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ou plusieurs États de la Confédération, la Diète peut intervenir pour la supprimer comme pouvant compromettre la sûreté générale de la Confédération. La Diète peut aussi, sur la demande d'un État, intervenir pour mettre un terme à une insurrection qui a eu lieu dans cet État, ou si le gouvernement local est empêché par les insurgés de faire la demande à la Diète, celle-ci peut intervenir sur la simple connaissance des faits 1.

En cas de déni ou d'un délai trop considérable de justice par un des États de la Confédération envers ses sujets ou ceux d'un autre État, le parti plaignant peut invoquer la médiation de la Diète; si le procès entre des individus roule sur une question qui concerne les droits et les obligations de divers membres de la Confédération, et si ce procès ne peut être arrangé à l'amiable, la Diète peut soumettre le litige à la décision d'un tribunal austrégal2.

Les décrets de la Diète sont mis à exécution par les gouvernements respectifs des Coétats sur la demande de la Diète, excepté dans le cas où la Diète intervient pour supprimer une insurrection dans un de ces États, et dans ce cas même, l'exécution doit se faire le plus possible de concert avec le gouvernement contre les sujets duquel le décret est dirigé 3.

Les sujets de chaque État de la Confédération ont le droit d'acquérir des biens - fonds dans chacun des autres Coétats, d'émigrer librement d'un État à un autre, d'entrer dans le service civil ou militaire de chacun des Coétats, à la réserve des droits supérieurs de leur souverain de naissance, et d'être exemptés de tout droit de détraction et de tout impôt sur le transport de leurs biens d'un État dans un autre, à moins qu'il n'y ait entre les deux États des conventions stipulant le contraire".

1 Wiener Schlussacte, Art. 28—88.

2 Ibid., Art. 29 et 30.

3 Ibid., Art. 32.

4 Acte fédéral, art. 48.

La Diète a le droit d'établir des lois uniformes relatives à la liberté de la presse, et d'assurer aux auteurs le droit de propriété littéraire par toute la Confédération. Elle peut adopter des mesures relatives aux rapports commerciaux des différents États de la Confédération entre eux, ainsi qu'à la libre navigation des rivières de l'Allemagne d'après les principes généraux établis par le congrès de Vienne '.

La différence des confessions chrétiennes dans les pays de la Confédération ne doit en entraîner aucune dans la jouissance des droits civil et politique. C'est à la Diète à prendre en considération les moyens à employer pour améliorer la condition civile de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et de leur garantir la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettront à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par les divers États de la Confédération demeurent intacts 2.

veraineté intérieure

des États de la Confédéra

nique.

Malgré l'étendue des pouvoirs attribués à la Diète et De la soules nombreuses restrictions imposées à l'exercice de la souveraineté intérieure des États dont la Confédération se compose, on ne peut la distinguer sous ce rapport d'une tion germaalliance égale entre des souverains indépendants, si ce n'est à cause de son existence permanente et des nombreux objets qu'elle se propose. Par rapport à leur souveraineté intérieure, les divers Coétats ne forment pas par leur union un État composé, et ils ne sont pas soumis à un même souverain. Les lois fondamentales et les règlements organiques adoptés par la Diète ne sont pas mis à exécution par l'action directe de l'autorité fédérale sur les sujets individuels des États confédérés, mais ils sont d'abord adoptés comme lois par chaque gouvernement local, et ensuite mis à exécution par ce gouvernement dans le territoire qui lui y est soumis. S'il est des cas où

1 Acte fédéral, art. 18 et 19.

2 Ibid., art. 46.

De la souveraineté extérieure de ces Etats.

la Diète est autorisée à mettre à exécution ses résolutions dirigées contre des sujets individuels, ou contre le corps des sujets d'un État confédéré, sans invoquer l'intervention du gouvernement de cet État, ces cas font exception au caractère général de la Confédération, qui est alors assimilée à un État composé dont le gouvernement est un gouvernement fédéral suprême. Tous les membres de la Confédération sont, comme tels, égaux en droits, et l'obéissance occasionnelle de la Diète et, par son intermédiaire, l'obéissance des Coétats aux ordres des deux membres prépondérants, ou même l'influence habituelle exercée sur eux par ces deux membres, n'altère en rien leur souveraineté intérieure et ne change pas le caractère légal de la Confédération.

Quant à l'exercice par les États confédérés de leur souveraineté extérieure, nous avons déjà vu que l'autorité de contracter des alliances avec des États étrangers est expressément résérvée à tous les États confédérés, pourvu cependant que ces alliances ne soient pas dirigées contre la sûreté de la Confédération ou des États confédérés. Chaque État conserve aussi ses droits de légation, nonseulement par rapport à ses Coétats, mais aussi quant aux puissances étrangères. Quoique les relations diplomatiques de la Confédération avec les cinq grandes puissances, parties contractantes aux traités de Vienne, soient habituellement entretenues par des légations permanentes représentant ces puissances près de la Diète à Francfort-surle-Mein, la Confédération elle-même n'est pas représentée auprès de ces puissances par des ministres publics, et ce n'est que dans les occasions solennelles, telles que la négociation des traités de paix, que la Diète nomme des plénipotentiaires pour traiter avec les puissances étrangères 2. D'après le premier projet de Confédération proposé

1 KLÜBER, öffentliches Recht des deutschen Bundes.
2 KLÜBER, ibid. § 448 et 452a.

Wiener Schlussacte, § 49.

par l'Autriche et la Prusse, il devait être absolument défendu aux États confédérés n'ayant pas de possessions hors de l'Allemagne de faire des alliances avec les puissances étrangères, ou de leur faire la guerre, sans le consentement de la Diète. Mais cette disposition fut modifiée par l'insertion de l'article 63 dans l'acte fédéral de 1845, et les limitations des pouvoirs de la Confédération et de ses membres furent sous ce rapport plus exactement définies par l'acte final de 1820.

Il résulte clairement de cet acte que ceux des États confédérés qui ont des possessions hors de l'Allemagne conservent l'autorité de déclarer et de poursuivre la guerre contre une puissance étrangère à la Confédération, indépendamment de ce corps, qui doit rester neutre, à moins que la Diète n'ait reconnu l'existence d'un danger imminent pour le territoire fédéral. Les membres souverains de la Confédération ayant des possessions hors de l'Allemagne, sont l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, le roi des PaysBas et le roi de Danemark. Par conséquent lorsqu'un de ces souverains entreprend une guerre, dans son caractère de souverain européen, la Confédération, dont les relations et les obligations ne sont pas affectées par une telle guerre, doit rester neutre, quand même la guerre serait défensive de la part du souverain confédéré, à moins cependant que la Diète n'ait reconnu l'existence d'un danger imminent pour la Confédération 1.

Il paraît résulter également de cet acte que les États même qui n'ont point de possessions hors des limites de la Confédération, conservent l'autorité suprême de déclarer et de faire la guerre séparément, et de négocier et de faire des traités de paix, excepté dans le cas où la Confédération aurait elle-même déclaré la guerre à une puissance étrangère; car dans ce cas aucun des États confédérés n'a le

1 Wiener Schlussacte, Art. 46, 47. KLÜBER, öffentliches Recht des deutschen Bundes, § 152 f.

La Confédération ger

un Système

confédérés.

droit de négocier avec l'ennemi, ou de conclure avec lui
un traité, ou même un armistice, sans le consentement de
tous les Coétats.

. Lorsque des différends surviennent entre une puissance
étrangère et un État de la Confédération, et que le dernier
réclame l'intervention de la Diète, celle-ci doit examiner
l'origine du différend et l'état réel de la question. S'il ré-
sulte de cet examen que le droit n'est pas du côté de
l'État confédéré, la Diète fera valoir les représentations les
plus sérieuses pour l'engager à renoncer à ses prétentions,
refusera son intervention, et avisera, au besoin, aux moyens
de maintenir la paix. Si l'examen préalable prouve, au
contraire, que l'État confédéré est dans son droit, la Diète
devra employer, ses bons offices pour assurer à l'État
étranger satisfaction et sûreté complètes !.

Il s'ensuit que non-seulement la souveraineté intérieure, manique est mais aussi la souveraineté extérieure de chacun des États d'Etats de la Confédération, n'est altérée que dans les cas, prévus par les lois fondamentales de la Confédération, où le gouvernement fédéral peut représenter cette souveraineté extérieure. Dans tous les autres cas, les États confédérés demeurent indépendants les uns des autres, comme aussi de toute puissance étrangère. Leur union forme ce que les publicistes allemands nomment un Staatenbund, c'est-àdire un système d'États confédérés, terme dont ils se servent par opposition au terme Bundesstaat, c'est-à-dire un gouvernement fédéral suprême 2

1 Wiener Schlussacte, Art. 35-49. KLÜBER, § 462.

2 KLÜBER, § 169; 176, 248, 460, 461, 462. HEFFTER, das europäische Völkerrecht, § 24.

Le traité de Paris de 1814 déclare par son article 6 que: «<les États de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif. >> L'acte final du congrès de Vienne de 1845 déclare que: «le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité de ses États confédérés.»

Et enfin le Schlussacte de 1820 dit:

«Art. I. Der deutsche Bund ist ein völkerrechtlicher Verein der

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