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Relations entre

indiennes

de

I Amérique du Nord et

les

Etats-Unis.

l'ont fait souvent. Cicéron définit un ennemi public, celui qui habet rempublicam, curiam, ærarium, consensum et concordiam civium, rationem aliquam, si res ita tulisset, pacis et fæderis. (Philipp. IV, cap. xiv.) On trouve toutes ces choses parmi les Barbares de l'Afrique, puisqu'ils respectent les traités de paix et d'alliance tout autant que les autres nations, qui en général font plus d'attention à ce qui est à leur avantage qu'à leurs engagements, et s'ils n'observent pas la foi des traités avec le respect le plus scrupuleux, on ne peut pas l'exiger d'eux, puisqu'il serait vain de le demander même aux autres souverains. S'ils agissent avec plus d'injustice que d'autres nations, ils ne doivent pas pour cela, comme Huberus l'a très-bien observé (de Jure civitatis, I. III, sect. Iv, cap. v) perdre les droits et les priviléges des États souverains 1. >>

Les relations politiques des tribus indiennes de l'Améles tribus rique du Nord avec les États-Unis sont celles d'un État mi-souverain avec l'État sous la protection duquel il se trouve. Quelques-unes de ces tribus se sont entièrement soumises aux lois des États de l'Union dans les limites territoriales desquels elles se trouvent; d'autres ont reconnu par des conventions qu'elles tiennent leur existence entièrement à la volonté de l'État dans les limites duquel elles résident; d'autres enfin conservent une souveraineté limitée et le domaine absolu du territoire habité par elles. Telle est la condition des Indiens à l'ouest de l'État de Géorgie 2.

La cour suprême des États-Unis a décidé par un arrêt de 1834 que la nation des Cherokees, résidant dans les limites de l'État de Géorgie, constitue un État ou une société politique distincte, capable de se gouverner indépendamment des autres, et qu'elle a été regardée comme telle depuis la première colonisation du pays. Les nom1 BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. xv. 2 CRANCH'S Reports, vol. V, p. 1.

breux traités faits avec cette nation par les États-Unis la reconnaissent comme un peuple capable de maintenir les relations de la paix et de la guerre. Ses relations avec le gouvernement de l'Union sont celles d'un État dépendant avec celui dont il dépend; on peut les comparer à celles d'un pupille envers son tuteur; cependant les terres occupées par ces Indiens leur appartiennent, jusqu'à ce que la propriété en soit changée par une cession volontaire 1.

La même décision fut répétée dans un arrêt prononcé en 1832. Dans cet arrêt la cour suprême déclara que le gouvernement anglais, avant l'émancipation des colonies, ne s'était jamais mêlé des affaires intérieures des Indiens, excepté pour éloigner les agents étrangers, qui cherchaient à les entraîner dans des alliances avec des puissances ennemies ou rivales de l'Angleterre. Le gouvernement anglais s'assurait l'alliance et la dépendance des Indiens en leur accordant des subsides; il achetait leurs terres par des contrats de vente librement consentis, et ne les forçait jamais à faire une cession malgré eux. Ce gouvernement les a toujours envisagés comme des nations capables de se gouverner elles-mêmes sous la protection de la Grande-Bretagne. Les États-Unis, qui succédèrent aux droit de la Grande-Bretagne par rapport aux Indiens, suivirent la même politique à leur égard, et la protection réclamée d'une part et stipulée de l'autre, était entendue par les deux parties contractantes comme un lien qui unit un État à un autre État comme allié dépendant d'une puissance supérieure. Une puissance faible ne renonce pas à sa souveraineté et à son droit de se gouverner ellemême, en se plaçant sous la protection d'une puissance plus forte. Telle est la doctrine enseignée par le droit des gens, et la cour a donc conclu et jugé que la nation des Cherokees est une société politique distincte, occupant un

1 PETER'S Reports, vol. V, p. 1.

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territoire à elle appartenant, mais enclavé dans celui de la Géorgie, avec des limites exactement définies, dans lequel les lois de cet État ne peuvent être appliquées et les citoyens de la Géorgie ne peuvent entrer sans le consentement des Cherokees ou en vertu des traités ou des actes du congrès 1.

Les État sont ou séparés et indépendants, ou ils sont unis ensemble sous la domination d'un souverain commun ou par un lien fédéral.

Si cette union, sous la domination d'un souverain commun, n'est pas une union incorporée, c'est-à-dire si l'union est seulement personnelle dans la personne du prince régnant, et même si elle est réelle, mais si les différentes parties qui la composent sont unies avec une parfaite égalité de droits, la souveraineté de chaque État demeure sans altération 2.

Les royaumes de la Grande-Bretagne et de Hanovre étaient autrefois soumis au même prince, mais chacun des deux royaumes était gouverné par ses propres lois et avait une administration parfaitement distincte; ils conservaient donc tous deux leurs droits de souveraineté et d'indépendance nationale. C'est ainsi que le roi de Prusse est aussi prince souverain de la principauté de Neufchâtel, un des cantons de la Confédération suisse, sans que pour cela ce pays cesse de maintenir ses relations avec la Confédération, et sans qu'il soit réuni à la monarchie prussienne.

Les royaumes de Suède et de Norvége sont unis sous la même dynastie; chacun des deux royaumes conserve sa constitution, ses lois et son administration distinctes, mais leur souveraineté extérieure est représentée par le roi de Suède et de Norvége.

1 KENT'S Commentaries on American Law, vol. III, p. 382.

2 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. II, cap. IX, § 8 et 9. KLÜBER, Droit des gens moderne de l'Europe, part. I, cap. 1, § 27. HEFFTER, das europäische Völkerrecht, § 20.

§ 17. Union réelle

souverain.

L'union des divers États qui composent la monarchie autrichienne est une union réelle. Les États héréditaires de sous le même la maison d'Autriche, le royaume Lombard - Vénitien, les royaumes de Hongrie et de Bohême, la Gallicie et d'autres pays sont unis ensemble par un lien indissoluble sous la même dynastie, mais avec des lois fondamentales et des institutions politiques distinctes. Quoique la souveraineté intérieure de chacun de ces États subsiste par rapport à ses Coétats et à la couronne impériale, la souveraineté extérieure est absorbée par la souveraineté générale de la monarchie autrichienne, dans toutes les relations internationales avec d'autres puissances. L'unité politique des États qui composent l'empire d'Autriche, forme ce que les publicistes allemands appellent une communauté d'État (Gesammtstaat), communauté qui repose sur des antécédents historiques. Elle tient au progrès naturel des choses, à la manière dont s'est formé cet empire, agglomération de nationalités diverses, qui ont défendu aussi longtemps que possible leurs constitutions anciennes, et n'ont fini par céder qu'à la force supérieure qui les entraînait.

$18.

Union

Une union incorporée est une union telle que celle qui existe entre l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, formant un incorporée. seul État uni sous la même couronne et la même législature, quoique chacun de ces royaumes conserve encore, dans beaucoup de cas, des lois particulières et une administration séparée. La souveraineté intérieure et extérieure de chacun des trois royaumes est absorbée dans celle du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, formé par la réunion successive de ces trois royaumes, et gouverné par le même souverain et le même parlement.

L'union établie par le congrès de Vienne entre la Russie et la Pologne est d'une nature plus irrégulière et moins capable d'une définition exacte. Par l'acte final du congrès, il est déclaré que «le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement disposé dans

§ 19. De l'union entre la Russie et la Pologne.

Charte accordée par

Alexandre

de Pologne

en 1815.

les articles suivants, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs, à perpétuité. S. M. impériale se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra, avec ses autres titres, celui de czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré par les titres attachés à ses autres possessions. >> Il fut en outre déclaré que «les Polonais, sujets respectifs de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse, obtiendraient une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartenaient jugeraient utile et convenable de leur accorder. »

Conformément à ces stipulations, l'empereur Alexandre l'empereur accorda une charte constitutionnelle au royaume de Poau royaume logne le 17/27 novembre 1815. D'après cette charte, le royaume de Pologne fut déclaré réuni à l'empire russe; l'autorité souveraine en Pologne devait s'exercer selon les prévisions de la constitution, et l'empereur devait venir se faire couronner à Varsovie, où il devait jurer d'observer la charte. La nation polonaise devait avoir une représentation perpétuelle, composée du roi et de deux chambres formant la diète. Ce corps devait être investi de tous les pouvoirs législatifs, y compris la levée de l'impôt. L'armée polonaise devait être maintenue, ainsi que le droit de battre monnaie et des ordres de mérite particuliers.

Manifeste de l'empereur Nicolas.

1832.

Par suite de la révolution en Pologne en 1830, l'empereur Nicolas publia un manifeste le 14/26 février 1832, établissant un statut organique pour le royaume de Pologne, par lequel il fut déclaré que ce royaume était réuni à jamais à l'empire russe, et qu'il en constituait une partie intégrante. Le couronnement des empereurs de Russie et des rois de Pologne devait se célébrer à Moscou. La diète

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