les principes du droit des gens en rendaient l'ac complissement extrêmement difficile. A moins d'une déclaration de guerre, l'obligation spéciale d'un secours naval ne pouvait être exécutée sans violer directement les lois généralement reconnues entre les nations. Quels que fussent les engagements particuliers du gouvernement anglais, ils ne pouvaient pas lui donner le droit d'empêcher une nation neutre de recevoir des armes pour son usage ou d'en faire le trafic. Sans une déclaration de guerre bien positive, on n'avait aucun droit d'arrêter sur mer les vaisseaux d'un pays neutre.

1

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,4° On objectait que la suspension de la loi générale contre des enrôlements pour le service d'une puissance étrangère était équivalente à une intervention armée dans les affaires intérieures d'un autre pays. Le principe général suivi jusqu'à présent par l'Angleterre, était celui de la non-intervention. Sir Robert Peel admettait cependant qu'il pouvait y avoir de exceptions dans des cas particuliers, soit à cause du voisinage immédiat, soit à cause des circonstances d'une nature particulière et d'un intérêt urgent.

Mais venir dire que pour la protection et le développement des intérêts anglais, il faut coopérer activement à l'établissement ou au maintien d'une forme quelconque de gouvernement dans un pays situé comme l'Espagne, ce serait détruire la règle générale de non-intervention et mettre l'indépendance de chaque État faible à la merci de ses voisins puissants. Il demandait ce qui, dans ce cas, empêcherait les puissances du Nord, sous le prétexte de leurs intérêts à défendre, d'intervenir de même à main armée? On dirait peut-être que l'expédition sanctionnée par le gouvernement anglais n'était pas une intervention directe dans les affaires intérieures de l'Espagne. Mais comment pourrait-on nier que la permission accordée à des sujets anglais d'entrer au service militaire d'une puissance étrangère et de s'organiser en Angleterre, était une intervention armée pour aider cette puissance contre une insurrection de ses propres sujets? Pendant la discussion du bill des enrôlements étrangers on objectait contre la clause qui autorisait le roi à suspendre l'exécution de la loi par ordre du conseil, que s'il n'y avait pas de pareille loi, les sujets seraient libres de s'enrôler au service militaire d'un pays étranger, sans donner lieu à des plaintes de la part du gouvernement anglais; tandis que si la couronne était autorisée à suspendre l'exécution de la loi à l'égard d'une nation belligérante quelconque, le gouvernement pouvait être censé avoir envoyé lui-même l'expédition en question. Lord Palmerston, dans sa réplique, disait:

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4° Que l'objet immédiat du traité de quadruple alliance, comme il est énoncé dans le préambule, était le rétablissement de la paix partout dans la Péninsule; et le moyen d'atteindre cet objet fut déclaré être l'expulsion des infants don Carlos et dom Miguel du royaume de Portugal. Lors du retour de don Carlos en Espagne, on jugea nécessaire de rédiger des articles additionnels au traité pour répondre à ce nouvel incident. D'après un de ces articles le gouver

nement anglais s'engageait à fournir à la reine d'Espagne tous les secours d'armes et de munitions de guerre qu'elle pourrait réclamer, et en outre à l'assister de forces navales si cela devenait nécessaire. Tous les publicistes étaient d'accord sur le principe, qu'un gouvernement qui s'engageait de cette manière à fournir les armes à un autre était censé prendre une part active à la lutte dans laquelle ce dernier se trouvait engagé; et la stipulation d'aider la reine d'Espagne avec des forces navales démontrait encore plus fortement ce même principe. Si donc on objectait que l'ordre du conseil identifiait le gouvernement anglais avec la cause du gouvernement actuel de l'Espagne, il répondait que cet effet avait déjà été produit par les articles additionnels du quadruple traité.

2° Quant à ce qu'on avait allégué du danger d'établir un précédent pour justifier l'intervention d'autres puissances, il ferait seulement observer que l'intervention de l'Angleterre était fondée sur un traité destiné à soutenir les droits d'une souveraine reconnue par les autorités compétentes du pays qu'elle gouvernait. Dans le cas d'une guerre civile provenant d'une succession contestée, ou d'une révolte d'une longue durée, nul publiciste ne niait le droit des autres puissances de s'allier à une des parties belligérantes suivant leur convenance. Sans doute l'exercice de ce droit doit dépendre des circonstances. Mais le droit était général pour tous les États qui voulaient l'exercer. Un État pouvait soutenir une des parties belligérantes, un autre État pouvait s'adjoindre à la partie opposée, et tous les deux devaient agir en pleine connaissance des suites possibles de leurs déterminations. Il soutenait donc que la mesure en question n'était établie sur aucun principe nouveau, et qu'elle n'entraînait aucun danger comme précédent. Chaque cas devait être déterminé d'après les considérations de prudence qui lui étaient

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