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Plusieurs modifications très-importantes furent apportées à la constitution germanique par l'acte de la Diète du 28 juin 1832. Voici le texte de cet acte:

« Art. I. Attendu que, d'après l'article 57 de l'acte final du congrès de Vienne, tous les pouvoirs de l'État doivent rester réunis dans le chef de l'État, et que le souverain ne doit être lié par une constitution d'États à la corporation des chambres que pour l'exercice de certains droits, les souverains allemands, comme membres de la Confédération, ont nonseulement le droit de rejeter les pétitions des États qui seraient en contradiction avec ce principe, mais encore le but de la Confédération doit leur faire un devoir de ce rejet.

« Art. II. Comme, suivant l'esprit de l'art. 57 précité de l'acte final, et la conséquence à en déduire par l'art. 58, les États ne peuvent refuser à aucun souverain de l'Allemagne les moyens nécessaires à un gouvernement pour remplir ses obligations fédérales et celles qui lui sont imposées par la constitution, les cas dans lesquels les assemblées voudraient faire dépendre leur consentement

deutschen souverainen Fürsten und freien Städte zur Bewahrung der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit ihrer im Bunde begriffenen Staaten und zur Erhaltung der innern und äussern Sicherheit Deutschlands.

«Art. II. Dieser Verein besteht in seinem Innern als eine Gemeinschaft selbständiger unter sich unabhängiger Staaten, mit wechselseitigen gleichen Vertrags-Rechten und Vertrags-Obliegenheiten, in seinen äussern Verhältnissen aber als eine in politischer Einheit verbundene Gesammt-Macht. >>

Traduction.

«<Art. I. La Confédération germanique est une union internationale des princes souverains et des villes libres de l'Allemagne pour le maintien de l'indépendance et de l'inviolabilité des États compris dans la Confédération, et pour la conservation de la sûreté intérieure et extérieure de l'Allemagne.

« Art. II. A l'égard de ses relations intérieures, cette confédération forme une communauté d'États indépendants entre eux, et liés ensemble par des droits et des obligations réciproquement stipulés; à l'égard de ses relations extérieures elle forme une puissance collective établie sur les principes d'une union collective. »

Acte de la Diete de 1832.

aux impôts nécessaires pour l'administration, d'une manière directe ou indirecte, de l'accomplissement de désirs ou de propositions quelconques, devront être classés parmi les cas auxquels doivent être appliqués les articles 25 et 26 de l'acte final.

<< Art. III. La législation intérieure des États de la Confédération germanique ne saurait porter préjudice au but de la Confédération, tel qu'il est exprimé dans l'art. II. de l'acte de la Confédération et dans l'art. Ier de l'acte final; cette législation ne saurait non plus entraver l'accomplissement d'obligations fédérales, et empêcher le payement de contributions en argent faisant partie des obligations fédérales.

« Art. IV. Pour assurer la dignité et les droits de la Confédération et de l'assemblée qui la représente contre des usurpations de toute espèce, en même temps pour faciliter aux États membres de la Confédération, le maintien des rapports constitutionnels existants entre les gouvernements et ces États, il sera nommé par la Diète, d'abord pour six ans, une commission qui sera chargée de prendre connaissance des délibérations qui auront lieu dans les chambres des États membres de la Confédération, de diriger leur attention sur les propositions et résolutions qui seraient en opposition avec les obligations fédérales ou avec les droits de souveraineté garantis par les traités de la Confédération. Cette commission devra en donner connaissance à la Diète, qui, si elle trouve que l'affaire est de nature à être prise en considération ultérieure, se mettra en relation à cet effet avec les gouvernements que la chose regardera. Après un laps de six ans on s'entendra de nouveau sur la prolongation de cette commission.

<< Art. V. Comme, d'après l'art. 59 de l'acte final de Vienne, dans les pays où la publicité des délibérations des États est garantie par la constitution, les bornes de la libre émission de la pensée ne peuvent être outre-passées, ni

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dans les délibérations elles-mêmes, ni dans leur publication par voie de l'impression, de manière à compromettre la tranquillité de l'État de la Confédération ou de l'Allemagne entière, et comme il doit y être pourvu par les règlements de l'assemblée, tous les gouvernements de la Confédération s'engagent les uns envers les autres, comme ils y sont tenus par leurs rapports fédéraux, à prendre et à maintenir les mesures convenables pour empêcher toutes attaques contre la Confédération dans les assemblées d'États, et pour réprimer ces attaques, chacun dans les formes de sa constitution intérieure.

«Art. VI. Comme la Diète est appelée déjà, par l'art. 17 de l'acte final, pour le maintien du vrai sens de l'acte de la Confédération et des dispositions qui y sont renfermées, à l'interpréter conformément au but de la Confédération, si des doutes s'élevaient à cet égard, il est entendu que la Confédération a seule et exclusivement le droit d'interpréter de manière à produire des effets légaux, l'acte de la Confédération et l'acte final, lequel droit, la Confédération exerce par la Diète, son organe constitutionnel '. »

L'acte de la Diète du 30 octobre 1834, résultat des conférences diplomatiques tenues à Vienne par les principaux États de la Confédération, introduisit de nouveaux changements dans la constitution fédérale. Il y fut décidé qu'en cas que des difficultés s'élevassent entre les gouvernements des États de la Confédération et les chambres législatives, soit par rapport à l'interprétation de la constitution légale, soit par rapport à la délimitation de la coopération permise aux chambres, si après avoir épuisé tous les moyens constitutionnels pour les concilier, on ne parvenait pas à mettre un terme à ces différends, on aurait recours à un tribunal fédéral d'arbitres nommés et agissant de la manière suivante. Les représentants dans

1 KLÜBER, Quellensammlung zu dem öffentlichen Recht des deutschen Bundes, Thl. II, § 48.

Acte

de la Diète de 1834.

§ 24. Des

de

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les assemblées ordinaires de la Diète nommeront tous les
trois ans, dans les États qu'ils représentent, deux per-
sonnes connues par leurs services judiciaires et adminis-
tratifs. Les vacances qui pourraient se faire dans cet
intervalle seront suppléées de la même manière. Lorsqu'il
deviendra nécessaire d'avoir recours à ce tribunal, il y
sera choisi six membres, dont trois par le souverain et trois
par les chambres. En cas que les deux parties ne les
choisissent pas, la Diète elle-même pourra le faire. Les
arbitres ainsi choisis devront nommer un arbitre extra-
ordinaire comme arbitre définitif. Les documents relatifs
à la matière en litige seront soumis à l'arbitre définitif,
qui les remettra à deux des juges arbitres pour en faire
un rapport. L'un de ces juges devra être pris parmi les
arbitres nommés par le souverain, l'autre parmi ceux
nommés par les chambres. Les juges arbitres s'assem-
bleront alors, ainsi que l'arbitre définitif, et décideront la
question en la mettant aux voix. Cette décision devra avoir
lieu au plus tard quatre mois après la nomination, de l'ar-
bitre, à moins qu'il n'y ait eu délai inévitable. Le jugement
de ces arbitres aura l'effet d'un jugement austrégal. Les dé-
penses qu'entraînera un pareil arbitrage seront à la charge
de l'État intéressé. Ce tribunal d'arbitrage pourra aussi
régler, pour les villes libres, les différends qui s'élèveront
entre le sénat et les autorités établies, ainsi que les diffi-
cultés qui pourront s'élever entre les différents membres
de la Confédération 1.

l'Amérique nique.

du Nord,

La constitution des États-Unis d'Amérique est de naÉtats-Unis ture très-différente de celle de la Confédération germanique. Le pacte qui unit les États confédérés n'est pas seulement une ligue pour la défense commune contre la violence intérieure ou extérieure, mais ce pacte institue un gouvernement suprême ou État composé, agissant non

1 Voir, pour tout ce qui regarde la Confédération germanique, mon Histoire du droit des gens, t. II, p. 132 et suiv.

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seulement sur les membres souverains de l'Union, mais aussi sur chaque citoyen individuel. Dans la constitution, il est expressément dit «qu'elle a été établie par le peuple des États-Unis pour former une union plus parfaite, pour établir la justice, pour assurer la tranquillité domestique, pour pourvoir à la défense commune, pour contribuer au bonheur commun, et assurer aux citoyens des États-Unis et à leur postérité les avantages de la liberté.» Cette constitution et les lois établies en conformité à ses prévisions, ainsi que les traités faits par l'autorité fédérale, sont déclarés être les lois suprêmes de l'Union, et les juges sont, dans chacun des États qui la composent, tenus à l'obser

vation de ces lois.

Le pouvoir législatif de l'Union américaine réside dans un congrès composé d'un sénat, dont les membres sont choisis par les législatures locales des divers États, et d'une chambre des représentants élus par le peuple dans chaque État. Ce congrès a le pouvoir de lever des taxes et des droits; de payer les dettes et de pourvoir à la commune défense et à la conservation générale de l'Union; de négocier des emprunts sur le crédit des Etats-Unis; de réglementer le commerce avec les puissances étrangères, entre les divers États et avec les tribus indiennes; d'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes sur la banqueroute; de battre monnaie et de fixer les poids et mesures; d'établir les postes et les grandes routes; d'assurer aux auteurs et aux inventeurs la propriété exclusive de leurs ouvrages ou de leurs inventions; de punir les actes de piraterie sur les hautes mers ainsi que les offenses contre le droit des gens; de déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et de régler les prises maritimes; de lever et d'entretenir l'armée et la marine; de faire des règles au sujet de la direction de ces forces; d'exercer exclusivement la législation civile et criminelle sur le district où

Du pouvoir de l'Union.

législatif

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