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pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

Art. 13.

Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite conformément aux stipulations de l'article II, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourroit avoir dans les états d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ces propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

Art. 14.

Les prérogatives énoncées dans l'article précédent, de non-détraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possé

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dera à l'époque de la ratification du présent traité.

Art. 15.

Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenoit en dernier lieu à un propriétaire mixte.

Art. 16.

Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernemens, une fortune quelconque, à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme, d'un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.

Art. 17.

Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoir, de se rendre, en tout temps, de l'une de ses possesions dans l'autre ; et pour cet effet, il est de la volonté des deux cours,

que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passe-ports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passe-ports seront suffisans pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.

Art. 18.

Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans, auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc, d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté, de transporter de même d'un endroit à l'autre leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passe ports, sans empêchement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appar

tenantes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille, de quinze au degré, de part et d'autre, et qui auroit été coupé par la ligne de frontière.

Art. 19.

Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissoient par le passé. Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, (en allemand : Grænz-Verkehr.)

Art. 20.

La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans, au bout desquels les deux hautes cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

Art. 21.

La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établis sur la largeur d'un lit de rivière

qui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établis

semens.

Dans le cas où ils constitueroient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité, et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.

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Il est bien entendu que l'on ne pourra point former de nouveaux établissemens de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernemens riverains.

Art. 22.

La navigation de tous les fleuves et canaux de toutes les parties de l'ancienne Pologne (année 1772) dans toute leur étendue, jusqu'à leur embouchure, tant en descendant qu'en remontant, que ces fleuves soient navigables actuellement, ou qu'on les rende tels à l'avenir, ainsi que sur les canaux qui pourroient être entrepris, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à aucun des habitans des provinces polonoises qui se trouvent sous les gouvernemens prussien et russe.

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