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§ 7. Système

de Wolf.

États-Généraux dans un mémoire publié par eux en 1654,
que, selon le droit des gens, un ambassadeur, quoique
coupable, ne peut être arrêté: car l'équité veut qu'on ob-
serve cela, si l'on n'a pas déclaré d'avance qu'on ne pré-
tendait pas s'y soumettre. Le droit des gens n'est qu'une
présomption fondée sur la coutume; et toute présomption
n'a aucune force du moment qu'il paraît une volonté con-
traire de celui dont il s'agit. Feu M. Huber dit que les am-
bassadeurs ne peuvent point acquérir ou conserver leurs
droits par prescription: mais il restreint cela au privilége
que voudrait avoir un ambassadeur étranger, malgré le
prince chez qui il réside, de fournir dans son hôtel un
asile aux sujets mêmes de l'État. Pour moi je tiens la règle
générale pour tous les priviléges des ambassadeurs, et je
crois qu'il n'y en a aucun dont ils puissent prétendre la
jouissance, si on a déclaré qu'on ne voulait pas le leur
accorder, parce qu'une volonté expresse exclut toute vo-
lonté tacite qui y répugne, et le droit des gens, comme
je l'ai déjà dit, n'a lieu qu'entre ceux qui s'y soumettent
par une convention tacite '.»

Les publicistes de l'école de Puffendorf avaient regardé
le droit des gens comme une branche de la science de la
morale. Ils l'avaient considéré comme le droit naturel des
individus appliqué aux règles de conduite des sociétés
indépendantes d'hommes appelées des États. A Wolf ap-
partient, suivant Vattel, le mérite d'avoir le premier séparé

1 Verissimum tamen est, quod Hollandiæ ordines aiunt in eo libello quem anno 1651 ediderunt, legatum etiam si deliquerit, ex jure gentium detineri non posse, id enim ut servemus æquitas exigit, si non contraria obnunciatione tollatur. Jus gentium nihil est nisi præsumptio secundum consuetudinem, nec quicquam valet præsumptio, ubi expressa est voluntas ejus de quo agitur. Præsumptione legatos jus suum quærere vel tueri non posse existimat HUBERUS de Jure civitatis lib. III, sect. IV, cap. 1, no 32, sed id restringit ad subditos principis, qui invito principe jure asyli uti velint apud legatos. Ego generaliter verum dixerim de omni privilegio legatorum, id nempe non prodesse, si contraria accesserit contestatio, quia voluntas expressa tacitam excludit, nec ullum, ut dixi, jus gentium est nisi inter volentes ex pacto tacito, (BYNKERSHOEK, de Jure legatorum, cap. xix.)

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le droit des gens de cette partie de la jurisprudence naturelle qui enseigne les droits de l'individu. Dans la préface de son grand ouvrage il dit «que comme telle est la condition de l'humanité, que le strict droit naturel ne peut pas toujours être appliqué au gouvernement d'une société séparée, mais qu'il devient nécessaire d'avoir recours aux lois d'institution positive, plus ou moins différentes du droit naturel, de même dans la grande société des nations, il devient nécessaire d'établir une loi d'institution positive plus ou moins différente du droit naturel. Comme le bien-être des nations demande ce changement, elles ne sont pas moins liées par la loi qui en découle qu'elles ne le sont par la loi naturelle elle-même, et la nouvelle loi introduite de cette manière doit être considérée comme le droit commun de toutes les nations. Cette loi, nous avons jugé convenable de l'appeler avec Grotius, quoique dans un sens plus restreint, le droit des gens volontaire 1.>>

Wolf dit ensuite que le droit des gens volontaire tire sa force obligatoire du consentement présumé des nations; le droit conventionnel de leur consentement exprès, et le droit coutumier de leur consentement tacite 2.

Il fonde le consentement présumé des nations à se soumettre au droit des gens volontaire sur la fiction d'une

1 Quemadmodum ea est hominum conditio, ut in civitate rigori juris naturæ per omnia ex asse satisfieri non possit, ac propterea legibus positivis opus sit, quæ neque in totum a naturali jure recedunt, nec per omnia ei serviunt; ita similiter gentium ea est conditio, ut rigori juris gentium naturali per omnia ex asse satisfieri nequeat, atque ideo jus istud in se immutabile tantisper immutandum sit, ut neque in totum a naturali recedat, nec per omnia ei serviat. Quoniam vero hanc ipsam immutationem ipsa gentium communis salus exigit, ideo quod inde prodit jus, non minus gentes inter se admittere tenentur, quam ad juris naturalis observantiam naturaliter obligantur, et non minus istud quam hoc salva juris consonantia pro jure omnium gentium communi habendum. Hoc ipsum autem jus cum Grotio, quamvis significatu prorsus eodem, sed paulo strictiori, jus gentium voluntarium appellare libuit. (WOLFIUS, Jus gentium, Préf. § 3.) 2 Prolegomena, § 25.

§ 8. Différences

d'opinion de

Grotius et de Wolf sur l'origine du droit des gens volontaire.

§ 9.

Système

grande république des nations, établie par la nature elle-
même et de laquelle toutes les nations de l'univers sont
membres. Comme chaque société des hommes est gou-
vernée par ses propres lois adoptées par son libre con-
sentement, de même la société générale des nations est
gouvernée par ses propres lois reconnues par le libre
consentement de toutes les nations qui en font partie. Il
tire ces lois d'une modification du droit naturel, les adap-
tant à la nature particulière de l'union sociale, qui, selon
lui, fait un devoir à toutes les nations de se soumettre
aux règles d'après lesquelles cette union est gouvernée,
de même que les individus sont obligés de se soumettre
aux lois de la société séparée dont ils sont membres. Mais
Wolf ne justifie pas par des preuves sa définition d'une telle
union en république universelle des nations, et ne démontre
pas non plus comment et quand tous les hommes sont devenus
membres de cette union et citoyens de cette république.
A l'égard de l'origine du droit des gens volontaire, Wolf
diffère de Grotius sur deux point:

4o Grotius a considéré ce droit comme étant d'institution positive, et a fait reposer sa force obligatoire sur le consentement général des nations manifesté par leurs usages. Wolf, au contraire, le regarde comme une loi que la nature a imposée aux hommes, comme une conséquence nécessaire de leur union sociale, loi à laquelle aucune nation ne peut refuser son assentiment.

2o Grotius confond le droit des gens volontaire avec le droit des gens coutumier. Wolf, au contraire, prétend qu'ils doivent être distingués, en ce que le droit des gens volontaire est obligatoire pour toutes les nations, tandis que le droit des gens coutumier n'oblige que celles entre lesquelles il a été établi par l'usage et le consentement tacite.

C'est dans l'ouvrage de Wolf que Vattel a puisé les de Vattel. matériaux de son traité du droit des gens. Cependant il est en dissentiment avec ce publiciste sur la manière

dont on doit établir les bases du droit des gens volontaire. Comme nous l'avons déjà vu, Wolf fait dériver l'obligation de ce droit de la fiction d'une grande république établie par la nature elle-même, et de laquelle toutes les nations du monde sont membres. Suivant lui, le droit des gens volontaire est pour ainsi dire le droit civil de cette grande république. Cette idée ne satisfait point Vattel. « Je ne trouve,» dit-il, «la fiction d'une pareille république ni bien juste, ni assez solide pour en déduire les règles d'un droit des gens universel et nécessairement admis entre les États souverains. Je ne reconnais d'autre société naturelle entre les nations que celle-là même que la nature a établie entre tous les hommes. Il est de l'essence de toute société que chaque membre cède une partie de ses droits au corps de la société, et qu'il y ait une autorité capable de commander à tous les membres, de leur donner des lois, de contraindre ceux qui refuseraient d'obéir. On ne peut rien concevoir ni rien supposer de semblable entre les nations. Chaque État souverain se prétend et est effectivement indépendant de tous les autres. Ils doivent tous, suivant M. Wolf lui-même, être considérés comme autant de particuliers libres, qui vivent ensemble dans l'état de nature, et ne reconnaissent d'autres lois que celle de la nature même ou de son auteur 1.»>

Suivant Vattel, le droit des gens n'est autre chose, dans son origine, que le droit naturel appliqué aux nations. Ayant posé cet axiome, il le restreint de la même manière et presque dans les mêmes termes que Wolf, en disant << que le droit qui règle la conduite des individus doit nécessairement être modifié dans son application aux sociétés collectives des hommes, appelées des nations ou des États. Un État est un sujet fort différent d'un individu; de là aussi des obligations et des droits très-différents pour les deux.

1 VATTEL, Droit des gens, préface

La même règle appliquée à deux sujets différents ne pouvant pas opérer des décisions analogues, il y a donc des cas dans lesquels la loi naturelle ne décide point entre les États comme elle déciderait entre des particuliers. C'est l'art d'en faire une application accommodée aux sujets, et fondée sur la droite raison, qui fait du droit des gens une science particulière. »

Cette application du droit naturel aux nations forme ce que Wolf et Vattel appellent le droit des gens nécessaire. Il est nécessaire parce que les nations sont absolument obligées de l'observer. Les préceptes de la loi naturelle ne sont pas moins obligatoires pour les États que pour les particuliers, puisque les États sont composés d'hommes, et que cette loi oblige tous les hommes, quels que soient leurs rapports entre eux. C'est ce même droit que Grotius et ses disciples appellent le droit des gens interne, parce que c'est par la voie de la conscience même qu'il agit sur les hommes. D'autres le nomment droit des gens naturel.

Le droit des gens nécessaire est immuable, puisqu'il n'est autre chose que l'application que l'on fait du droit naturel aux États, lequel est lui-même immuable, comme étant fondé sur la nature des choses et en particulier sur la nature de l'homme.

Ce droit étant immuable et l'obligation qu'il impose nécessaire et indispensable, les nations ne peuvent y apporter aucun changement par leurs conventions, ni s'en dispenser elles-mêmes ou entre elles 1.

Vattel est allé au-devant d'une des objections qu'on pouvait faire à son système, que les nations ne peuvent pas changer le droit des gens nécessaire par des conventions entre elles. Cette objection consiste à dire que la liberté et l'indépendance d'une nation ne permettraient pas aux autres nations de déterminer si sa conduite est ou

1 VATTEL, Droit des gens, prélim., § 6 à 9.

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