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tions préliminaires et qu'il entre dans le second acte de son développement. Tout cela est bon à savoir, et nous nous empressons de l'enregistrer, car certaines gens eussent pu s'imaginer, aux préférences et aux antipathies de l'écrivain, à son respect pour toutes les idées qui ont cours et vogue en ce moment, à la fierté un peu coquette de son allure, à la liberté un peu affectée de son style, qu'il brûlait en secret quelques grains d'encens sur l'autel de la popularité; ou bien peut-être qu'à une époque où la Sorbonne regorge d'honneurs, il avait, lui aussi, conçu la noble envie d'élever le Collège de France au rang de son antique rivale; élévation qui n'est pas, à vrai dire, au-dessus du mérite de M. Lerminier, et qui d'ailleurs pourrait former le troisième acte de son développement, et compléter ainsi le ternaire phénoménal de son indivisible personnalité!

P. P. M.

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Education.

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DE LA NOUVELLE LOI

SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE.

Parti que les catholiques peuvent en tirer. - Projet d'écoles normales catholiques. — Influence des prêtres sur les écoles publiques. Exemples d'écoles privées ouvertes par les curés dans leurs paroisses.

La loi du 28 juin dernier a été diversement appréciée par les catholiques. Les uns ont dit anathème à cette loi, parce qu'elle est de son tems, tems d'indifférentisme où les haines voltairiennes n'éclatent guère que de loin en loin, mais où l'on a peur de la foi, comme de tout ce qui est vigoureux et prononcé, et où l'on élabore des règlemens à défaut de principes et de doctrines. Les autres, et à leur tête Mgr. l'évêque de Versailles, ont pensé que l'on pour >rait se rendre grandement coupable si, par de certaines délica> tesses, on négligeait de faire le bien et d'empêcher le mal, sui› vant la mesure d'autorité qu'on a entre les mains. ›

Sera-t-il permis à un simple fidèle de développer ces paroles, de professer à son tour que la question n'est pas de juger la loi en elle-même, mais d'étudier quel parti on peut tirer pour le bien de ses dispositions? En vain objecterait-on que rien de ce qui se fait n'est marqué du sceau de la durée, que tout ce qui s'imprime sous le nom de lois est et ne peut être que provisoire. Toute mesure générale, lorsqu'elle s'applique aux générations qui grandissent auLour de nous, acquiert par cela seul une importance qui ne peut ètre méconnue. Ce n'est certes pas chose indifférente que pos en

fans soient ou non provisoirement élevés dans l'innocence ou dans la corruption, dans l'incroyance ou dans la foi. Si donc la puissance publique a réservé aux pasteurs des âmes quelques moyens d'intervenir dans la distribution qui se fait des fruits de l'arbre de science aux enfans du peuple, il n'est pas superflu de rechercher consciencieusement jusqu'où vont ces moyens et comment on pourrait les mettre à profit.

Et d'abord la hiérarchie qu'établit la loi est facile à saisir. Un comité de surveillance par commune, un comité d'inspection et d'encouragement par arrondissement, une commission d'examen par département, et, pour couronner cet échafaudage, le ministre de l'instruction publique au sommet de la charpente, voilà, comme parlent les habiles, toute l'économie de la loi nouvelle.

Voyons maintenant quelle part elle a faite à la liberté, quelle part au pouvoir, quelle part enfin à la religion?

Dix-huit ans, un brevet de capacité, un certificat de bonne vie et mœurs, ce sont toutes les conditions imposées à qui veut ouvrir une école. Quiconque réunit ces trois conditions peut se constituer instituteur primaire sans autorisation quelconque (art. 4 de la loi); il ne peut être déchu de ce droit facultatif que par un jugement émané des tribunaux ordinaires (art. 5 et 7).

Voilà pour la liberté.

Voici pour le pouvoir :

1o Les brevets de capacité ne peuvent être délivrés que par les délégués du ministre et sous son autorité (art. 25).

2o Il institue les maîtres d'école communaux, après leur nomination par le comité d'arrondissement (art. 22).

3o Dans chaque comité d'arrondissement siégent de droit au moins six fonctionnaires révocables: le sous-prefet, président-né, avec voix prépondérante en cas de partage, le procureur du roi, le maire du chef-lieu, le juge-de-paix, un membre de l'université, un instituteur primaire désigné par le ministre (art. 19 et 20).

Pour délibérer validement, la présence de cinq membres suffit (art. 20).

Aux fonctionnaires qui siégent de droit, comme on vient de voir peuvent s'adjoindre le préfet, toutes les fois qu'il le désire, et un

délégué spécial du ministre, quand celui-ci le jugera nécessaire (art. 19 et 20). Le préfet préside de droit (art. 19). Le délégué spécial assiste seulement à la délibération (art. 20); la loi ne lui attribuant que le droit d'assistance, lui dénie implicitement le droit de suffrage; ce nous paraît être une saine application de cet axiome in jure, inclusio unius alterius exclusio est.

Il est à noter que le président du tribunal d'arrondissement, fonctionnaire inamovible, n'est point compris dans l'énumération des membres-nés du comité.

4o Le ministre nomme seul et directement les chefs des écoles qu'entretiennent l'État ou les départemens. Nulle candidature n'est réservée par la loi aux conseils généraux quant à cette classe d'écoles ; l'article 11 est muet sur ce point.

5o Le ministre, en conseil royal d'instruction publique, révoque définitivement et en dernier ressort les instituteurs communaux (art. 23).

6° Il peut dissoudre les comités communaux, et, en ce cas, il les recompose arbitrairement (art. 17).

Quant à la religion, la place que la loi lui a marquée est assez mesquine. -L'instruction primaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse. › Ce sont les termes de l'art. 1er. Difficilement on en trouverait de plus vagues; plus difficilement encore on en eût fait passer de plus précis. Mais l'instituteur décidera-t-il seul de la conviction religieuse de ses élèves? Non, répond l'article 2: le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfans à l'instruction religieuse.· Enfin l'article 17 admet le curé dans le comité communal de surveillance, et l'article 19 ouvre les portes du comité d'arrondissement au plus ancien des curés de la circonscription (ce qui s'entend du plus ancien curé du chef-lieu).

Tel est l'état légal des choses Qu'en peut-on augurer dans l'intérêt du bien?

La loi distingue des écoles publiques et des écoles privées; elle protége les unes, elle tolère les autres. A celles-là donc la faveur, à celles-ci la liberté.

On ne peut guère s'abuser sur ce point, l'action des catholiques sur les écoles publiques sera très-faible.

:

Ces écoles sont d'ordres divers écoles normales dans tous les chefs-lieux d'académie, et dans quelques chefs-lieux de département où ne siége point un recteur (à Lille par exemple): écoles primaires de première classes dans les communes chefs-lieux de département et dans les autres communes de plus de 6,000 âmes; écoles primaires de seconde classe dans les autres communes.

Les écoles normales, destinées à former des instituteurs modèles, sont entièrement sous la main du ministre et du recteur qui le représente; car, bien que l'université ne soit pas une seule fois nommée dans la nouvelle loi, elle y est sans cesse sous-entendue. Il n'y a donc rien à faire de notre part pour améliorer la direction de ces établissemens; elle dépend toute des hommes investis de la confiance ministérielle.

Mais, à côté des écoles normales publiques, qui empêche d'avoir des écoles normales privées? pourquoi le clergé de France, qui prépare chaque jour tant de jeunes élèves pour le sanctuaire, n'élèverait-il pas aussi des maîtres d'école? Les Frères des écoles chrétiennes ne peuvent convenir qu'à des populations considérables? ceux que l'abbé J. de La Mennais a fondés et qui enseignent toute la Bretagné ne peuvent guère s'étendre hors de cette province, Pourquoi des prêtres de zèle et de loisir (et certes les travaux du ministère pastoral n'absorbent pas le tems de tous), ne s'imposeraientils point la tâche de former des instituteurs selon le cœur de Dieu, pieux, modestes et habiles tout ensemble, qui, après avoir reçu du curé de leur paroissé natale des leçons développées d'arithmétique, de géométrie élémentaire et de grammaire française, après avoir été formés par lui au chant sacré, s'en iraient passer quelques semaines dans la ville la plus voisine pour voir fonctionner les écoles des Frères, pour se nourrir de leur expérience et se pénétrer de leurs excellentes méthodes?

La difficulté pratique la plus sérieuse en apparence serait d'enseigner l'écriture à ces enfans adoptifs du sanctuaire, de manière à défier la concurrence; car le curé le plus instruit n'est pas tenu d'être un calligraphé, et les exigences du tems présent sont grandes, quant à cette partie de l'enseignement élémentaire. Mais, d'une part, il n'est pas du tout impossible de former des calligraphes sans l'être soi-même ; il suffit de bien connaître les principes de l'art

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