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De son pouvoir exécutif.

De son pouvoir

le siège du gouvernement fédéral est établi, et sur toutes
forteresses, magasins, arsenaux, tant maritimes que mili-
taires de l'Union, et enfin de faire toutes les lois nécessaires
pour assurer l'exécution de tous les pouvoirs que la cons-
titution confère au gouvernement fédéral.

Le pouvoir exécutif réside dans un président des États-
Unis, nommé par des électeurs choisis dans chaque État
de telle manière qu'il plaira au corps législatif.

Le pouvoir judiciaire, qui s'étend à tous les cas qui judiciaire. peuvent dépendre de l'interprétation de la constitution des lois et des traités de l'Union, réside dans une cour suprême et dans tels tribunaux inférieurs que le congrès trouve bon d'établir. Tous les tribunaux fédéraux ont le droit d'examiner les lois établies, soit par le congrès fédéral, soit par les corps législatifs des différents États de l'Union, et de décider sur la validité de ces lois. Le pouvoir judiciaire s'étend aussi aux cas qui concernent les ambassadeurs, les ministres publics et les consuls, à tous les cas de juridiction maritime; aux disputes dans lesquelles les États-Unis sont intéressés, et à celles qui s'élèvent entre deux ou plusieurs États, entre un État et les citoyens d'un autre État, entre les citoyens de plusieurs États, entre des citoyens d'un même État réclamant des biens immeubles par des concessions de la part des gouvernements de différents États, et enfin à celles qui s'élèvent entre un des États de l'Union et un État étranger ou les sujets ou citoyens de cet État.

Du droit de conclure

Le droit de conclure des traités appartient exclusivedes traités. ment au président et au sénat. Tout traité négocié avec

une puissance étrangère est soumis à leur ratification. Au-
cun des États de l'Union ne peut faire seul ni alliance,
ni confédération; délivrer des lettres de marque ou de
représailles; battre monnaie; émettre des billets de crédit;
donner cours pour le payement des dettes à aucune chose
autre que l'or et l'argent monnayés; décréter aucun bill

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d'attainder (de condamnation à mort ou de mise hors la loi pour trahison ou félonie), aucune loi statuant sur des faits accomplis (ex post facto law), ou portant atteinte à des obligations nées de contrats; conférer aucun titre de noblesse; lever aucun droit sur les importations ou exportions, si ce n'est ceux qui sont nécessaires pour l'exécution de ces lois d'importation locale; le produit, du reste, doit en être versé dans le trésor national, et ces lois sont soumises à la révision et au contrôle du congrès. Aucun État ne peut non plus, sans le consentement du congrès, établir des droits de tonnage; entretenir en temps de paix des troupes ou des navires de guerre; faire aucun traité avec les autres États de l'Union ou avec une puissance étrangère; s'engager dans une guerre, à moins qu'il ne soit envahi ou qu'il n'existe un danger si pressant que ce danger n'admette pas de délai. L'Union garantit à chacun des États qui la compose une forme de gouvernement républicaine, et s'engage à protéger chacun de ces États contre l'invasion, et sur la demande du corps législatif ou du pouvoir exécutif (quand le corps législatif ne peut être assemblé) contre des actes de violence intérieure.

Ce serait sortir des bornes de cet ouvrage que d'examiner jusqu'à quel point ces dispositions de la constitution altèrent la souveraineté intérieure de chaque État ou ne l'altèrent pas. Nous nous contenterons donc de faire remarquer que puisque les relations de ces États avec des Etats étrangers, en paix et en guerre, sont maintenues par le gouvernement fédéral, tandis qu'il est expressément défendu aux États isolés de l'Union d'exercer ces actes de souveraineté extérieure, il est évident que la souveraineté extérieure de la nation réside exclusivement dans le gouvernement fédéral. L'indépendance de chaque État se trouve donc sous ce rapport confondue dans la souveraineté du gouvernement fédéral, et l'on peut par suite qualifier l'Union américaine de Bundesstaat.

L'Union américaine est un gouvernement

fédéral

suprême.

§ 25. De la Confédération suisse.

D'après l'acte fédéral de 1845, la Confédération suisse consiste dans une union entre les vingt-deux cantons souverains de la Suisse. Le but de cette union est déclaré être la conservation de leur liberté et de leur indépendance, de leur sûreté contre toute attaque de la part des puissances étrangères, ainsi que le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique à l'intérieur. Ils se garantissent réciproquement leurs constitutions et leurs territoires. La Confédération a une armée et un trésor communs, entretenus par des levées d'hommes et des contributions d'argent dans de certaines proportions fixées entre les divers cantons. Pour subvenir aux dépenses militaires, on a éta bli une caisse de guerre fédérale, formée par des droits d'entrée sur les marchandises, perçus par les cantons frontières et versés dans le trésor commun. La Diète est composée d'un député de chaque canton, ayant chacun une seule voix. Elle s'assemble tous les ans alternativement à Berne, Zurich et Lucerne, qu'on appelle les cantons dirigeants, Vorort. La Diète a le pouvoir exclusif de déclarer la guerre, et de faire des traités de paix, de commerce et d'alliance avec les puissances étrangères. Cependant pour ces négociations les trois quarts des voix des cantons sont nécessaires; dans toutes les autres affaires qui sont soumises à la Diète la majorité absolue en décide. Les capitulations militaires, ou traités sur des òb jets économiques et de police, peuvent être conclues avec les puissances étrangères par chaque canton individuellement; mais ils ne peuvent être contraires, ni au pacte fédéral, ni aux alliances existantes, ni aux droits constitutionnels des autres cantons. C'est la Diète qui prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération. Elle fixe l'organisation du contingent des troupes, ordonne leur équipement, détermine leur emploi, nomme le général, l'état-major et les colonels de la Confédération. La direction des affaires, quand la

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Diète n'est pas en session, est remise à un chef-lieu, Vorort, muni des pouvoirs exercés jusqu'à une nouvelle session. Le chef-lieu alterne tous les deux ans entre les cantons de Zurich, Berne et Lucerne. Dans des circonstances extraordinaires, et si elle ne peut pas rester en permanence, la Diète est autorisée à donner au Vorort des pleins pouvoirs particuliers. Elle peut aussi adjoindre au Vorort des représentants de la Confédération, pour l'aider dans la direction des affaires de l'alliance. En cas de danger intérieur ou extérieur, chaque canton: a le droit de réclamer l'intervention.de ses confédérés. Lorsqu'il survient des troubles dans un canton, ou dans le cas d'un danger subit extérieur, le gouvernement peut requérir l'assistance des autres cantons; néanmoins il est obligé d'en donner de suite avis au Vorort. Le danger continuant, la Diète, sur l'invitation du gouvernement, doit prendre les mesures ultérieurement nécessaires '.

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1

Traits

de ressemblance entre la constitution

suisse avec
celle
de la Con-
fédération
germanique
et des
États-Unis.

On voit par cette analyse des dispositions du pacte fédéral de la Suisse que cette confédération ressemble sous quelques rapports à la Confédération germanique, des cantons tandis que sous d'autres elle se rapproche davantage de la constitution de l'Union américaine. Chaque canton conserve, d'une manière plus complète que les États confédérés de l'Allemagne, sa souveraineté intérieure, tandis que la Diète est exclusivement: investie des droits de guerre, de paix, d'alliance et des traités de commerce. Chaque canton ne jouit de la souveraineté extérieure que dans des relations de peu d'importance. Sous ce rapport, la Confédération suisse, telle qu'elle est maintenant établie, differe essentiellement de celle qui existait avant la révotution française, confédération qui n'était en réalité qu'une alliance pour la défense commune contre les attaques du dehors, et qui laissait à chaque canton la faculté de con

1 MARTENS, Nouveau Recueil, vol. II, p. 68..

Tentatives infruc

clure des alliances spéciales avec les autres cantons ou avec les puissances étrangères '.

Depuis la révolution de 1830, les constitutions sépatuerses rées de chacun des cantons ont subi plusieurs modifi

faites depuis

1830 pour cations dans le sens démocratique, et plusieurs tentatives

changer

l'acte fédéral

de 1815.

ont été faites pour opérer une révision du pacte fédéral, afin de donner à la Confédération le caractère d'un gouvernement fédéral suprême pour ce qui regarde les relations intérieures des divers cantons entre eux. Toutes ces tentatives ont échoué, et le pacte fédéral de 1815 est demeuré en vigueur. Le seul changement qui soit survenu dans la Confédération depuis cette époque, est le demembrement des cantons de Bâle, Unterwalden et Appenzell, de manière que le nombre total des cantons confédérés est maintenant de vingt-cinq. Le nombre de voix dans la Diète n'en reste pas moins de vingt-deux, car chaque division des trois cantons démembrés n'a droit qu'à la moitié d'une voix 2.

1 MERLIN, Répertoire, tit. Ministre public.

" WHEATON, Histoire du droit des gens, t. I, p. 278 et suiv.

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