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ticulier, en ce qu'en pareil cas leurs coutumes ont le même avantage dans les pays voisins. On peut donc dire que cette extension est fondée sur une espèce de droit des gens et de bienséance, en vertu duquel les différents peuples sont tacitement demeurés d'accord de souffrir cette exten sion de coutume à coutume, toutes les fois que l'équité et l'utilité commune de demanderaient à moins que celle où l'extension serait demandée ne contint en ce cas une disposition prohibitive. »

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Un des auteurs les plus célèbres sur le conflit des lois a posé les principes suivants comme applicables à cette matière.

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-4° Les lois de chaque État régissent toutes les per sonnes et les choses situées dans les limites de son territoire.t

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-12° Toutes les personnes habitant dans les limites du territoire de l'État sont considérées comme sujets de cet État même, si leur résidence est seulement temporaire.. 23o La convenance réciproque des nations leur a conseillé de consentir à ce que les lois qui sont mises à exécution dans les limites d'un État, auront le même effet partout, pourvu que cela ne porte point préjudice aux autres États et à leurs citoyens anot

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De ces maximes générales Klüber déduit le corollaire suivante comme suffisant pour déterminer toutes les questions du conflit des lois de divers États quant aux droits des personnes et de propriété :

Tous les actes passés et tous les contrats faits, qui sont dùment et régulièrement faits d'après les lois du pays où ils ont été faits, sont valables même dans un autre pays régi par des lois différentes, d'après lesquelles ces actes

1 Rectores imperiorum id comiter agunt, ut jura cujusque populi intra terminos ejus exercita, teneant ubique suam vim, quatenus nihil potestati aut juri alterius imperantis ejusque civium præjudicitur. (HUBERUS, Prælectiones, t. II, lib. 1, tit. 3, de Conflictu legum.}

§ 3.

Lex loci rei sitae.

et ces contrats ne seraient pas valables s'ils avaient été faits dans ce dernier pays, D'un autre côté, les actes et contrats faits d'une manière contraire aux lois du pays où ils ont été faits, comme ils ne sont pas valables dans leur origine, ne sauraient le devenir par la suite. Ceci s'applique non-seulement aux actes et aux contrats faits par des personnes qui ont un domicile fixe dans le lieu où ces actes et ces contrats ont été faits, mais aussi à celles dont la résidence n'est que temporaire, avec cette exception seulement, que si en donnant effet à ces actes ou contrats, préjudice était fait à tout État autre que celui où le contrat a été fait, cet État n'est pas tenu de donner effet à ces actes ou de les considérer comme valables dans les limites de sa juridiction '.

Par suite de cette exception, les dispositions des lois étrangères ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le territoire de l'État. Ces immeubles ne dépendent pas de la volonté libre des particuliers; ils ont de certaines qualités indélébiles imprimées par les lois du pays, qualités qui ne peuvent être changées par les lois d'un autre État ou par les actes de ses citoyens, sans une grande confusion et lésion des intérêts de l'État où ces biens sont situés. Il s'ensuit que les immeubles sont exclusivement régis par les lois de l'État où ils sont situés quant à la succession ou aliénation de ces biens 2.

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1 HUBERUS, Prælectiones, t. II, lib. 1, tit. 3, de Conflictu legum. 2 Fundamentum universæ hujus doctrinæ diximus esse et tenemus, subjectionem hominum infra leges cujusque territorii, quamdiu illuc agunt, quæ facit ut actus ab initio validus aut nullus, alibi quoque valere aut non valere non nequeat. Sed hæc ratio non convenit rebus immobilibus, quando illæ spectantur, non ut dependentes a libera dispositione cujusque patrisfamilias, verum quatenus certæ notæ lege cujusque reipublicæ ubi sitæ sunt, illis impressæ reperiuntur; hæ notæ manent indelibiles in ista republica, quidquid aliarum civitatum leges, aut privatorum dispositiones, secus aut contra statuant; nec enim sine magno præjudicio confusioneque reipublicæ ubi sitæ sunt res soli, leges de illis latæ, dispositionibus istis mutari possunt. (HUBERUS, lib. 1, tit. 3, de Conflictu legum, § 45.)

Cette règle est appliquée par la jurisprudence internationale des États-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne aux actes relatifs à l'aliénation des immeubles, nonseulement entre des États indépendants les uns des autres, mais aussi entre les diverses parties de la même confédération ou empire. D'après ce principe, un contrat de vente ou testament concernant des immeubles, fait dans un pays étranger, ou dans un autre État de l'Union, doit être soumis aux formalités requises par les lois de l'État où les immeubles sont situés 1.

Cependant cette application de la règle est limitée à la jurisprudence internationale suivie par l'Amérique et l'Angleterre. D'après le droit international privé reconnu par les diverses nations du continent de l'Europe, un acte de vente, donation, ou testament, fait avec les formalités requises par les lois du pays où l'acte est passé, est valide, non-seulement quant aux meubles, mais aussi quant aux immeubles, n'importe dans quel pays ces derniers sont situés, pourvu que, d'après les lois de ce pays, les biens immobiliers puissent être aliénés par acte inter vivos ou par testament; en en exceptant toutefois les cas où ces lois prescrivent des formalités qu'on ne peut observer que dans les lieux où les biens sont situés, tel que l'enregistrement d'un contrat de vente, donation, ou testament 2. ·

§ 4.

Droit

D'après le principe antisocial qui subsistait encore au moyen âge parmi les nations de l'Europe, et qui, à moins d'aubaine. d'un pacte spécial, regardait les étrangers comme ennemis, ceux-ci étaient exclus de tout droit de succession aux biens situés dans le territoire d'un autre État; ils ne pouvaient léguer leurs propres biens situés dans un autre pays, et même ces biens étaient confisqués au profit du souverain du lieu lorsqu'ils mouraient dans son territoire. De cette

1 WHEATON'S Reports, vol. III,
P. 242.

CRANCH'S Reports, vol. VII, p. 445.

ROBINSON et CAMPBELL.

2 FOELIX, Droit international privé, § 52.

manière le droit d'aubaine (jus albinagi) fut établi à l'exclusion des droits des héritiers par testament ou par succession. Ce droit fut encore confirmé par les progrès du système féodal, qui ne permettait pas aux étrangers d'acquérir des biens-fonds sans devenir les vassaux du souverain du pays où ces immeubles étaient situés. Ce droit barbare et inhospitalier a été graduellement aboli, ou par des améliorations dans la législation de chaque pays, ou par des traités de réciprocité entre divers États.

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Avant la révolution française de 4789, le droit d'aubaine existant en France avait été aboli ou modifié par des conventions avec les puissances étrangères. Il fut entièrement abrogé par un décret de l'assemblée constituante en 1794, sans exceptions de nation et sans réciprocité. Cette concession gratuite fut rétractée, et l'ancien principe de réciprocité rétabli par le Code Napoléon en 1803; mais cette partie du Code civil fut elle-même abrogée par l'ordonnance du 14 juillet 1819, qui accordait aux étrangers le droit de posséder des biens mobiliers en France et d'hériter par succession et par testament comme des régnicoles 2.

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L'usage analogue du droit de détraction ou droit de retraite (jus detractus), par lequel un impôt était prélevé sur les fonds acquis par succession ou par testament, (dans un État et transportés dans un autre, a été aboli dans la plupart des États civilisés par des conventions réciproques.

Les stipulations contenues dans les traités de 1778 et

1 DU CANGE (Glossarium Medii Ævi, voce Albinagium et Albani) fait dériver le terme du mot advence. D'autres étymologistes le font venir d'alibi natus. Pendant le moyen-âge les Écossais, comme les autres étrangers, étaient appelés en France Albani; et comme le mot gothique Albanach est encore appliqué par les montagnards de l'Écosse à leur race, il se peut qu'il ait été transféré par les nations du continent à tous les étrangers.

2 ROTTECK et WELCKER, Staats-Lexicon, Art. Gastrecht, Bd. VI, § 362. VON MAYER, Corpus juris confœderationis germanicæ, t. II, p. 47. — MERLIN, Répertoire, tit. Aubaine. VATTEL, liv. II, chap. vm, §442–444. — KLÜBER, Droit des gens, part. I, tit. I, chap. 1, § 32 et 33.

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de 1801 entre des États-Unis d'Amérique et la France, pour l'abolition mutuelle du droit d'aubaine, ont expiré avec ces traités; et la estipulation dans le traité de 1794 entre les États-Unis et l'Angleterre d'après laquelle les citoyens et sujets des deux pays possédant des terres dans leurs territoires respectifs devaient continuer à les posséder suivant Heurs titres primitifs, est limitée aux droits déjà acquis, et doit bientôt cesser par le laps du temps Un « grand nombre de conventions entre les États-Unis d'Amérique et diverses puissances de l'Europe et de l'Amérique ont stipulé que les étrangers, héritant d'im meubles situés dans le territoire des États-Unis par suc↓ cession ou par testament, auront la faculté de vendre.cces! biens dans un délai convenable, et d'en retirer les fonds provenant de la vente, sans payer aucun droit de détrac tion La loi du domicile du propriétaire des biens mobiliers est préférée à la lois du pays où ces biens sont situés domicilii. quant à la règle der succession: Mobilia ossibus inherent, personom sequuntur. De cette manière la loi du pays où le propriétaire des biens mobiliers était domicilié lors de son décès, régit la succession à ses biens, n'importe où ils sont situés. Il a été cependant mis en question jusqu'à quele point un sujet de la Grande-Bretagne, en changeant son domicile de naissance pour un autre domicile hors de l'empire britannique, pouvait changer la règle de suc cession à ses biens mobiliers; quoiqu'il fut admis qu'un changement de domicile dans les limites de l'empire même, comme par exemple de l'Angleterre en Écosse, aurait cet

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1 KENT'S Commentaries on American Law, vol. II, p. 67-69. 5th Edit. 2 Traité de 1828 entre les États-Unis et la Prusse, art. 44. — ELLIOT's American diplomatic code, vol. I, p. 388.

* HUBERUS, Prælectiones, t. II, lib. 1, tit. 3, de Conflictu legum, § 44 et 45. BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. xvi. Voyez aussi une consultation donnée par Grotius comme jurisconsulte, en 4613, HENRY's Foreign Law, Append. p. 496. MERLIN, Réper– toire, tit. Loi, § 6, no 3.

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§ 5. Lex

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