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fut abolie, et l'armée de l'empire et du royaume ne devait plus former qu'une seule armée, sans distinction des troupes russes et polonaises. La Pologne devait être administrée séparément, par un gouvernement général et par un conseil d'administration nommé par l'empereur, avec des codes civil et criminel distincts, ainsi que des modifications et des changements faits d'après les lois et ordonnances préparées dans le conseil d'État du royaume, et ensuite examinées et confirmées dans la section du conseil d'État de l'empire russe dite section pour les affaires de la Pologne. Des États provinciaux consultatifs furent établis pour délibérer sur les intérêts généraux du royaume de Pologne qui pourraient être soumis à leur considération. Les assemblées des nobles, les assemblées communales, et les conseils de vayvodes, devaient être continués comme auparavant.

Les cabinets anglais et français protestèrent contre cette mesure du gouvernement russe comme une violation, sinon de la lettre, au moins de l'esprit des traités de Vienne'.

$20.

Union

Des États souverains liés ensemble par un pacte fédéral peuvent former, par leur union, ou un système d'États fédérale. confédérés proprement dit, ou un gouvernement fédéral suprême qu'on appelle quelquefois État composé'.

Dans le premier système, qui peut être considéré comme analogue à un traité d'alliance égale entre des puissances souveraines, chacun des Coétats, quoique tenu à l'observation des mesures arrêtées en commun conformément au pacte fédéral, conserve néanmoins sa souveraineté, sauf les restrictions qui y ont été faites. Les décisions d'intérêt général prises par le corps fédéral ne sont transformées en lois ou mises à exécution dans chaque État séparé que par l'action du gouvernement local de cet État,

I WHEATON, Histoire du droit des gens, t. II, p. 424 et suiv. 2 Ces deux sortes de pacte fédéral sont clairement indiquées dans la langue allemande par les termes de Staatenbund et Bundesstaat.

§ 21. Système d'Etats confédérés, où chaque Etat

conserve sa propre Souverai

neté.

§ 22.

Du gouver

nement

fédéral suprême ou État composé.

§ 93. Confédéra

nique.

qui les adopte ou les décrète en vertu de sa propre autorité. D'où il suit que chaque État confédéré ou particulier, et le corps fédéral pour les affaires d'intérêt commun, peuvent devenir, chacun dans la sphère de leurs attributions, l'objet de relations diplomatiques distinctes avec d'autres nations.

Dans le second cas, le gouvernement fédéral créé par le pacte d'union est souverain et suprême dans la sphère de ses attributions, et ce gouvernement agit non-seulement sur les États membres de la confédération, mais encore directement sur les citoyens. La souveraineté séparée de chaque Coétat est essentiellement altérée par les pouvoirs qui sont attribués à l'autorité fédérale et par les restrictions qui sont apportées à la souveraineté de chaque membre de la ligue. L'État composé qui résulte de cette ligue est alors à lui seul une puissance souveraine.

L'Allemagne, telle qu'elle a été constituée sous le nom tion germa- de Confédération germanique, nous offre l'exemple d'un système d'États souverains liés ensemble par une confédération égale et permanente.

1

Dans cette confédération, établie par l'acte fédéral de 1815 et complétée et développée par quelques décrets postérieurs, sont compris les princes et les villes libres de l'Allemagne, ainsi que l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse pour ceux de leurs États qui appartenaient autrefois à l'ancien empire germanique, le roi de Danemark pour de duché de Holstein, et le roi des Pays-Bas pour le grand-duché de Luxembourg. L'objet de cette confédération est le maintien de la sûreté intérieure et extérieure de l'Allemagne, de l'inviolabilité et de l'indépendance des États confédérés. Tous les membres de la Confédération jouissent en cette qualité de droits égaux. De nouveaux

Deutsche Wiener Schlussacte vom

1 Acte final du congrès de Vienne, art. 53, 54, 55.
Bundesacte vom 8. Juni 1845, Art. 4.
15. Mai 4820, Art. 4, 6.

États peuvent être admis dans l'union par le consentement unanime des membres de la Confédération.

Les affaires de la Confédération sont confiées à une diète fédérale, dans laquelle tous les membres votent par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement,

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Les Pays-Bas pour le Luxembourg.

Les maisons grand-ducales et ducales de Saxe
Brunswick et Nassau .

Mecklenbourg-Schwérin et Strélitz

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Holstein - Oldenbourg, Schwarzbourg et Anhalt
Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-
Lippe, Lippe et Waldeck

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Les villes libres de Lubeck, Hambourg, Brême et
Francfort..

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Total 47 voix.

L'assemblée ordinaire décide si une question doit être soumise à l'assemblée générale (in pleno). Dans cette assemblée générale, il faut une majorité des deux tiers pour décider une question. Il y a aussi des questions qui sont de toute nécessité soumises à l'assemblée générale: telles sont les questions concernant l'adoption des lois fondamentales de la Confédération ou des changements à y apporter, les règlements organiques établissant des institutions permanentes pour mettre à exécution les différents objets que se propose la Confédération, l'admission de nouveaux membres et les affaires de religion'.

1 Acte final, art. 58.

Wiener Schlussacte, Art. 42 — 18.

Dans l'assemblée générale, la distribution des voix a

lieu de la manière suivante:

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Hesse- Hombourg

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Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et
Hambourg

4 voix

4

3

3

3

3

4

Total 70 voix.

Les États confédérés s'engagent à défendre non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi chacun des États individuels qui composent la Confédération en cas qu'il soit

attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération à une nation étrangère, aucun des États de la Confédération ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement de tous les autres États qui la composent.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire. la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la voie des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, au moyen d'une commission, de mettre les parties litigantes d'accord; si ce moyen ne réussit pas et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrègue (Austrägalinstanz) bien organisé, auquel les parties devront se soumettre sans appel'.

Les différents membres, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement dirigé contre la sûreté de la Confédération et des États qui la composent.

Il doit y avoir des assemblées des États dans tous les pays de la Confédération. La Diète peut garantir la constitution établie par un des États de l'union sur la demande de cet État, et acquérir ainsi le droit de régler les différends qui peuvent surgir au sujet de l'interprétation de cette constitution ou de sa mise à exécution, au moyen d'une médiation ou d'un arbitrage judiciaire, à moins que cette constitution n'ait pourvu par d'autres moyens à l'arrangement de semblables différends 3.

En cas de rébellion ou d'insurrection, ou en cas d'un danger imminent de rébellion ou d'insurrection dans un

1 Acte final, art. 62.

2 In allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung stattfinden. Acte fédéral, art. 13.

3 Wiener Schlussacte, Art. 60.

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