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n'est pas conforme au droit des gens nécessaire. Il répond à cette objection en disant que des traités peuvent être invalides lorsqu'ils sont faits en contravention du droit des gens nécessaire ou de la loi interne, et qu'en même temps, suivant la loi externe, ils peuvent être valides. En effet puisque les États sont libres et indépendants entre eux, ils sont obligés de souffrir de la part de l'un d'eux tout acte qui, quoique illégitime d'après la loi interne, ne blesse en rien leurs droits parfaits 1.

De cette distinction de Vattel vient ce que Wolf avait appelé le droit des gens volontaire, jus gentium voluntarium, terme auquel le premier donne son assentiment, quoiqu'il soit d'un autre avis que Wolf quant à la manière d'en établir l'obligation. Cependant il est d'accord avec ce publiciste au sujet du droit des gens volontaire, qu'il regarde aussi comme une loi positive, déduite du consentement présumé ou tacite des nations de se considérer les unes les autres comme étant parfaitement libres, indépendantes et égales, chacune étant l'arbitre de ses propres actions, et n'ayant de compte à rendre à aucun autre supérieur que le gouverneur suprême de l'univers. Outre ce droit des gens volontaire, ces publicistes parlent de deux autres sortes de droit des gens. Ce sont:

4o Le droit des gens conventionnel, qui prend son origine dans des conventions entre des États. Comme les parties contractantes sont les seules liées par de telles conventions, il est évident que le droit des gens conventionnel n'est pas un droit universel, mais un droit particulier.

2o Le droit des gens coutumier, qui prend son origine dans les usages établis entre des nations particulières. Ce droit n'est pas universel, il est obligatoire seulement pour les États qui ont adopté ces usages.

Ce sont ces trois espèces de droit international, volon

1 VATTEL, Droit des gens, prélim., § 9.

§ 10. Système de Heffter.

taire, conventionnel et coutumier, qui, selon Vattel, forment l'ensemble du droit international positif. Ils prennent tous trois leur origine dans la volonté des nations, ou, pour emprunter les paroles de Wolf, le droit volontaire résulte de leur consentement présumé; le droit conventionnel, de leur consentement exprès, et le droit coutumier, de leur consentement tacite 1.

Il est peut-être inutile de faire remarquer la confusion qu'il y a dans l'énumération que fait Vattel des diverses sortes de droit international; confusion qu'il aurait pu éviter en réservant l'expression de droit des gens volontaire pour le genus, qu'il aurait ensuite partagé en droit international conventionnel et coutumier, le premier étant établi par des traités et le second par l'usage, le premier par le consentement exprès, le second par le consentement tacite des nations entre elles.

Suivant M. Heffter, le droit des gens (jus gentium), dans son sens le plus ancien et le plus large, tel qu'il a été établi par la jurisprudence romaine, est un droit fondé sur l'usage général et le consentement tacite des nations; ce droit ne règle pas seulement les rapports des nations entre elles, mais aussi ceux des individus en ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs respectifs, qui ont partout le même caractère et le même effet, et dont l'origine et la forme spéciale ne dérivent point des institutions positives d'un État particulier. Selon M. Heffter, ce droit renferme deux parties distinctes:

4° Les droits de l'humanité en général, et les relations que les États souverains reconnaissent parmi les individus qui ne sont pas soumis à leur autorité.

2o Les relations directes qui existent entre les nations, les États et les souverains eux-mêmes.

Dans le monde moderne, cette dernière partie a exclu

1 VATTEL, préliminaires, gens, t. I, p. 238 et suiv.

WHEATON, Histoire du droit des

sivement reçu le nom de droit des gens. Il serait mieux de l'appeler droit public externe, par opposition au droit public interne de chaque État. La première partie du droit international a été confondue avec le droit civil de chaque nation particulière, sans prendre pour cela son essence et son caractère originel. Cette partie de la science détermine seulement certains droits de l'humanité en général et les relations privées qui sont regardées comme étant sous la tutelle des nations; elle a été traitée sous la dénomination de droit international privé.

Le publiciste que nous citons n'admet pas le terme de droit international, nouvellement introduit, et assez généralement adopté par les écrivains les plus récents. Suivant lui, ce terme n'exprime pas assez l'idée du jus gentium des jurisconsultes romains. Il considère le droit des gens comme un droit général de l'humanité qu'aucun peuple ne peut refuser de reconnaitre, et dont la protection peut être réclamée par tous les hommes et par tous les États. II cherche la base de ce droit dans ce principe incontestable, que partout où il y a une société, il doit aussi y avoir un droit obligatoire pour tous ses membres. Il doit y avoir également dans la grande société des nations un droit analogue.

Le droit en général est la liberté extérieure de la personne morale. Ce droit peut être garanti par la protection d'une autorité supérieure, ou bien il puise sa force en luimême; le droit des gens est de cette dernière espèce. Une nation qui sort de son isolement pour vivre en société avec les autres nations, reconnaît, par ce fait même, un droit qui doit régler ses relations internationales. Elle ne peut méconnaître ce droit sans s'exposer à l'inimitié des autres nations, sans mettre en péril sa propre existence. L'obligation que chaque nation s'impose de se conformer à ce droit, dépend de la persuasion où elle est que les autres nations observeront envers elle le même droit. Le

Il n'y a pas

de droit

des gens universel.

droit des gens est fondé sur la réciprocité; il n'a pas de
législateur ni de juge suprême, puisque les États indé-
pendants ne reconnaissent aucune autorité humaine comme
leur étant supérieure. Il dépend exclusivement des sanc-
tions morales, et de la crainte que peuvent avoir les sou-
verains et les nations de provoquer les autres souverains
et les autres nations en violant des règles généralement
reconnues comme contribuant au bonheur commun des
hommes 1.

Existe-t-il vraiment un semblable droit des gens? Non
sans doute entre toutes les nations et tous les États du
globe. Le droit public a toujours été, et est encore, à
quelques exceptions près, limité aux peuples civilisés et
chrétiens de l'Europe ou à ceux d'origine européenne. Il y
a longtemps que cette distinction entre le droit des gens
européen et celui des autres races d'hommes a été re-
marqué par les publicistes. Grotius dit que « le droit des
gens a acquis sa force obligatoire par un effet de la vo-
lonté de tous les peuples, ou du moins de plusieurs. Je dis
de plusieurs, car à la réserve du droit naturel, qui est aussi
appelé droit des gens, on n'en trouve guère qui soit com-

1 HEFFTER, das europäische Völkerrecht, § 2.

Le savant jésuite Suarez a indiqué, dans le passage suivant, cette obligation morale du jus gentium: «Ratio hujus juris est, quia humanum genus, quamvis in varios populos et regna divisum, semper habeat aliquam unitatem, non solum specificam, sed etiam quasi politicam et moralem, quam indicat naturale præceptum mutui amoris et misericordiæ, quod ad omnes extenditur, etiam extraneos et cujuscunque nationis. Quapropter, licet unaquaque civitas perfecta, respublica aut regnum, sit in se communitas perfecta et suis membris constans, nihilominus quælibet illarum etiam membrum aliquo modo hujus universi prout genus humanum spectat. Nunquam enim illæ communitates adeo sunt sibi sufficientes sigillatim, quin indigeant aliquo mutuo juvamine et societate ac communicatione, interdum ad melius esse majoremque utilitatem, interdum vero et ob moralem necessitatem. Hac ergo ratione indigent aliquo jure, quo dirigantur et recte ordinentur in hoc genere communicationis et societatis. Et quamvis magna ex parte hoc fiat per rationem naturalem, non tamen sufficienter et immediate quoad omnia: ideoque potuerunt usu earundem gentium introduci.» (SUAREZ, de Legibus et Deo legislatore, lib. II, cap. xix, n. g.)

mun à toutes les nations. Souvent ce qui est du droit des gens dans une partie de la terre ne l'est pas dans l'autre, comme nous le montrerons dans son lieu 1. »

Bynkershoek, dans un passage précédemment cité, dit que le droit des gens est ce qui s'observe, conformément aux lumières de la raison, entre les nations, sinon toutes, du moins parmi la plupart et les plus civilisées 2.

Leibnitz parle du droit des gens volontaire, comme étant établi par le consentement tacite des nations; «<non pas,» dit-il, «qu'il soit nécessairement la loi de toutes les nations et de tous les siècles, puisque les Européens et les Indiens diffèrent souvent entre eux au sujet des notions qu'ils se sont faites du droit international, et que même parmi nous il peut être changé par le laps des temps. » Et enfin, Montesquieu, dans son Esprit des lois, dit: « Toutes les nations ont un droit des gens, et les Iroquois mêmes, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reçoivent des ambassadeurs, ils connaissent des droits de la guerre et de la paix; le malheur est que ce droit des gens n'est pas fondé sur de vrais principes *. »

Il n'y a donc pas de droit des gens universel tel qu'il est décrit par Cicéron dans son traité de la République. Nous ne pouvons cependant proscrire avec M. Heffter les nouveaux termes de jus inter gentes, droit entre les

1 Latius autem patens est jus gentium, id est quod gentium omnium aut multarum voluntate vim obligandi accepit. Multarum addidi, quia vix ullum jus reperitur extra jus naturale, quod ipsum quoque gentium dici solet, omnibus gentibus commune. Imo sæpe in una parte orbis terrarum est jus gentium quod alibi non est, ut suo loco dice mus. (GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. I, cap. 1, § 14, no 1.) 2 BYNKERSHOEK, de Foro legatorum. Vid. supra.

Neque vero necesse est, ut sit omnium gentium vel omnium temporum; cum in multis arbitrer aliud Indis aliud Europæis placere et apud nos ipsos seculorum de cursu mutari, quod vel hoc ipsum opus indicare potest. (LEIBNITZ, Codex juris gentium diplomaticus, præfat.)

4 MONTESQUIEU, Esprit des lois, liv. I, chap. ш.

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