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l'autre cas, c'est toujours le droit commun à toutes les nations que l'on suit comme la seule règle dont on reconnaisse l'autorité. «Quand Louis XIV, » dit un magistrat anglais, publia sa fameuse ordonnance sur la marine, personne ne supposa qu'il eût la prétention de donner des lois à l'Europe, parce qu'il rassembla et mit en ordre, sous la forme d'un code, les principes du droit des gens maritimes comme ils étaient entendus en France. Je dis comme ils étaient entendus et reçus en France, car quoique le droit international doive être le même dans tous les pays, comme les tribunaux qui font l'application de ce droit sont indépendants les uns des autres, ils n'est pas possible qu'ils ne soient pas en désaccord sur son interprétation dans les pays divers qui reconnaissent son autorité. A cette époque au moins, il n'était point admis qu'un seul État pút établir ou changer la loi des nations, mais il a été trouvé convenable d'établir certains principes de décision, afin de donner une règle uniforme à leurs propres tribunaux, et en même temps de faire connaître cette règle aux neutres. Aussi les tribunaux français ont-ils bien compris l'esprit et le but des ordonnances de Louis XIV. Ils n'ont pas considéré ces ordonnances comme des lois positives, liant les tribunaux d'une manière absolue, mais seulement comme établissant des présomptions légales, desquelles ils tirent les conclusions sur lesquelles sont basés leurs jugements en matière de prises 1.»>

4o Les arrêts des tribunaux internationaux, tels que les Les arrêts commissions mixtes et les tribunaux de prises.

Entre ces deux sources on doit attribuer un plus grand poids aux jugements des commissions mixtes constituées par deux États comme arbitres entre eux, qu'on n'en attribue aux arrêts des cours d'amirauté autorisées à juger

1 Conclusions de sir W. Grant au tribunal d'appel en matière de prises à Londres. (MARSHALL, on Insurance, vol. I, p. 425.)

des tribunaux internationaux,

§ 10. De l'effet,

forme d'un Coétat, furent envahies et conquises par la France, et ensuite annexées à la république française par les traités de Léoben et de Lunéville. Lors de la restauration du Stadthouder en 1843, il prit le titre de prince souverain et ensuite de roi des Pays-Bas, et par les traités de Vienne les anciennes Provinces-Unies furent réunies à la Belgique, pour former un seul État sous la souveraineté de ce nouveau ́ roi.

C'est là un exemple de deux États réunis pour ne plus former qu'un seul État. L'existence indépendante des deux anciens États cesse sous le rapport de l'un à l'autre, tandis que les droits et les obligations continuent à exister à l'égard des États étrangers, sauf dans les cas où ces droits et ces obligations sont affectés par les stipulations mêmes du traité qui a constitué le nouvel État.

Si le changement dans l'existence d'un État est le résur l'identité sultat de la séparation d'une province ou d'une colonie de la séparation la mère-patrie, la souveraineté extérieure de l'État ne peut

d'un Etat, de

d'une

colonie ou

d'une pro- être regardée comme complétement établie que lorsque son mère patrie. indépendance a été reconnue par les puissances étrangères.

vince de la

Tant que la guerre civile continue, et que la mère-patrié n'a pas renoncé à ses droits de souveraineté, les États étrangers peuvent demeurer neutres en accordant aux partis belligérants les droits que la guerre donne aux ennemis publics; ou bien 'ils peuvent reconnaître l'indépendance de l'État nouveau, en formant avec lui des traités d'amitié et de commerce, ou enfin ils peuvent s'allier avec l'un des partis belligérants. Dans le premier cas, ni l'un ni l'autre des deux partis n'a le droit de se plaindre de cette conduite. Les deux derniers cas embrassent des questions qui semblent plutôt du domaine de la politique que du droit international; mais l'usage général des nations dans de pareilles circonstances montre assez bien l'opinion des hommes sur cette matière. C'est ainsi, par exemple, que les cantons suisses et les Provinces-Unies des Pays-Bas

ont exercé tous les droits de la paix et de la guerre et tous les droits de la souveraineté, longtemps avant que ces États n'aient été reconnus par l'empire germanique et par l'Espagne.

...La reconnaissance des États-Unis de l'Amérique par la France, ainsi que les secours secrètement accordés par la cour de Versailles aux colonies révoltées, furent regardés comme des actes d'injuste agression par l'Angleterre '. Dans les circonstances d'alors, le gouvernement anglais avait peut-être raison; mais si le gouvernement français avait agi avec bonne foi, et s'il avait gardé une neutralité impartiale entre les deux partis belligérants, il serait douteux que le traité de commerce, ou même celui d'alliance éventuelle entre la France et les États-Unis, eussent pu fournir un juste motif de guerre de la part de l'Angleterre contre la France..... f

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L'exemple encore plus récent de la reconnaissance de l'indépendance des colonies espagnoles de l'Amérique du Sud par les grandes puissances maritimes, pendant que la mère-patrie refusait de reconnaître cette indépendance, prouve avec plus de force encore que l'opinion générale des nations est que, dans le cas où une colonie révoltée a déclaré et a pu maintenir son indépendance, la reconnaissance de la souveraineté par d'autres puissances est uniquement une question de politique et de prudence.

Cette question doit être décidée par le pouvoir souverain de l'État étranger, et ne saurait jamais l'être par une autorité inférieure, ou par des particuliers. Tant que l'indépendance de l'État nouveau n'a pas été reconnue par le pouvoir souverain de l'État étranger où sa souveraineté est mise en question, ou par le gouvernement de l'État auquel il appartenait précédemment, les tribunaux et les

1 MARTENS, Nouvelles causes célèbres du droit des gens, t. I, p. 370 à 498.. WHEATON, Histoire du droit des gens, t. I, p. 384.

-

Reconnais

sance d'une

colonie par

des États

étrangers.

§ 11.

Des effets

sujets d'autres États doivent regarder l'ancien ordre de choses comme ayant continué à subsister légalement '. Les effets produits par un changement dans la forme produits par de gouvernement, ou dans la personne du souverain d'un État quelconque, sur les rapports internationaux de cet État avec d'autres puissances, peuvent être envisagés sous divers points de yue:

un change

ment fon

damental dans un

Etat sur les rapports de

cet Etat avec d'autres puissances.

De l'effet

de ce chan

I. Par rapport aux traités d'alliance ou de commerce de cet État.

II. Par rapport à ses dettes publiques.

III. Par rapport au domaine public ou aux droits de propriété privée.

IV. Par rapport aux torts, ou aux actes de violence, faits par l'État au gouvernement ou aux sujets d'un autre État.

Les publicistes font une différence entre les traités gement sur personnels et les traités réels. Les premiers sont ceux qui

les traités.

se rapportent exclusivement aux personnes des contractants. Tels sont les alliances de famille et les traités de garantie de la possession d'un trône à un souverain et à sa famille. Ces traités expirent avec ceux qui les ont contractés.

Les traités réels sont ceux qui sont attachés au corps même de l'État, et subsistent autant que l'État, si on n'a pas marqué le temps de leur durée. Ils continuent à être obligatoires pour l'État, quoique la forme de gouvernement, la dynastie régnante ou la personne du souverain aient changé. Le seul cas d'un traité fait pour empêcher un changement dans la constitution d'un État, fait exception à cette règle. Un pareil traité cesse nécessairement du moment où un tel changement s'est introduit dans la constitution de l'État 2.

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Cette distinction entre les traités personnels et les traités réels a été contestée comme n'étant pas logiquement déduite de principes reconnus. Il faut en effet admettre qu'il y a certains changements dans la constitution intérieure d'un État, ou dans la dynastie régnante, ou dans la personne du souverain, qui peuvent avoir pour effet d'annuler les traités contractés par cet État avec d'autres puissances. L'obligation des traités, de quelque nom qu'on les désigne, est fondée non-seulement sur le contrat luimême, mais aussi sur les relations mutuelles entre les parties contractantes, relations qui les ont engagées à entrer dans de certains engagements vis-à-vis l'une de l'autre. Les traités ne peuvent donc subsister qu'aussi longtemps que ces relations existent. Il est évident en effet que du moment où ces relations cessent, par suite d'un changement tel dans l'organisation sociale d'un des États contractans, que l'autre État ne serait pas entré dans le contrat s'il avait pu le prévoir, il est évident, disons-nous, que le traité par cela même a cessé d'exister.

Effets produits sur

publiques.

2o Un changement dans la forme du gouvernement d'un État, ou dans la dynastie qui y règne, ou dans la les dettes personne du souverain, n'affecte en rien l'obligation des dettes publiques contractées par cet État. En effet la forme essentielle de l'État, celle qui le constitue une société indépendante, continue à être la même; sa forme accidentelle seule a changé. Les dettes publiques, ayant été contractées par des agents dûment autorisés, la nation est toujours responsable de ces dettes, quoique la constitution intérieure de l'État ait changé. Le nouveau gouvernement succédant aux droits fiscaux de l'ancien gouvernement, est par suite obligé de remplir toutes les obligations fiscales de ce gouvernement. Il devient propriétaire du domaine

1 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. II, cap. IX, § 8, no 4—3. PUFFENDORF, de Jure naturæ et gentium, lib. VIII, cap. xII, § 1, 2, 3.

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