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que le magistrat revêtu de la toute-puissance exécutive puisse avoir avec un souverain étranger des relations exigeant ou autorisant des négociations directes entre eux, ayant trait aux intérêts mutuels des deux États 1.

Dans la troisième classe sont compris les ministres, ministres résidents, résidents, et ministres chargés d'affaires accrédités auprès des souverains 2.

Les chargés d'affaires accrédités auprès du ministre des affaires étrangères de la cour où ils résident sont ou des chargés d'affaires ad hoc, qui sont originairement envoyés et accrédités par leurs gouvernements, ou des chargés d'affaires par intérim qui remplacent le ministre de leurs nations respectives pendant son absence 3.

D'après la règle prescrite par le congrès de Vienne, et qui depuis a été généralement adoptée, les ministres publics prennent rang entre eux dans chaque classe d'après la date de la notification officielle de leur arrivée à la cour auprès de laquelle ils sont accrédités *.

La même décision du congrès de Vienne a aussi aboli entre les ministres publics toutes distinctions de rang naissant de la parenté et des relations de famille ou de politique entre leurs différentes cours".

Un État qui a le droit d'envoyer des ministres publics de différentes classes doit déterminer lui-même le rang qu'il veut conférer à ses agents diplomatiques. Mais l'usage exige généralement que les gouvernements qui entretiennent des missions permanentes auprès les uns des autres, s'envoient et reçoivent des ministres de même rang. Un ministre peut représenter son souverain à diffé

1 PINHEIRO-FEREIRA, Noles à MARTENS, Précis du droit des gens, t. II, notes 12-14.

2 MARTENS, Précis, etc., liv., VII, chap. II, § 194.

3 MARTENS, Manuel diplomatique, chap. 1, § 44.

+ Recès du congrès de Vienne du 19 mars 4815, art. 4.

Ibid., art. 6.

§ 7. Lettres

de créance.

rentes cours, et un État peut envoyer plusieurs ministres à la même cour. Un ou plusieurs ministres peuvent aussi avoir des pleins pouvoirs pour traiter avec des gouvernements étrangers, comme à un congrès de différentes nations, sans être accrédités auprès d'aucune cour particulière'.

Les consuls et les autres agents commerciaux n'étant pas accrédités auprès du souverain ou du ministre des affaires étrangères, ne sont pas en général considérés comme ministres publics; mais les consuls entretenus par les puissances chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique auprès des États Barbaresques sont accrédités et traités comme minitres publics 2.

Tout agent diplomatique, pour être reçu sous ce caractère et jouir des honneurs attachés à son rang, doit être pourvu d'une lettre de créance. Dans le cas d'ambassadeur, d'envoyé ou ministre de l'une ou de l'autre des trois premières classes, cette lettre de créance est adressée par le souverain ou le magistrat chef de son État au souverain ou à l'État auquel le ministre est envoyé. Dans le cas de chargé d'affaires, elle est adressée par le secrétaire ou ministre d'État chargé du département des affaires étrangères au ministre des affaires étrangères de l'autre gouvernement. Elle peut être sous forme de lettre de cabinet, mais elle est plus généralement sous celle de lettre de conseil. Dans le dernier cas elle est signée du souverain ou du chef de l'État et scellée du grand sceau de l'État. Le ministre est pourvu d'une copie authentique qu'il délivre au ministre des affaires étrangères pour demander audience, afin de remettre l'original au souverain ou chef de l'État à qui il est envoyé. La lettre de créance fixe

1 MARTENS, Précis, etc., liv. VII, chap. 1, § 199, 204. 2 BYNKERSHOEK, de Foro competenti legatorum, cap. xш, § 4—6. · MARTENS, Manuel diplomatique, chap. 1, § 43. VATTEL, liv. II, chap. II, § 34. WICQUEFORT, de l'Ambassadeur, liv. I, § 4, p. 63.

F'objet général de sa mission, et réclame foi pleine et entière à ce qu'il dira de la part de son gouvernement '.

§ 8.

Pleins

Les pleins pouvoirs autorisant le ministre à négocier doivent être insérés dans la lettre de créance, mais ils pouvoirs, sont plus ordinairement dressés sous forme de lettrespatentes. En général les ministres envoyés à un congrès ne sont pas munis de lettres de créance, mais seulement de pleins pouvoirs dont ils échangent réciproquement les copies les uns avec les autres, ou les déposent entre les mains d'une puissance médiatrice, ou d'un ministre président 2.

Les instructions du ministre sont seulement pour sa direction personnelle, et ne doivent pas être communiquées au gouvernement auprès duquel il est accrédité, à moins qu'il n'ait reçu de son propre gouvernement l'ordre de les communiquer in extenso ou partiellement, à moins encore qu'à son gré il ne juge utile de faire une telle communication 3.

Un ministre public qui part pour sa destination en temps de paix n'a besoin d'autre protection qu'un passeport de son gouvernement. En temps de guerre il doit être muni d'un sauf-conduit ou passeport du gouvernement de l'État avec lequel son pays est en hostilité, pour lui permettre de traverser en sécurité le territoire ennemi.

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C'est le devoir de tout, ministre public, en arrivant au poste qui lui est destiné, de notifier son arrivée au ministre des affaires étrangères. Si le ministre étranger est un ministre de première classe, cette notification est ordinai

1 MARTENS, Précis, etc., liv. VII, chap. 1, § 202. de l'Ambassadeur, liv. I, § 15.

2 WICQUEFORT, de l'Ambassadeur, liv. I, § 46. Précis, etc., liv. VII, chap. ш, § 204. chap. 1, § 46.

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Manuel diplomatique,

3 MARTENS, Manuel diplomatique, chap. 1, § 16.

4 VATTEL, liv. IV, chap. vii, § 85.-MARTENS, Manuel diplomatique, chap. 1, § 49. FLASSAN, Histoire de la diplomatie française, t. V, p. 246.

§ 9. Instructions.

§ 10.

Passeport.

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§ 12. Audience

ou du chef de l'État.

rement communiquée par un secrétaire d'ambassade ou de légation, ou par une autre personne attachée à la mission, qui présente au ministre des affaires étrangères une copie de la lettre de créance en même temps qu'il demande une audience du souverain pour son ambassadeur. Les ministres de seconde et de troisième classe notifient généralement leur arrivée par lettre au ministre des affaires étrangères, en le requérant de prendre les ordres du souverain pour la remise de leurs lettres de créance. Les chargés d'affaires qui ne sont pas accrédités auprès du souverain, notifient leur arrivée de la même manière, en demandant en même temps une audience au ministre des affaires étrangères, dans le but de lui présenter leurs lettres de créance.

Les ambassadeurs et autres ministres de première du souverain classe ont droit à une audience publique du souverain; mais cette cérémonie n'est pas nécessaire pour les mettre à même d'entrer en fonctions, et en même temps la cérémonie de l'entrée solennelle qu'on pratiquait autrefois à l'égard de cette classe de ministres est actuellement hors d'usage. Ils sont reçus en audience privée de la même manière que les autres ministres. A cette audience on présente la lettre de créance, et le ministre prononce un discours d'apparat auquel le souverain répond. Dans les États républicains le ministre étranger est reçu de la même manière par le chef de l'État ou par le conseil chargé des affaires étrangères de la nation'.

§ 13. Etiquette diplomatique.

L'usage des nations civilisées a établi une certaine étiquette que doivent observer les membres des corps diplomatiques résidant à la même cour, les uns envers les autres, et envers les membres du gouvernement auprès duquel ils sont accrédités. Les devoirs dont la bienséance réclame l'observation à cet égard appartiennent plutôt au code des mœurs qu'à celui des lois, à c'est à peine si l'on 1 MARTENS, Manuel diplomatique, chap. iv, § 33-36.

en peut faire l'objet d'une mention positive. Il y a cependant certaines règles établies qui s'y rapportent, et de la non-observation desquelles il peut résulter des inconvénients dans l'accomplissement de devoirs plus sérieux et plus importants. Telles sont les visites d'étiquette que le cérémonial diplomatique de l'Europe oblige les ministres publics résidant à la même cour à se faire et à se rendre réciproquement'.

§ 14.

Priviléges

public.

Dès qu'un ministre public entre sur le territoire de l'État auquel il est envoyé, pendant le temps de sa rési- du ministre dence et jusqu'à ce qu'il quitte le pays, il jouit d'une exemption entière de la juridiction locale civile et criminelle. Représentant les droits, les intérêts et la dignité du souverain ou de l'État qui l'envoie, sa personne est inviolable et sacrée. Pour donner une idée plus frappante de cette complète exemption de la juridiction locale, on a inventé la fiction de l'exterritorialité, par laquelle on suppose que le ministre, quoique résidant actuellement en pays étranger, demeure encore sur le territoire de son propre souverain. Il reste toujours soumis aux lois de sa patrie, lesquelles gouvernent l'état de sa personne et ses droits de propriété, qu'ils viennent de contrats, d'héritage ou de testament. Nés en pays étranger, ses enfants sont considérés comme natifs de son pays même. Cette exemption des lois et de la juridiction locales est fondée sur l'utilité mutuelle commandée par la nécessité que les ministres publics soient entièrement indépendants de l'autorité locale, afin de remplir les devoirs de leur mission. Le fait de l'envoi du ministre, d'un côté, et de sa réception, de l'autre, équivaut à la convention tacite entre les deux États, qu'il ne sera soumis qu'à l'autorité de sa propre nation 2.

1 MARTENS, Manuel diplomatique, chap. IV, § 37.

2 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. II, cap. xv, § 1-6. RUTHERFORTH's Institutes, vol. II, b. II, chap. ix, § 20. WICQUEFORT,

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