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§ 2. Définition

du droit naturel selon Grotius.

reconnaissent pas de supérieur, comme elles n'ont organisé entre elles et au-dessus d'elles aucune autorité commune destinée à constituer par déclaration expresse le droit international, et comme enfin elles n'ont établi aucune sorte de magistrature amphictyonique pour interpréter et appliquer ce droit, il est impossible qu'il existe un code de droit international commenté par des interprétations judiciaires.

Il faut donc se demander quels sont les principes de justice qu'on doit appliquer pour régler les relations mutuelles des nations, c'est-à-dire qu'il faut chercher de quelle autorité le droit international peut dériver.

Dès que la question est ainsi posée, chaque publiciste cherche à la résoudre à sa manière; de là ces différences fondamentales que nous remarquons dans leurs écrits.

On peut considérer Grotius et les publicistes de son école comme les fondateurs de la science du droit des gens moderne. En traitant de cette matière, ces écrivains se sont proposé d'abord de montrer quelles sont les règles de justice qui, indépendamment des lois positives d'institution humaine, sont obligatoires pour tous ceux qui vivent dans un état social, ou, comme on le dit ordinairement, dans l'état de nature, et en second lieu d'appliquer ces règles, sous le nom de droit naturel, aux relations des différentes sociétés entre elles.

Pour remplir le premier de ces buts, Grotius commence son ouvrage sur les lois de la guerre et de la paix (de Jure belli ac pacis), par une réfutation de la doctrine des anciens sophistes, qui niaient qu'entre le bien et le mal il y eût une distinction réelle, et celle de quelques théologiens modernes, qui ont prétendu que ces distinctions dépendaient de la volonté arbitraire de Dieu, de même que dans un autre sens certains publicistes, tels que Hobbes, les ont attribuées à l'institution positive du législateur civil. Selon Grotius, au contraire, la conscience elle

même impose des lois, puisqu'elle autorise certaines actions tandis qu'elle en condamne d'autres, selon que ces actions sont conformes ou opposées à la nature de l'homme considéré comme un être moral ou social. «Le droit naturel, » dit-il, «est la voix de la droite raison, qui nous fait connaître qu'il y a dans certaines actions une obligation morale, et dans d'autres une répulsion morale, selon la convenance ou la répugnance qu'elles ont avec la nature raisonnable ou sociable de l'homme, et que par conséquent ces actions sont ordonnées ou prohibées par Dieu, l'auteur de la nature. Les actions à l'égard desquelles la raison nous fournit de tels principes, sont obligatoires ou immorales par elles-mêmes, et sont donc nécessairement ordonnées ou prohibées par Dieu '.»

§ 3. Identité du

droit nature!

et de la loi

de Dieu ou

loi divine.

Dans ce passage, il est évident que Grotius entend par droit naturel, les règles de justice qui doivent diriger les actions des hommes, considérés comme des êtres moraux et responsables. Il serait plus juste d'appeler ce droit, loi de Dieu ou loi divine, puisque c'est Dieu qui la prescrit à l'homme, et qu'elle lui est révélée par la raison ou par les Saintes-Écritures. Comme les sociétés indépendantes des hommes se con- Droit naturel sidèrent comme parfaitement égales entre elles, on peut les regarder comme se trouvant, de même que les individus, dans l'état de nature. Grotius et ses disciples ont tiré de là la conclusion que les sociétés indépendantes doivent dans leurs relations entre elles être régies par cet ensemble de règles auquel ils ont donné le nom de droit

appliqué aux relations des pendants.

états indé

1 Jus naturale est dictatum rectæ rationis, indicans actui alicui, ex ejus convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali, inesse moralem turpitudinem, aut necessitatem moralem, ac consequenter ab auctore naturæ, Deo, talem auctum aut vetari aut præcipi. Actus de quibus tale extat dictatum, debiti sunt aut illiciti per se, atque ideo a Deo necessario præcepti aut vetiti intelliguntur. (GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. I, chap. 1, § 40, n° 4 et 2.

§ 4.

Distinction

des gens et

le droit na

Grotius,

naturel. Ceci a donné lieu à une branche nouvelle et dis-
tincte de leur science, qu'ils ont appelée Droit des gens,
Jus gentium.

Selon Grotius, le droit des gens diffère du droit naturel entre le droit en ce que celui-ci n'a pas la même origine que l'autre, et turel selon qu'ils ne sont pas également obligatoires, puisque le droit des gens n'est obligatoire qu'en vertu du consentement général des nations, tandis que le droit naturel l'est toujours. Dans l'introduction de son ouvrage il dit: «Je me suis servi en faveur de ce droit des témoignages des philosophes, des historiens, des poëtes et même des orateurs, non qu'il faille s'y fier aveuglément, car ils s'accommodent souvent aux préjugés de leur secte, à la nature de leur sujet et à l'intérêt de leur cause; mais c'est que quand plusieurs esprits, en divers temps et en divers lieux, sont d'accord dans les sentiments, cela doit être rapporté à une cause générale; or dans les questions dont il s'agit ici, cette cause ne peut être que l'une ou l'autre de ces deux, ou une juste conséquence tirée des principes de la justice naturelle, ou un consentement universel. La première nous découvre le droit naturel, la seconde le droit des gens. Pour distinguer ces deux branches d'une même science, il faut considérer non les termes dont les auteurs se servent pour les désigner (car ils confondent souvent le droit naturel avec le droit des gens), mais la nature du sujet dont il est question. Car si une maxime dont on ne peut déduire des principes certains se trouve néanmoins observée partout, on a lieu d'en inférer qu'elle doit son origine << à l'institution positive. » Il avait dit plus haut: << Comme les lois de chaque État se rapportent à son avantage particulier, le consentement de tous les États, ou du moins du plus grand nombre, a pu produire entre eux certaines lois communes, et il paraît qu'effectivement on a établi de telles lois qui tendraient à l'utilité, non de chaque corps en particulier, mais du vaste assemblage de tous ces corps.

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C'est ce que l'on appelle le droit des gens lorsqu'on le distingue du droit naturel'. »

Tous les raisonnements de Grotius reposent donc sur la distinction qu'il fait entre le droit des gens naturel et le droit des gens positif ou volontaire. Il fait dériver le premier élément du droit des gens de la supposition d'une société où les hommes vivent ensemble dans ce que l'on a appelé l'état de nature; cette société naturelle n'a d'autre supérieur que Dieu, d'autre droit que la loi divine gravée dans le cœur de l'homme et annoncée par la voix de la conscience. Les nations vivant entre elles dans un pareil état d'indépendance mutuelle, doivent nécessairement être régies par cette même loi. Pour démontrer l'exactitude de sa définition un peu obscure du droit naturel, il a fait preuve d'une vaste érudition; lui-même nous apprend toutes les sources où il a puisé. Il a ensuite basé le droit des gens positif ou volontaire sur le consentement de toutes les nations, ou de la plupart d'entre elles, à observer certaines règles de conduite dans leurs relations réciproques. Il s'est attaché à démontrer l'existence de ces règles, en invoquant les mêmes autorités que pour sa définition du droit naturel. Nous voyons donc sur quelles

1 Usus sum etiam ad juris hujus probationem testimoniis philosophorum, historicorum, poëtarum, postremo et oratorum: non quod illis indiscrete credendum sit; solent enim sectæ, argumento, causæ servire: sed quod ubi multi diversis temporibus ac locis idem pro certe affirmant, id ad causam universalem referri debeat: quæ in nostris quæstionibus alia esse non potest quam aut recta illatio ex naturæ principiis procedens, aut communis aliquis consensus. Illa jus naturæ indicat, hic jus gentium: quorum discrimen non quidem ex ipsis testimoniis (passim enim scriptores voces juris naturæ et gentium permiscent), sed ex materiæ qualitate intelligendum est. Quod enim ex certis principiis certa argumentatione deduci non potest, et tamen ubique observatum apparet, sequitur ut ex voluntate libera ortum habeat........ Sed sicut cujusque civitatis jura utilitatem suæ civitatis respiciunt, ita inter civitates aut omnes aut plerasque ex consensu jura quædam nasci potuerunt; et nata apparent, quæ utilitatem respicerent non cœtuum singulorum sed magnæ illius universitatis. Et hoc jus est quod gentium dicitur, quoties id nomen a jure naturali distinguimus. (GROTIUS, de Jure belli ac pacis, proleg.)

fictions ou hypothèses Grotius a fondé tout le droit des gens. Mais il est évident que son prétendu état de nature n'a jamais existé; quant au consentement général des nations, dont il parle, cela peut tout au plus être considéré comme un consentement tacite, tel que le jus non scriptum quod concensus facit des jurisconsultes romains. Ce consentement ne peut être démontré que par la disposition plus ou moins constante des nations à observer entre elles les règles de justice internationale reconnues par les publicistes. Grotius aurait sans doute mieux fait de chercher l'origine du droit naturel des gens dans le principe du bonheur général, vaguement indiqué par Leibnitz', plus clairement énoncé par Cumberland 2, et reconnu par la plupart des écrivains modernes comme la base de toute morale internationale 3. Mais du temps où Grotius écrivait, ce principe, qui a si fortement contribué à dissiper les erreurs introduites par ce publiciste et ses disciples dans la science du droit international, était fort peu répanduPour connaître les principes et les règles de la morale internationale, qu'il faut distinguer du droit international, il ne suffit pas d'appliquer aux nations les maximes qui règlent la conduite morale des individus; on doit rechercher par quels moyens les nations peuvent, dans leurs rapports mutuels, contribuer de la manière la plus efficace au bonheur général des hommes. On est guidé dans cette recherche par l'observation et par la méditation: l'une sert à faire connaître les faits; l'autre nous indique la connexion

Et jus quidem merum sive strictum nascitur ex principio servandæ pacis; æquitas sive caritas ad majus aliquid contendit, ut dum quisque alteri prodest quantum potest, felicitatem suam augeat in aliena; et ut verbo dicam, jus strictum miseriam vitat, jus superius ad felicitatem tendit, sed qualis in hanc mortalitatem cadit. (LEIBNITZ, de Usu actorum publicorum, § 13.)

2 Lex naturæ est propositio naturaliter cognita, actiones indicans effectrices communis boni. (CUMBERLAND, de Legibus naturæ, cap. v, § 4.)

3 BENTHAM, Principles of international law, part. XVIII, p. 537.

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