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§ 22.

Effets d'une sentence

cette matière comme une preuve concluante qu'il n'y a pas d'usage général parmi les nations à cet effet qui constitue une obligation parfaite, et qui ait la force de droit international proprement dit. Même sous des systèmes d'États confédérés, tels que la Confédération germanique et l'Union de l'Amérique du Nord, cette obligation est limitée aux conditions stipulées dans les pactes fédéraux.

En formant les traités stipulant l'extradition des personnes poursuivies ou condamnées pour des crimes désignés, certaines règles sont assez généralement suivies, et surtout par les gouvernements constitutionnels. Les principales de ces règles sont: que l'État ne doit jamais accorder l'extradition de ses propres nationaux, ni celle des personnes condamnées ou poursuivies pour crimes politiques ou purement locaux, ni pour des délits légers; mais seulement celles des réfugiés qui sont sous le coup de condamnations ou de poursuites pour crimes graves et de droit commun1..

L'extradition par un État, de déserteurs militaires appar tenant au service d'un autre, dépend également des conventions spéciales entre les deux États 2.

Une sentence criminelle prononcée par les tribunaux d'un État ne peut avoir aucun effet direct dans un hors autre État. Si c'est une sentence de condamnation, elle ne

criminelle

des limites

territoriales

elle a été

ой peut pas être exécutée hors des limites territoriales de prononcée. l'État où elle a été prononcée, ni sur la personne ni sur les biens du coupable; et s'il est convaincu d'avoir commis un crime qui emporte une peine infamante ou la privation des droits civils dans son propre pays, une telle sentence ne peut produire aucun effet légal dans un autre État 3.

1 ORTOLAN, Règles internationales de la mer, t. I, p. 340 et 341.

2 BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. xx.

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3 MARTENS, Droit des gens, liv. III, chap. ш, § 86. — KLÜBER, Droit des gens, part. II, tit. I, chap. 1, § 64 et 65. FOELIX, Droit international privé, § 565.

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< Cependant une sentence, ou de condamnation ou d'acquittement, prononcée par les tribunaux d'un État, peut avoir certains effets indirects dans d'autres États. Si la sentence a été prononcée par les tribunaux de l'État où le crime a été commis, ou contre ses citoyens, la sentence de condamnation ou d'acquittement formerait une exception péremptoire (exceptio rei judicata) contre une poursuite devant les tribunaux d'un autre État. Si la sentence a été prononcée par les tribunaux d'un État autre que celui où l'offense a été commise, ou auquel le coupable était soumis comme citoyen, la sentence serait entièrement nulle et de nul effet pour le protéger contre une poursuite devant les tribunaux d'un autre État ayant juridiction

de l'offense. '

Le pouvoir judiciaire de chaque État souverain s'étend à la poursuite de certains crimes contre le droit des gens, et entre autres le crime de piraterie.

Les pirates sont ceux qui courent les mers, de leur propre autorité, pour y commettre des actes de déprédation, pillant à main-armée, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, les navires de toutes les nations, sans faire d'autre distinction que celle qui leur convient pour assurer l'impunité de leurs méfaits; les actes commis par de tels malfaiteurs constituent le crime de piraterie 1.

Les officiers et l'équipage d'un navire armé et muni d'une commission contre une nation ennemie, et commettant des actes de déprédation contre des nations amies, ne peuvent pas être poursuivis comme pirates. L'État qui a accordé la commission, étant responsable envers les autres nations pour ce qui est fait par ses bâtiments

' Qui autem nullius principis auctoritate, sive mari, sive terra, rapiunt, piratarum prædonumque vocabulo intelliguntur. Unde, ut piratæ puniuntur, qui ad hostem deprædandum enavigant sine mandato præfecti maris, et non præstitis, quæ porro præstari desiderant. (Bynkershoek, Quæstionum juris publici lib. I, cap. xvn.)

§ 15. Crime de piraterie d'après le droit des gens.

armés en guerre, est seul juge compétent des actes faits sous couleur de son autorité '.

Les déprédations commises par des armateurs munis de commissions de deux souverains en guerre l'un avec l'autre, sont qualifiées de crime de piraterie, puisque l'autorité conférée par l'un est en conflit avec l'autre; mais on a douté si on peut faire la course sous des commissions émanant de divers souverains alliés contre un ennemi commun. L'opinion la plus généralement accréditée paraît regarder cette pratique comme étant illégale et irrégulière, puisque les deux cobelligérants peuvent avoir adopté des règlements divers ou pris des engagements différents envers les neutres, qui sont souvent inconnus de ceux autorisés à faire la course 2.

Les pirates sont les ennemis du genre humain tout entier; ils sont hors du droit des gens; il est permis et ordonné à chacun de leur courir sus et de s'en emparer par tous les moyens possibles; ils peuvent être arrêtés sur les mers par les bâtiments de tout État, et conduits dans ses limites territoriales pour être jugés par ses tribunaux.

Mais il faut faire une distinction entre la piraterie suivant le droit des gens et celle suivant la loi particulière d'un État. La piraterie d'après le droit des gens peut être jugée par les tribunaux du pays où les accusés se trouvent, quoique l'acte de piraterie ait été commis à bord d'un bâtiment ou par un équipage originaire d'une autre nation. Il est certains actes qui sont qualifiés actes de piraterie par les lois intérieures d'une nation, auxquels le droit des gens n'attache pas la même signification. Ce n'est pas en vertu

1 BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. xvII. RUTHERFORTH's Institutes, vol. II, p. 595.

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2 BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. XVII. VALIN, Commentaire sur l'ordre de la marine, t. II, p. 236. <<The law distinguishes between a pirate who is a highwayman and sets up for robbing, either having no commission at all or else hath two or three, and a lawful man of war that exceeds his commission.» (Sir L. JENKIN'S Works, vol. II, p. 744.)

du droit international que les auteurs de ces actes sont jugés et punis, mais seulement en vertu des lois spéciales qui les assimilent aux pirates, lois qui ne peuvent être appliquées que par l'État qui les a rendues, et seulement à l'égard des propres sujets de cet État ou dans les lieux dépendant de sa juridiction.

Ainsi les lois particulières de l'Angleterre et des ÉtatsUnis d'Amérique assimilent aux pirates les individus qui se livrent à la traite des nègres. Il en est de même en Autriche, en Prusse et en Russie, depuis le traité de 1844, conclu par ces trois puissances avec l'Angleterre, pour l'abolition de la traite. Il ne s'ensuit pas que la traite, qui est d'ailleurs prohibée aujourd'hui par toutes les nations civilisées, titue le crime de piraterie suivant le droit des gens.

cons

Les crimes de meurtre et de vol commis individuellement à bord d'un bâtiment en pleine mer, ne sont justiciables que des tribunaux du pays auquel appartient le bâtiment; mais si ces crimes ont été commis à bord d'un navire tombé en la possession d'un équipage révolté, qui s'est affranchi de toute obéissance et qui agit contre toutes les lois, ce navire, dès lors dénationalisé, a perdu le droit d'être protégé par un pavillon quelconque; de tels crimes peuvent être rangés dans la classe de ceux de la piraterie suivant le droit des gens, et leurs auteurs sont justiciables des tribunaux de l'État qui en a fait la capture'.

II. Le pouvoir judiciaire de chaque État s'étend à toute procédure civile in rem relative aux biens mobiliers et immobilers situés dans les limites territoriales de l'État.

Ce principe, dans son application aux immeubles, est une conséquence de la règle déjà expliquée quant à l'application de la lex loci rei sitæ. Comme toute chose relative à l'aliénation et au titre de propriété des immeubles est réglée par les lois du pays où ces biens sont situés,

I WHEATON'S Reports, vol. V, p. 144-484.

$ 16. Etendue

du pouvoir judiciaire de l'Etat quant aux

biens situés

dans les limites

du territoire.

§ 17. Distinction

tels

il s'ensuit que la procédure concernant ces biens,
que les preuves judiciaires et les règles de prescription,
doivent être réglées par les mêmes lois '.

La même règle s'applique à toute procédure civile in quant à la rem concernant des biens mobiliers situés dans les limites procédure in rem. territoriales de l'État, avec cette exception cependant que les lois étrangères peuvent donner la règle de décision pour le fond, pendant que les formes de la procédure, les preuves judiciaires et les règles de prescription sont déterminées par la lex fori. La lex domicilii est la loi applicable à un testament de biens mobiliers et à la succession ab intestat de ces biens, si le testament est fait ou si les hérétiers ab intestat résident dans un pays étranger; tandis que la lex fori de l'État où la procédure est intentée, doit déterminer ses formes aussi bien que les preuves judiciaires et les règles de prescription.

$18.

Effets des

in rem des tribunaux étrangers.

Quoique les formalités à observer dans des testaments faits en pays étranger soient réglées par les lois du pays, de tels testaments ne pourront être exécutés sur les biens situés dans un autre pays, sans être enregistrés aux bureaux ou homologués par les tribunaux de ce dernier pays 2.

Les jugements ou sentences d'un tribunal étranger de sentences juridiction compétente, tels que les sentences d'une cour d'amirauté in rem, sont regardés comme étant des preuves concluantes du droit de propriété des choses dont il s'agit, lorsque ce droit de propriété est mis en question dans les tribunaux d'un autre pays.

§ 19. Étendue du pouvoir judiciaire

III. Le pouvoir judiciaire de chaque État peut être étendu à tous les litiges regardant les droits personnels sur les et de propriété de toutes les personnes résidantes sur le résidants territoire de l'État, quoique le litige ait pris son origine en

étrangers

sur

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