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effet'. Mais ce doute a été dissipé par une décision récente d'un tribunal anglais, portant que le domicile actuel d'un sujet britannique en pays étranger doit régir exclusivement les dispositions testamentaires de ses biens mobiliers, comme dans le cas du sujet d'un pays étranger 2.

La loi du pays où un acte quelconque relatif aux biens mobiliers est passé, par un individu domicilié dans ce lieu, régit, quant à la forme extérieure, l'interprétation et l'effet de l'acte : Locus regit actum. De cette manière un testament relatif à des biens mobiliers, s'il est fait dans les formes exigées par la loi du pays où il est passé, et où , le testateur était domicilié lors de l'acte, est valide partout, et il doit être interprété et recevoir son effet suivant la loi de ce pays.

Ce principe posé par tous les écrivains, a été reconnu par les tribunaux anglais dans un cas où un natif de l'Écosse, domicilié aux Grandes-Indes, qui possédait des biens mobiliers en Écosse, avait fait son testament dans le lieu de son domicile. La validité d'un legs fait par le testateur ayant été contestée devant les tribunaux d'Écosse, la cause fut portée par appel devant la chambre des pairs, et le lord chancelier Brougham, en posant ses conclusions, déclara que l'interprétation du testament et les suites légales de cette interprétation devaient être réglées par la loi du pays où il était fait et où le testateur avait son domicile, c'est-à-dire par la loi d'Angleterre établie dans ce pays, quoiqu'il fût devenu un objet de contestation devant les tribunaux d'Écosse, puisque ces tribunaux étaient aussi tenus à prononcer suivant la loi du pays où le testament avait été fait 3.

1 J. NICHOLL in Curling v. Thornton, Addams Eccles. Rep., vol. II, p. 47.

2 HAGGARD, Eccles. Reports, vol. III, p. 393-465; vol. IV, p. 346-354.

3 WILSON and SHAW's Reports, vol. III, p. 407-444.

$ 6. État des

Le pouvoir souverain de législation civile règle aussi les droits personnels des citoyens ou sujets de l'État, et personnes. tout ce qui a rapport à leur état civil.

Il s'étend, avec certaines exceptions, à la police suprême sur toutes les personnes habitant le territoire de PÉtat, citoyens ou étrangers, et à tous les délits criminels commis par eux dans les limites du territoire 1.

Quelques-unes de ces exceptions ont pris leur origine dans le droit des gens positif, d'autres sont l'effet de conventions spéciales.

Il y a aussi certains cas où les lois de l'État, civiles et criminelles, opèrent au delà de la juridiction territoriale. Tels sont:

I. Les lois concernant l'état et la capacité des

sonnes.

per

En général, les lois de l'État concernant la condition civile et la capacité personnelle des citoyens leur sont applicables, même quand ils résident en pays étranger.

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Telles sont les qualités personnelles universelles qui commencent, dès la naissance, même telle que la qualité de citoyen, la légitimité et la non-légitimité; à une époque déterminée après la naissance, telle que la minorité et la majorité; ou à une époque indéterminée après la naissance, telle que l'imbécillité ou la démence, la banqueroute, le mariage et le divorce constaté par la sentence d'un tribunal compétent. Les lois de l'État concernant toutes les qualités personnelles universelles de ses citoyens les suivent partout et s'attachent à eux, n'importe dans quel pays ils résident 2.

1 Leges cujusque imperii vim habent intra terminos ejusdem reipublicæ, omnesque ei subjectos obligant, nec ultra. Pro subjectis imperio habendi sunt omnes, qui intra terminos ejusdem reperiuntur, sive in perpetuum, sive ad tempus ibi commorentur. (HUBERUS, de Conflictu legum, § 2.)

2 Qualitates personales certo loco alicui jure impressas, ubique circumferri et personam comitari, cum hoc effectu, ut ubivis locorum

Les lois, concernant l'état et la

capacité des peuvent

personnes, avoir une

action extraterritoriale.

Exceptions à Cependant cette règle générale est soumise aux exceptions suivantes :

cette règle.

Naturalisa

tion.

Droit souverain

Etat indé

1o Au droit de chaque État indépendant de naturaliser les étrangers et de leur conférer les priviléges de leur domicile acquis.

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En supposant même que le sujet natif d'un pays ne puisse pas renoncer à son caractère national primitif de manière à cesser d'être responsable pour ses actes criminels contre les lois de son pays natal, il a été réconnu par les autorités judiciaires aux États-Unis d'Amérique et en Angleterre, qu'une telle personne peut jouir de tous les droits civils et priviléges de commerce dans le pays étranger où il est domicilié et naturalisé. Tel fut l'arrêt de la cour du Banc du roi concernant l'interprétation du traité de 1794 entre l'Angleterre et les États-Unis qui a ouvert le commerce des pays au delà du cap de BonneEspérance, dans les limites de la charte de la compagnie des Indes, aux citoyens américains, commerce qui était en même temps prohibé aux sujets britanniques. La cour jugea qu'un sujet natif de l'Angleterre pourrait devenir citoyen des États-Unis, et jouir de tous les avantages commerciaux .concédés par le traité au pays étranger où il avait été naturalisé, et que la circonstance de son retour dans son pays natal pour un objet purement temporaire, ne devait pas le priver de ces avantages1.

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2o Le droit souverain qu'a chaque État indépendant de de chaque régler les propriétés situées dans les limites de son terripendant toire, forme une autre exception à la règle générale, que les lois concernant l'état des personnes sont applicables aux citoyens même résidant en pays étranger.

sur les propriétés situées dans

les limites

de son territoire.

eo jure quo tales personæ alibi gaudent vel subjecti sunt, fruuntur et subjiciuntur. (HUBERUS, de Conflictu legum, § 12 et 43.) — PARDESSUS, Droit commercial, part. VI, tit. VII, chap. II, § 4.- FOELIX, Droit international privé, § 31.

1 Term Reports, vol. VIII, p. 34.—BOSANQUET et PULLER'S Reports, vol. I, p. 43.

De cette manière la capacité personnelle de contracter un mariage, tel que l'âge et le consentement des parents, etc., est réglée par les lois de l'État auquel la personne est soumise; mais les effets d'un contrat de mariage sur des biens immobiliers situés dans un autre pays doivent être déterminés par les lois de ce pays. Klüber soutient une doctrine contraire, qu'il fait reposer sur le principe que la loi étrangère dans ce cas n'affecte pas le territoire immédiatement, mais seulement d'une manière accidentelle, et cela par le consentement tacite du souverain pour l'avantage de ses sujets et sans préjudicier à leurs droits ou aux siens. Cependant l'usage des nations est certainement, différent, et par conséquent, on ne peut supposer un consentement tacite de renoncer à la loi du pays qui a imprimé certaines qualités indélébiles sur les immeubles situés dans le territoire de l'État

2

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Quant aux biens mobiliers, la lex loci contractus, ou la lex domicili, peut être préférée, dans certains cas, à la loi du pays où les biens sont situés. Klüber prétend que non-seulement le contrat de mariage, dûment célébré dans un lieu quelconque, est valide en tout autre lieu, mais que les droits et les effets du contrat, comme dépendant de la lex loci, sont également valables partout 2. Si cette règle est entendue comme étant limitée aux biens mobiliers, elle se trouve confirmée par l'autorité unanime des publicistes, qui tous confirment la doctrine, que les incidents et les effets du mariage sur les biens des parties contractantes, n'importe où ces biens sont situés, doivent être régis d'après la loi du domicile matrimonial, dans

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1 KENT, Commentaries on American law, vol. II, p. 182, note.

Porro, non tantum ipsi contractus ipsæque nuptiæ certis locis rite celebratæ, ubique pro justis et validis habentur; sed etiam jura et effecta contractuum nuptiarumque, in iis locis recepta, ubique vim suam obtinebunt. (HUBERUS, de Conflictu legum, § 9.)

De la Faillite,

La lex loci contractus

l'absence de stipulations contraires insérées dans le contrat de mariage'.

D'après le droit international privé de l'Europe et de l'Amérique, le certificat de décharge ou concordat, obtenu par un débiteur qui a fait faillite dans le pays où ses dettes ont été contractées, est obligatoire pour les créanciers dans tout autre pays. Mais les opinions des légistes et la pratique des nations sont très-diverses sur la question de savoir jusqu'à quel point le titre des syndics d'un banqueroutier dans un pays peut opérer sur ses biens mobiliers situés dans un autre pays, de manière à empêcher la distribution de ces biens conformément aux lois du pays où il sont situés. Suivant la règle reconnue par la plupart des États de l'Europe, la procédure commence dans le pays où celui qui a fait faillité est domicilié, est regardée comme entrainant le droit exclusif de distribuer ses biens, qui par une fiction légale sont considérés comme étant tous situés dans le pays de son domicile. Mais, d'après la jurisprudence des États-Unis d'Amérique, la lex loci rei sitæ est préférée à la lex domicilii par rapport aux créanciers, et on n'accorde pas aux lois d'un pays étranger un effet extraterritorial au préjudice de l'autorité, des droits et des intérêts du pays. C'est conformément à ce principe que la cour suprême des États-Unis a jugé que des créanciers américains qui avaient saisi les biens de leur débiteur étranger situés dans le pays, devaient être préférés aux syndics réclamant en faveur de la masse des créanciers, en vertu des lois du pays étranger où le débiteur était domicilié *.

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3o La règle générale quant à l'application des statuts fait souvent personnels est soumise, dans quelques cas, à l'opération

exception

à la règle de la lex loci contractus.

énoncée.

687.

1 FOELIX, Droit international privé, § 66.

2 BELL'S Commentaries on the law of Scotland, vol. II, p. 684 et KENT'S Commentaries on American law, vol. II, p. 393-404, 408, 449. WHEATON'S Reports, vol. XII, p. 453-463.

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