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2o Prendre possession efficace de la chose controversée, en s'assurant par la force et en refusant à l'autre nation la puissance du droit en question.

3o Exercer le droit de rétorsion de fait (retorsio facti), ou de rétorsion de droit; dernier moyen qui permet à l'une des nations d'adopter dans ses transactions vis-à-vis de l'autre la même règle de conduite que cette autre nation suivra dans des circonstances analogues.

4° Faire des représailles sur les personnes et les choses appartenant à la nation offensante, jusqu'à ce que réparation soit faite de l'offense alléguée'.

Ces représailles semblent comprendre tous les moyens possibles de se faire faire réparation avant d'en venir à la guerre, et renfermer, bien entendu, tous ceux que nous venons d'énumérer. Les représailles sont négatives quand un État refuse de remplir une obligation qu'il a contractée, ou de permettre à une autre nation de jouir d'un droit qu'elle réclame. Elles sont positives quand elles consistent à saisir les personnes et les biens appartenant à l'autre nation afin d'obtenir satisfaction 2.

Les représailles sont aussi ou générales ou spéciales. Elles sont générales quand un État qui a reçu ou qui est supposé avoir reçu une offense d'une autre nation, doune pouvoir à ses officiers et sujets de s'emparer des personnes et des propriétés de l'autre nation partout où on les pourra trouver. C'est, d'après l'usage présent, la première mesure prise ordinairement au commencement d'une guerre publique, et qui peut être considérée comme entraînant une déclaration d'hostilités, à moins que satisfaction ne soit donnée par l'État qui a commis l'offense. Les représailles spéciales ont lieu quand, en temps de paix, on accorde des lettres de marque à certains individus qui

1 VATTEL, liv. II, chap. xvII. KLÜBER, Droit des gens moderne de l'Europe, § 234.

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§ 2. Représailles.

§ 3.

Effets des représailles.

ont souffert une offense du gouvernement ou des sujets d'une autre nation'.

On ne doit accorder de représailles qu'au cas d'un déni de justice clair et manifeste. Le droit de les accorder appartient au souverain ou au pouvoir suprême de l'État. Il était anciennement réglé par les traités et les ordonnances municipales des différentes nations. Ainsi en Angleterre, les statuts 4, hen. V, cap. 7, déclarent «<que si des sujets du royaume sont opprimés en temps de paix par des étrangers, le roi accordera des lettres de marque en due forme à tous ceux qui auront eu à souffrir.» Cette forme est indiquée et son observation réglée dans ces statuts. De même, en France, la célèbre ordonnance sur la marine de Louis XIV, de 1684, prescrit les formes à observer pour obtenir des lettres de marque spéciales, pour les sujets français, contre ceux des autres nations. Mais ces représailles particulières, en temps de paix, sont presque tombées en désuétude 2.

Certains de ces actes de représailles ou recours aux moyens violents de réparation entre nations peuvent revêtir le caractère de guerre dans le cas où une juste satisfaction est refusée par l'État offensant. « Les représailles, >> dit Vattel, << sont usitées de nation à nation pour se faire justice soi-même, quand on ne peut pas l'obtenir autrement. Si une nation s'est emparée de ce qui appartient à une autre, si elle refuse de payer une dette, de réparer une injure, ou d'en donner une juste satisfaction, celle-ci peut se saisir de quelque chose appartenant à la première, et l'appliquer à son profit jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, avec dommages et intérêts, ou retenir le gage

1 BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I. Traduction de DUPONCEAU, p. 182, note.

2 VATTEL, Droit des gens, liv. II, chap. XVIII, § 242-246. BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. XXIV. - MARTENS, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, liv. VIII, chap. 11, § 260. MARTENS, Essai concernant les armateurs, § 4.

jusqu'à ce qu'on lui ait donné une pleine satisfaction. Dans ce dernier cas, c'est plutôt arrêt ou saisie que représailles : on les confond souvent dans le langage ordinaire. Les effets saisis se conservent tant qu'il y a espérance d'obtenir satisfaction ou justice. Dès que cette espérance est perdue, on les confisque; et alors les représailles s'accomplissent. Si les deux nations sur cette querelle en viennent à une rupture ouverte, la satisfaction est censée refusée dès le moment de la déclaration de guerre ou des premières hostilités, et dès lors aussi les effets saisis peuvent être confisqués '. »

§ 4. Embargo

préalable à la

déclaration

Ainsi, quand l'embargo fut mis sur les propriétés hollandaises dans les ports de la Grande-Bretagne, après la rupture de la paix d'Amiens, faite, en 1803, dans des d'hostilités, circonstances qui la firent considérer, par le gouvernement anglais, comme constituant une agression hostile de la part de la Hollande, sir W. Scott (lord Stowell), en donnant ses conclusions sur ce cas, dit: << La saisie fut d'abord équivoque, et si l'objet du différend s'était terminé par une réconciliation, la saisie aurait été convertie. en un simple embargo civil, ainsi terminé. Tel eût été l'effet rétroactif de ce concours de circonstances. Au contraire, si la transaction finit par les hostilités, l'effet rétroactif est tout à fait opposé. Il imprime le caractère directement hostile à la saisie originaire; ce n'est plus un embargo; ce n'est plus un acte équivoque, sujet à deux interprétations; il y a déclaration de l'intention (animus) avec laquelle il a été fait; c'était avec une intention hostile (hostili animo), et l'on doit le considérer comme une mesure hostile, ab initio, contre des personnes coupables d'offenses qu'elles ont refusé de réparer au moyen d'un changement amiable dans leur manière d'agir. C'est là la marche nécessaire, s'il ne survient aucune convention par

1 VATTEL, Droit des gens, liv. II, chap. xvш, § 342.

§ 5. Droit

ticulière pour la restitution de ces propriétés prises avant une déclaration formelle d'hostilités 1. »

Le droit de faire la guerre, aussi bien que celui d'auguerre; à qui toriser des représailles ou autres actes de rétorsion, de fait

de faire la

appartient

ce droit. appartient dans toute nation civilisée au pouvoir suprême de l'État. L'exercice de ce droit est réglé par les lois fondamentales ou la constitution civile de chaque pays. Il peut être délégué à ses autorités inférieures dans les possessions éloignées, ou même à une corporation commerciale, telle par exemple la compagnie anglaise des Indes orientales, qui exerce, sous l'autorité de l'État, des droits souverains par rapport aux nations étrangères 2.

§ 6. Guerre publique ou

Une contestation soutenue par la force entre des États Solennelle. indépendants s'appelle guerre publique. Si elle est déclarée dans les formes, ou dûment commencée, elle donne aux parties belligérantes tous les droits de la guerre l'une contre l'autre. Le droit des gens volontaire ou positif ne fait aucune distinction, à cet égard, entre une guerre juste ou une guerre injuste. Une guerre dans les formes, ou dûment commencée, doit être considérée quant à ses effets comme juste des deux côtés. Tout ce qui est permis par les lois de la guerre à l'une des parties belligérantes est également permis à l'autre3.

§ 7. Guerre

parfaite ou imparfaite.

Une guerre parfaite est celle où toute la nation entière est en guerre avec une autre nation, et où tous les membres de l'une des nations sont autorisés à commettre des hostilités contre tous les membres de l'autre, dans tous les cas et d'après toutes les circonstances permises par les lois générales de la guerre. Une guerre imparfaite est limitée aux lieux, aux personnes et aux choses *.

ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. V, p. 246. The Boeds Lust, 2 VATTEL, liv. III, chap. 1, § 4. MARTENS, Précis, etc., liv. VIII,

§ 260, 264.

3 VATTEL, liv. III, chap. XII.

$ 15.

RUTHERFORTH's Instit., b. II, chap. IX,

Telles furent les hostilités limitées, autorisées par les États-Unis contre la France en 4798. Rep. de DALLAS, vol. II, p. 24; vol. IV, p. 37.

Une guerre civile entre les différents membres de la même société est ce que Grotius appelle une guerre mixte; elle est, selon lui, publique de la part du gouvernement établi, et privée de la part du peuple qui résiste à son autorité. Mais l'usage général des nations regarde une pareille guerre comme donnant à chacune des deux parties combattantes tous les droits de la guerre l'une contre l'autre, et même par rapport aux nations neutres '.

Une déclaration de guerre formelle à l'ennemi était autrefois considérée comme nécessaire pour légaliser les hostilités entre les nations. Les anciens Romains la pratiquaient uniformément, ainsi que les États de l'Europe moderne, jusqu'au milieu du dix-septième siècle environ., Le dernier exemple de cette espèce fut la déclaration de guerre de la France contre l'Espagne à Bruxelles, en 1635, par héraults d'armes, selon les formes observées dans le moyen âge. L'usage présent est de publier un manifeste dans le territoire de l'État qui déclare la guerre, annonçant l'existence des hostilités et les motifs pour les commencer. Cette publication peut être nécessaire pour l'instruction et la direction des sujets de l'État belligérant par rapport à leurs relations avec l'ennemi, ayant trait à certains effets que le droit des gens volontaire attribue à la guerre faite dans les formes. Sans une telle déclaration il pourrait être difficile de distinguer dans un traité de paix les actes qu'on regarde comme les effets légaux de la guerre, de ceux que chaque nation peut considérer comme des torts évidents, et pour lesquels elle peut en de certaines circonstances demander réparation 2.

§ 8. Nécessité de la déclaration de guerre.

§ 9. Biens

Comme aucune déclaration ou autre avis à l'ennemi de l'existence de la guerre n'est nécessaire pour légaliser les de l'ennemi

1 Vide ante, partie I, chap. 1, § 7-10, p. 33 à 36.

2 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. I, cap. III, § 4.—BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. I. RUTHERFORTH's Instit., b. II, chap. ix, § 40. VATTEL, Droit des gens, liv. III, chap. IV, $54-56. KLÜBER, Droit des gens moderne de l'Europe, § 238-239.

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