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Articles concernant la navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut.

Art. 1er.

La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces rivières devient navigable, jusqu'à leur embouchure.

Art. 2.

Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar et sur le Mein, seront et demeureront abolis; et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières, de la même manière que cette liberté a été étapar l'article 19 sur le Rhin.

blie

Art. 3.

les

gouvernemens

Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront point augmentés; copossesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils excèderoient actuellement les tarifs en usage en 1802, jusqu'au taux de ces tarifs. Ils s'engagent également à ne point grever la navigation

par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le perArt. 4.

mettront.

Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement françois, du 12 novembre 1806 et du 10 brumaire de l'année XIV, ne seront point augmentés; les gouvernemens copossesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer, dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au

même taux.

Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernemens se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui auroit besoin d'être réglé ultérieurement.

Ce réglement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin, dont les gouvernemens auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation étoit jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être changée que d'un commun accord. Art. 5.

Les états riverains des rivières spécifiées à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins de hallage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière cela a été arrêté à l'article 7 pour le Rhin.

que

Art. 6.

Les sujets des états riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens pour celle sur la Meuse, que

les sujets des états riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlemens y établis.

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Art. 7.

Tout ce qui auroit besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article 1°, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

Signés DALBERG; le comte DE KELLER;
CLANCARTY; WREDE; TURCKHEIM;
DANZ; BERCKHEIM ; SPAEN; DE
MARSCHALL; le baron DE LINDEN
sauf ratification de S. M. le Roi;
WESSENBERG.

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RÈGLEMENT SUR LE RANG

EITRE LES AGENTS DIPLOMATIQUES.

bun prévenir les embarras qui se sont souver présentés, et qui pourroiei naître encore desprétentions de préséance entre les différens ages diplomatiques, les plénipotentiaires des puisances signataires du traité de Paris, sont conenus des articles qui suivent; et ils croient devir inviter ceux des autres têtes couronnées à aopter le même règlement.

Art. 1er.

L's employés diplomatiques sont partagés

en tois classes:

Clle des ambassadeurs, légats ou nonces; Clle des envoyés, ministres ou autres accrédtés auprès des souverains;

Cdle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ninistres chargés des affaires étrangères.

Art. 2.

Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.

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